
Impôts fur les rentes. Taxes fur la rente des terres.
On peut împofer une taxe fur la rente des ter- 1
res , qui foit invariable y d’après une eftimation
qui nç change point, 8i qui impofe chaque canton
à une certaine contribution > ou Ton peut
fétablir de manière qu’ elle varie , & que Y impôt
ha.uffe pu baiffe avec la rente des terres , -avec
l'amélioration ou la décadence de leur culture.
Une taxe invariable fur les terres , comme celle
de la Grande-Bretagne , peut être égale au tëms
de fon premier établiiTement $ mais , par, fnccef-
fion'de té ms, elle devient inégale , félon les divers
degrés d’amélioration ou de détérioration dans
la culture de différentes parties du pays. En Angleterre
révaluation félon laquelle lès diffère ns
çomtés ou pàroiffes ont été impofés par le quatrième
aéte ' de Guillaume & de Marie etpit fort
inégale dès le premier établiffement. A cet égard |
eettëtaxe pèche donc contre, la première de nos
quatre maximes. Du relie , elle s’accorde parfaitement
avec les trois autres Elle eft très-
certaine..! Le temps de la payer étant le meme
qqe celui où l’on reçoit la rente , eft aufficom-
mbde qu’il peut l’être pour le contribuable. 11 y
û beaucoup moins d’officiers pour la lever ,
que pour en lever toute autre d’ un rapport à-
peurprès égal; Comme elle ne monte pas avec
fa rente, le fouverain ne participe point aux profits
des ameliorations faites par les propriétaires.
Elle n’ arrête, point l’ind.uftrie du peuple^ T
■ Les propriétaires ont prefque tous gagné la différence
entre la taxe qu’ ils auroient payée félon
la rente aélnelle de leurs biens- fonds , & celle
qii’ïls payent d’après l’ancienne évaluation. Le
ïévenu de tous les biens-fonds ayant augmenté ,
la taxe a été avantàgëufe aux propriétaires 3 &
préjudiciable au fouverain. Dans un autre éta t,
elle eut été'avantageufe au fouverain, & préjudiciable
aux propriétaires.
'Comme la taxe eft payable, en argent 3 l’évaluation
s’eft faite de même en argent. Depuis le
premier établiiTement de cette évaluation , la valeur
de l’argent a été conftamment uniforme 3
& il n’eft arrivé aucune, altération dans le titre
de l*- monnoie , quant au poids & à la-, pureté de.s
métaiix. Si l’argent ètoit confidérablement. monté
en valeur , comme il femble, avoir fait dans le
cours dés 'deux liècles qui ont précédé la découverte
des mines de l’Amérique , l'évaluation fixe
auroit -pu* devenir fatale aux propriétaires. Si l’argent
, ’ au contraire , avoir baiffe, commeil'ai fait
environ un fiè’cle après la découverte de ces mines
,. cette, branche du revenu, du, fouverain. auroit
fieaucqup. fouffert. Si l’on eût Taj^quelque grand
changement, dans, le titre de, la m.ohnqie,, fô.it en
‘donnant à la même quantité, d'argent u,ne. mQin<
dre dénomination ,. Toit en ’ Ibi en 'donnant une-
plus haute t dans le premier cas ,, le revenu du
propriétaire en auroit fouffert, Ss dans le fécond
celui du fouverain.--
Une taxe fur le revenu des terres, qui change
avec le revenu, ou qui hauffe & baiffe d’après les
progrès ou la décadence de la culture , eft la
plus équitable de toutes les taxes , félon les économie
s. Toutes les taxes, difent-ils-, tombent
finalement fur le revenu des terres, & doivent
par conféquent être impofées également fur le
fonds qui les fupporte en dernière analyfe. Il eft
certain que les taxes doivent tomber fur le fonds
qui finalement doit les payer. Mais, fans entrer
dans la difcufiion défagréable des argumens mé-
taphyfiques par lefquels ils appuient leur ingénieufe
théorie , les détails fuivans feront connoître quelles
font les,taxes qui tombent finalement fur le-
revenu des terres , & quelles, font celles qui tombent
finalement fur quelqu’autre .fonds.
