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XI. Tout homme a droit de s'adreffer à la Ié-
gtllatiue pour le red-reflement des griefs , pourvu
eue ce foit d’une manière paifible & conforme
au bon ordre.
X I I . Aucuns fubfide, charge, taxe , impôt,
droit ou droits ne doivent être établis, fixes ou
levés, fous aucun prétexte, fans le contentement
de la législature.
XIII. La levée de taxes par nombre de têtes,
eft injufte & opprefîive s elle doit être abolie :
les pauvres ne doivent point être impofés pour le
maintien du gouvernement ; mais toutes autres
perfonnes dans Tétât doivent contribuer aux taxes
publiques pour le maintien du gouvernement ,
chacune proportionnellement à fa richeflfe adhielle
en propriétés réelles ou perfcnnelles dans Tétât :
il peut être aufli convenablement & juftement
établi ou impofé des amendes, des douanes ou
des taxes par des vues politiques pour le bor. gouvernement
& Tavantage de la communauté.
X I V . Il faut éviter les loix qui ordonnent
Teffufion du fang, autant que la fureté de Tétât
peut le permettre j & il ne doit être fait à l'ave-
nir pour aucun cas, ni dans aucun tems, de loi
pour infliger des peines ou amendes cruelles &
inufitées.
X V . Des loix avec effet rétroaâif, pour punir
des crimes commis avant Texiftence de ces loix ,
3c qui n'ont été déclarés crimes que par elles, font
oppreffives, injuftes & incompatibles avec la liberté
: ainfi il ne doit jamais être fait de loi ex
pofi fatto , après le cas arrivé.
X V I . Dans aucun cas ni dans aucun temps, il
ne fera fait déformais aucun aéte légiflatif pour
déclarer qui que ce fo it , coupable de trahifon
ou de félonie (i)» .. mSU . r
X V I I . Tout homme libre doit, pour toute injure
ou tort qu'il peut recevoir dans fa perfonne
ou dans fes biens, trouver un remède dans le
recours aux loix du pays : il doit obtenir droit
& juftice, librement & fans être \ obligé de les
acheter , complètement & fans aucun refus ,
promptement & fans délai, le tout conformément
aux loix du pays.
X V III. La vérification des faits dans les liéux
ou ils fe font paffés, eft une des plus grandes
furetés de la vie , de la liberté & de la propriété
des citoyens.
XIX. Dans tous les "procès criminels, tout
homme a le droit d'être informé de Taccufation
qui lui eft intentée, d'avoir une copie de la plainte
oh des charges dans un tems fuffifant, lorfqu'il le
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requiert, pour préparer fa défenfe ; d’obtenir un
confeil j d etre confronté aux témoins qui dépotent
à fa charge , de faire entendre ceux qui font
à fa décharge , de faire examiner les uns & les
autres fous le ferment; & ii a droit à une procédure
prompte par un juré impartial, fans le
contentement unanime duquel il ne peut pas être
déclaré coupable.
X X . Aucun homme ne doit être forcé d’ad-
miniftrer des preuves contre lui-même dans leS
cours de loi commune. ni dans aucunes autres
cours 3 excepté pour les cas où la chofe a été pratiquée
ordinairement dans cet état, & pour ceux
où elle fera ordonnée à l ’avenir par la léaifla-
ture (2).
X X I. A ucun homme libre ne doit être arrêté ,
emprifonné, dépouillé de fes propriétés, immunités
ou privilèges, mis hors de la prote&iori de
la lo i, exilé, maltraité en aucune manière, privé
de fa v ie , de fa liberté ou de fes biens que par
un jugement de fes pairs, en vertu de la loi du
pays-
XXIT. Il ne doit être exigé par aucune cour
de loi de cautionnemens exceflifs , ni impofé de
trop fortes amendes, ni infligé de peines cruelles
ou inufitées.
X X III. Tout warrant, pour faire des recherches
dans des lieux fufpeéts, pour arrêter quelqu'un
ou faifîr fes biens, eft injufte & vexatoire ,
s'il n'eft décerné fur une accufation revêtue d'un
ferment ou d'une affirmation folemnelle ; & tout
général warrant, pour faire des recherches dans
des lieux fufpeéts , ou pour arrêter des perfonnes
fufpeétes , fans que la perfonne ou le lieu y foient
nommés 3c fpécialement décrits , eft illégal &
ne doit point être accordé.
X X IV . Il ne doit y avoir confife^tion d'aucune
partie des biens d’un homme pour aucun crime
excepté pour meurtre ou pour trahifon contre
l’état ; & alors feulement d'après convi&ion 3c
jugement..
X X V . Une milice bien réglée eft la défenfe
convenable & naturelle d'un gouvernement libre.
X X V I . Des armées toujours fur pied font dan-
gereufès pour la liberté, & il ne doit en être
ni levé ni entretenu fans le confentement de la
légiflature.
X X V II . Dans tous les cas & dans tous les tems,
le militaire doit être eXa&ement fubordonné à
l'autorité civile , & gouverné par elle.
X X V II I . En tems de paix, il ne doit point être
logé de foldat dans une maifon fans le confente-
(1) Le but de cet article eft d’empêcher la puiffance légïflatrïcç de devenir dans aucun cas autorité judiciaire!
abus fyjer à beaucoup d’inconvéniens, & qui exifte dans la conftitution d’Angleterre.
(2) Dans.les cours de chancellerie , félon la loi d’Angleterre, l’açcufé eft examiné fous le ferment de dire
la vérité : il eft obligé de la dire, lors même que les réponfes véridiques aux queftions qui lui font faites,
fcrmeroient preuve contre lui ; & il peut être puni comme parjure, s’il fait des réponfes feuflès ; ou comme
conrempteur de la juftice , s’il refufe d’y répondre..
