
feront les peifonnages réputés fuccefleurs defdits
gouverneur | député, gouverneur & magiftrats,
jl-ett déclaré que le gouverneur, le lieutenant
ntt gouverneur, le confeil & le fénat de cette
république font & feront réputés leurs fuccefleurs;
& que, conjointement avec le préfident du col-
lège de Harvard en exercice , & les miniftres des
eglifes congrégationnelles ( i ) deCambridge, Wa-
tertown , Charles-ToWn , Bofton, Roxbury &
IJorchefter, mentionnés dans ledit aà e , ils feront
& font par la pr-éfente conftitution, revêtus
de tous les pouvoirs & autorité appartenants ,
ou devant, en quelque manière que ce loit ,
appartenir aux infpeéieurs du collège de Harvard
, pourvu que l ’on ne puiffe rien inférer de
cette difpofition qui empêche la légiflature de
cette république de faire, dans i’adminiftration
de ladite univerfité , les changemens qui pour-
ront tendre, à fon avantage, & à l’ intérêt de la
république des lettres, avec la même pleine
autorité qu ils auroient pu être faits par la lé-
de Ja ci - devant province de la baye
de Malfacbufett.
S e c t i o n J 1'.
Encouragement des lettres.
Comme il eft néceffaire que la fagefle & les
connoiffançes foient, aitifl que la vertu , généralement
_ répandues parmi le peuple pour la
confervation de fes' droits & de là liberté ; &
comme il faut pour cela re'pandre les moyens
& les avantages de l’éducation dans les différentes
parties dp pays, & parmi les différents
ordres du peuple il fera du devoir de la légiflature
8ç des magiftrats, dans tous les temps
futurs de cette république , de chérir les intérêts
des lettres, des fciénces, & de toutes les
mftitutions qui peuvent contribuer "à leurs prog
rè s , fpecialement l'univerfité de Cambridge
les écoles publiques & les écoles dé Grammaire
des differentes villes t d’encourager les fociétés;
particulières & les inftitutions publiques les
recompenfes & les immunités pour les progrès
de 1 agriculture-, des arts , des fciences- du
cJ0,I;™“ ce > du n ég o ce , des manu&âure’s &
de 1 hiftoire naturelle du pays ; de maintenir &
d inculquer parmi le peuple les principes d’hu-
manite. & de bienveillance générales de 1a
chante_publique & particulière , de l'induftrie &
de la frugalité, de l’honnêteté & de l’exaéli-
tude dans les procédés , de la fincéritê, de toutes
les affeâions fociales & de tous les fentimens
genereux. • •
C H A P I T R E VI .
Sermens & Jignatures : incompatibilité 6* exclusion
des offices ‘.fixation des propriétés pour avoir dro.t
a elire ou .a être élu : commijfions : actes : confirmation
des loix habeas corpus j fiyle des
ordonnances : continuation des officiers v réglement
provifoire pour une révifion future de la
confiitution.
A r t . I. Tout homme choifi’pour’ gouverneur
ou lieutenant du gouverneur , confeiller, féba-
teur ou repréfentant, & qui acceptera la place *
devra faire & ligner la déclaration fuivante
avnt de commencer les fon&ions de fa charge ou
de fon çmploi.
ce Je N . déclaré que je crois à la religion chré-
» tienne , que je fuis fermement perfuadé de fa.
” verlte^ que je fuis poflefieur & jouiffant en mon
33 Propre & privé nom de la propriété que la
conftitution requiert comme condition nécéf-
M faire pour la charge ou l'emploi pour laquelle
” ou pour lequel j ai été élu ».
Le gouverneur, le lieutenant du gouverneur
les confeillers feront “Bc ligneront ladite dé-
claration en préfence des deux chambres de la
legillature : les premiers fénateurs & repréfen-
tans, élus fous la préfente conftitution , feront
& ligneront la meme déclaration devant le pré—
frdent & cinq confeillers de l'ancienne conftitution
; & ceux qui le feront par la fuite, rem-
P Ir^nJ ce^te formalite devant les gouverneur &
confeil alors en charge. , '
Prr toute perfonne choifie pour quelqu'une des
charges ou quelqu'un des emplois fufdits ,, comme,
aufli toute perfonne nommée ou ayant commiftion-
pour un office de judicature ,...de puilfance exécutrice
, emploi militaire ou autre place quelconque
, fous le gouvernement de ce pays , de-
vra faire & ligner la déclaration S & le ferment
ou 1 affirmation dont la teneur fuit, avant d'entrer
en exercice de fâ charge ou de fon emploi.
« J e N . reçonnois, profefle, témoigne & dé-
" c |?re 3 avec vérité & lîncérité , que Ta répu-
bhque de Maffachufett eft & a droit d'être um
Pÿ etat libre, fouverain & indépendant 5 & je jure
M ^ îe P . IB I g véritable fidélité & obéiftance
» a ladite république ; que je la- défendrai contre
» toutes confpirationS'& trahifons , & contre tou-
33 tes tentatives hoftiles quelconques, que je re-^
CO ^cs anglois appellent cor? gregat tonal les „ . o r- . ,
»wc aucune autre. & n’ont de comm.