Dans le territoire de Venife , toutes les terres
labourables qui font données à ferme , font taxées
au dixième de la rente. Les baux font enrégiftrés-
au greffe dans chaque province ou diftriél. Lorsque
le propriétaire fait valoir fes terres par lui-
même, on les apprécie d’après une eftimation équitable
, & on lui accorde une déduétion du cinquième
de la taxe , enforte qu’au lieu de dix ,
il ne paye que huit pour cent de la rente fup-
pofée.
Ce tte taxe fur les terres eft certainement plus
égale que celle qui eft établie en Angleterre. Elle
n’ eft peut-être pas fi certaira. L’ afftette peut en
être fouvent plus, incommode pour le propriétaire,
& la perception plus difpendieufe. ,
Peut-être pourroit-on imaginer une combinai-
fon qui remedieroit en grande partie à cette in-
, certitude , & oui modéreroit la dépenfe.
Le propriétaire & le fermier pourroîent être
• obligés foîidairement à faire infcrire leur bail dans-
un régiftre public. On pourroit décerner des
amendes convenables contre ceux qui en eache-
rôiënt Ou déguiferoient lés conditions y & fi une
partie de ces amendes tournoit âu profit de celui
des deux eontraétans, qui accuferoit & convain-
croit l’autre de l’avoir fa it, ils ne fe ligueroient
pas enfemble pour frauder le revenu public. C e
regiftre public, fer oit affez connoître les conditions
du. bail.
Quelques, propriétaires, au. lieu d’augmenter
la rente., prennent un pot de vin au renouvelle-
ment du bail. C e tte pratique eft communément
celle d’ un diffipatêur, qui vend pour une fomme
d’argent comptant un revenu à venir d’une plus
grande valeur. Elle eft donc communément pré-*-
judiciahfe au propriétaire te lle l’elV fouvent au
fermier & toujours à la communauté. En mettant
fur les po.ts de vin> un impôt plus fort que
fur,;lji( rente ordinaire ,. on pourroit décourager
cette maüvaifé pratique à l'avantage commun de
toute,s_Jes parties intérefféës , du propriétaire >
du fe rm ie r 'd u fouverain- & de la communauté,
Quelques baux prefcrivent au fermier une certaine
manière de culture, & une certaine fuc-
cefliôn de récoltes pendant le cours du bail. Cette
condition èll diétee en général par la bonne opinion
<îjue le propriétaire a de la fuperiorite de
fes connoiffances en agriculture , opinion, prefque
toujours mal fondée. C ’eft une rente, additionnelle
de plu s, ftipulée dans le b ail, non pas
une rente en argent, mais une rente en fervice.
Pour décourager cette folle pratique, on pourvoit
évaluer & taxer cette efpèce de rente plus
haut que la rente ordinaire en argent.
Quelques propriétaires , au lieu d’une rente
en argent, demandent une rente en nature^ en
bled, en bétail,/ volaille, vin , huile , & c > d autres
exigent encore une rente en fervice. Ces
fortes de rentes font toujours^ plus de tort au
fermier que de bien au propriétaire. Elles tirent
plus de la poche de l’un qu’elles ne mettent
dans celle de l’autre, ou ce qu’elles en tirent
telle plus long-temps dehors. Plus elles font en
tifage dans un pays plus le fermier eft pauvre.
En évaluant & en taxant de même ces fortes
«le rentes plus haut que celle en .argent, on pourroit
dégoûter d’une pratique nuifîble a toute la
communauté. _ | _.
Lorfque le propriétaire prend le .parti de faire
valoir par lui-même, la rente peut être évaluée
félon l’arbitrage équitable des fermiers & des
propriétaires des environs, & on peut lui allouer
une diminution de la taxe, comme dans le territoire
de Venife, pourvu que le revenu des ter-
temps les propriétaires qui fe mettroiént a faire
valoir par eux-mêmes. Toute cette depeniô
pourroit cependant être fort^moderee , & fort
au-deffous de ce qu’il en coûte pour lever plu-
fieurs autres taxes d’ un mince rapport, en com-
paraifon de celle-là.
La plus grande objeélion contre une taxe variable
res qu’il occupe , n’éxcède pas une certaine fom-
■ me. Il eft important d’encourager le proprietaire
à cultiver une partie de fes terres. Son capital-
.eft généralement plus confidérabte que celui dii
fermier, & avec moins d’habileté il peut avoir
un plus grand produit. Le propriétaires le moyen
de tenter des expériences , & il eft generalement
-difpofé à le faire. Mais; la modération de la. taxe
ne doitpasTencourager à ne cultiver qu une certaine
étendue de terres. S’il étoit tente de faire
valoir tout ce qu’ il en ,peut avoir, âu lieu de fermiers
indutlrieux & économes que leur interet
oblige de cultiver autant que leur capital & leur
expérience le permettent, le pays feroit rempli
de propriétaires pareffeux & débauches, dont
l ’adminillration abufive dégraderoit bientôt la culture
, & réduiroit le produit de la terre a une
diminution qui n’affeéleroit pas feulement le. revenu
de leur maître , mais encore la partie la plus
effentielle de celui de là fociété.
La dépenfe pour lever une taxe fur les terres,
qui varieront avec la rente, feroit fans doute un
peu plus forte que celle qu’il faut^ pour en lever
■ une invariable & fondée fur une évaluation fixe.
I l faudroit néceffairement quelques frais de plus
pour les bureaux d’enrégiftrement à établir dans
différens cantons du pays, & pour les differentes
éyalyations qu’occafionneroient de .temps eu
furies terres e f t , ce femble, te décourager
ment qu’elle pourroit mettre dans 1 agriculture;
Le propriétaire feroit certainement moins, difpofe •
à améliorer, lorfque 1e fouvérain qui ne eontiir
bueroit en rien à la dépenfe , en pa-rtageroit le
profit. Je crois pourtant qu’ on pourroit obvier à
cet inconvénient, en permettant au proprietaire ,
avant qu’ il commençât fes.améliorations, de confr
tâter, conjointement avec tes.officiers dufifc , la.
valeur aéluele de fes terres , & en i’irûpofant;^
félon cette évaluation , pour tel nombre d années
qui fuffiroit pour l’indemnifer complètement.. Un
des principaux avantages de cette efpèce de taxe
fur tes terres, eft d’attirer l’attention du fouverain
vers l’amélioration de l’agriculture , par l ’in ?
térêtde voir augmenter fon revenu. Ainfi ce nombre
d’années ne devroit être ni trop long ni trop
court. Il vaudroit cependant mieux qu’ il fût trop
long que trop court.'Il eft beaucoup moins effen-
tiel d’ex'cite'r l’attention du fouverain , que de ne
pas décourager celte du propriétaire. L ’ attention
du fouverain ne peut être au plus qu’ une eonfi-
dération vague & générale de ce qui elt expédient
, pour que tes terres de la plus grande partie
: de fes domaines foient mieux cultivées. L ’attend
; tion du propriétaire eft une confédération particulière
& détaillée de la-manière dont.il peut faire
T application la plus âvantageufe de chaque piè^e
de terre qui lui appartient.
Une taxe de cette efpèce^ fe prêteroit d'elle-
même, & fans, l’intervention du gouvernement >
à tout état des chofes > elle feroit également jufte
& ^équitable dans toutes tes variations par oii
paffe la fociété , dans tes progrès comme dans la
décadence de l’agriculture, dans tous les chan-
gemens qui arriveroient à la valeur de l’or & de
l’ argent - au titre de la monnoie. Par conféquent,
elle vaudroit mieux pour en faire un réglement
perpétuel & inaltérable;, pu pour être ce
qu’on appelle une loi fondamentale de l’état ou
de la communauté. ^ •
Au lieu de l ’expédient fimple & facile de l’ en-
régiftrement ou infînuation des baux , quelques
états ont eu recours à la vote pénible & difpren-
dieufe d’un arpentage & d’une évaluation aéluelle
de toutes tes terres du pays. Us ont probablement
foi-ipçonné que le bailleur & le preneur pou-
voien,t complotter enfemble de ne pas déclarer
les vraies conditions du bail, afin de frauder le
revenu public. Le grand cadallre d’Angleterre
parok avoir été 1e réfukat d’un arpentage fort
exaéL
La taxe fur les terres eft affife , dans 1 ancien
A 1