» nonce & abjure toute foumiffion & obçiffancè
» air roi , à la reine ou au gouvernement de
» la Grande-Bretagne, quel qu’ il foie , '& à toute
•*> autre puilfance étrangère quelconque ; & qu'au-
» cun prince , aucune perfonne , aucun prélat,
» état ou potentat étrangers n’ont & ne doivent
» avoir aucune jurifdi&ion , fupériorité , préé-
» minence , aucune, autorité de difpénfer , ni
» aucun autre pouvoir quelconque dans aucune
» matière civile, eccléfiaftique du fpirituelle dans
» cette république, excepté l'autorité & le pou-
» voir dont le congrès des Etats Unis eft ou fera
» revêtu par fes conftituans. Et je témoigne &
» déclare en outre qu'aucun homme ni aucun
» ■ corps d’hommes n'a ni ne peut avoir aucun droit
99 de m'ablbüdre ou de me décharger de robiiga.-
» don de la préfente déclaration , rii dés pré,*
» fens fermens ou affirmation r & que je fais
» cette recohnoiflancè , profeftion Ôc témoignage,
» cette déclaration,, renonciation & abjuration de
93 bon coeur & avec vérité , conformément à la
M fignificâtion & à r ’acception commune des ter-
» mes ci-delfus, fans aucune équivoque , reftric-
” tionmentale, ni réferve fecrette quelconque :
35 Dieu me foit en aide ».
« Je N . jure & affirme folemnellement que
« j'exécuterai & remplirai fidèlement & impar-
» tialement tous les devoirs qui me font impofés
» en qualité de . . . autant que mes talens &
» mon intelligence me le permettront, confor-
» mément aux règles & réglemens de la confti-
» tution & aux loix de la république : Dieu me
» foit en’ aide »*
Mais lorfqu'une perfonne choifie ou nommée,
comme il a été dit ci-defliis, fera de la feéte appel!
ée quakers, & refufera de faire ledit ferment j
elle fera: fon affirmation dans la foirme precedente ,
& la lignera en omettant les mots «jejure » &
« j abjure » ferment « & ^ abjuration 3 dans- le premier
ferment j & dans le ' fécond les mots « je
juré » & dans tous les deux , les mots : « Dieu
me foit en. aide » au lieu defquels elle ajoutera :
te je fais Ja préfente affirmation fous les peines ou
amendes du parjure ».
Lefdits fermons ou affirmations feront faits &
fignés.par le gouverneur, le, lieutenant du gou--
verneùr St les confeillers, devant le préfident
du fénat, en préfence des (deux chambres delà
Icgiflâtüre,,. & par les fénateurs & repréfentans,,
les premiers élus fous la préfente confiitution ,
devant lé préfident & cinq confeillers de la
conftitution précédente, par;ceux qui feront élus
dans la fuite, devant les gouverneur & confeil
alors en charge j & par le reftç des officiers fuf-
mentiohnés j 'devant les perfonnes & en la manière
qui feront preferites, félon les tems, par la
légiflature;
II. .Aucuns gouverneur , lieutenant du gouverneur
ou juge de la cour fuprême de juftice ne
pofte’déront aucune autre charge ou emploi fous
l'autorité'de cette république , que ceux dont la
conservation ou la jouifiance leur font permifes
par la préfente conftitution, à l'exception de
l’office de juge de paix dans l'état , que les juges
de ladite cour fupreme pourront pofîéder 5 & aucuns
des fufdits officiers ne pourront tenir ou
poffeder aucune chargée ou emploi, ni recevoir
aücune penfion ou falaire d’aucuns autres états,
gouverneinens ou puiflances quelconques.
Perfonne ne pourra pofféder ou exercer en
même-tems plus d’un des offices-fuivans dans cet
état : favoir , juge r vérificateur des teftamens ,
shérif, garde des regiftres des teftamens ou des
aétesj & jamais plus de deux des offices qui feront
à la nomination du gouverneur, ou des gouverneur
& confeil, ou du fénat, ou de la chambre
des repréfentans, non plus que des offices élus
par l'univerfalité du peuple , ou par le peuple d’un
comté particulier, excepté les emplois militaires
& l’office de juge de paix, ne pourront être poè-
fédés par une même perfonne.
Aucunes perfonnes , pourvues d'un office de
juge de la cour fupfême de juftice , de fecrètaire r
procureur-général, folliciteur - général, tréforier
bu receveur- général -, juge -vérificateur des teftamens,
çommiffaire-général} aucuns préfident,
profefleür bu inftituteur du collège de Harvard f
shérif , .greffier de la chambre des repréfentans
garde des regiftres des teftamens ou des a&es 5
greffier de la cour fuprême de juftice , greffier de
la cour inférieure des plaids communs ( 1 ) , ou
officiers des douanes ,- y compris les contrôleurs,
de p ort, ne pourront avoir en même temps une
place dans le fénat ou- dans:-l5 chambre-des repréfentans
>• m'afs loT-fqù'ils auront été nommés ou
choifis pour quelqu'un dé cès offices, leur acceptation
emportera la démiffjon de leur place dans
le fénat ou dans la chambre des repréfentans, &
i f fera pourvu au remplacement delà place aiiifi
vacante.: ,
La même règle àtira lieu dàns-Iè cas où quelque
juge de la cour fup.rêipe de juftice, ou juge-vé-
rifîcàteur 'des teftamens , acceptera une place dans
lé cotiféil, ou bien où quelque confeiller accep-
> tera quelqu'un des offices fufdits.
I Et aucune perfonne-qui, d’après, un procès
f (1) La cour o f commofi pleas en Angleterre , eft une cour qui connoît dé toutes les affaires civiles, foit
en première'inffance , foit pa'r appel .des tribunaux qui lui font encore inférieurs, mais elle Teft elle-
même à la cour du baiic du roi , a làiiuellc on peut le pourvoir en révifion • des fentences de la cour des
plaids communs. /