I] y a des cours de chancellerie dans le Maryland ; mais il n’y en a point dans les quatre états de la nouvelle
Angleterre, ni en Penfylvanie»
ment du propriéta:re ; & en temps de guerre, le
logement ne doit être fait que de la manière ordonnée
par la légiflature.
.. X X IX . Aucune perfonne , à l'exception de
celles qui font partie des troupes de terre ou de
mer, ou qui font dans la milice actuellement en
fervice, ne peut, dans aucun cas, être affujettie
à la loi martiale, nifoumife à des peines en vertu
de câtte loi.
X X X . L ’indépendance & l'intégrité des juges
font une chofe eflentielle pour Tadminiftration
impartiale de la juftice , & forment un des grands
fondemens de la fécurité des droits & de la liberté
des citoyen^ j c'eft pourquoi le chancelier & tous
les juges doivent conferver leurs charges tant
qu'ils fe conduiront bien ; & lefdits chancelier 3c
juges doivent être deftitués pour mauvaife conduit
e , après avoir été convaincus dans une cour de
loi 5 ils pourront être aufli deftitués par le gouverneur
fur la demande de Taflemblée générale,
pourvu que les deux.tiers de la totalité des membres
de chaque, chambre aient concouru à cette
demande. Il doit être afligné au chancelier & aux
juges des Uppointemens Honnêtes, mais non pas
trop confidérables , pendant qu'ils exerceront leurs
charges ; le tout de la manière & dans le temps
ordonnés à l’ avenir par la légiflature, d'après la
confidération des circonftances dans lefquelies cçt
état fe trouvera. Aucuns chancelier ou juges ne
doivent pofleder aucun autre office civil ou militaire
, ni recevoir de droits ou d’émolumens
d'aucune efpèce. / a " .
X X X I . Une longue Habilite dans les premiers
départemens de la puiffance exécutrice, ou dans
les emplois de maniement, eft dangereufe pour
la liberté i c'eft pourquoi le changement périodique
des membres de ces départemens , ^ eft un des
meilleurs moyens d’aflùrer une liberté folide 3c
durable.
X X X I I . Aucune perfonne ne doit pofféder à
la fois plus d’un emploi lucratif, & aucune perfonne
revêtue d'un emploi public ne doit recevoir
depréfens d’aucuns prince ou état étranger,
ni des États-Unis, ni d'aucun d’eux, fans l'approbation
de cet état.
XXX III. Comme il eft du devoir de tout
homme d’adorer Dieu de la manière qu'il croit lui
être la plus agréable , toutes perfonnes profeffant
la religion chrétienne ont un droit égal-à être
protégées dans leur liberté religieufe : ainfi aucun
homme ne doit être inquiété par aucune loi
dans fa perfonne ou dans fes biens au fujet de fa
croyance*, de fa profefîion ou de fa pratique eri
fait de religion, a moins que, fous prétexte de
religion, il ne troublât le bon ordre, la paix ou
la fureté de l'état, ou qu'il ne transgreftat les loix
de la morale , ou qu'il ne fît tort aux autres dans
leurs droits naturels, civils ou religieux > & aucun
homme ne doit être forcé de fréquenter, d'entretenir
ou de contribuer, à moins qu’il ne s'y
foit obligé par un contrat, à entretenir aucun lieu
particulier de culte, ni aucun minifire de religion
en particulier. Cependant la légiflature pourra
établir à fa volonté une taxe égale 3c generale
pour le maintien de la religion chrétienne, en
laiffant à chaque individu le pouvoir de deftincr
[l'argent qu'on aura perçu de lui , à l'entretien
d’un lieu de culte, ou d'un miniftre de religion,
en particulier, ou au bénéfice des pauvres de fa
ifeéle, ou en général à celui des pauvres d’un
comté particulier > mais les églifes , chapelles ,
terres & tous autres biens actuellement apparte-
nans à l’églife anglicane , doivent lui demeurer
pour toujours. Tous les aétes de Taflemblée ci-
devant faits pour bâtir ou réparer les églifes particulières
3c des chapelles* fuccurfales , demeureront
en vigueur, & feront exécutés, à moins que la
légiflature ne les fufpende ou ne les révoque par
de nouveaux aéfces 5 mais aucune cour de comté
ne devra impofer à l'avenir, ni une quantité de
tabac, ni une fomme d'argent fur la demande
d’aucun facriftain ou marguillier ; & tout bénéficier
de Téglife anglicane, qui a demeuré &
exercé fes fonctions dans fa paroiffe, aura droit
à toucher la provifion & l’entretien établis par
Ta été intitulé , a Eté pour l'entretien du clergé G*
téglife anglicane dans cette province 3 jufqu'à la
feflîon de la cour, qui doit fe tenir au mois de
novembre de la préfente année dans le comté où
fa paroiffe eft fituée , en tout ou en partie , ou
pour le temps qu’il aura demeuré & exercé les
fonétîons dans fa paroiffe.
X X X IV . Tous dons, ventes ou legs de terres
à un miniftre enfeignant publiquement, ou prêchant
l’évangile en fa qualité de miniftre, ou à
quelque feéte , ordre ou communion religieufe
que ce foit; tous dons, ventes ou legs de terres à
ou pour l'entretien, ufagéou profit d’un miniftre,
pour lui être remis en tant que miniftre, enfeignant
publiquement ou prêchant l'évangile, ou en
faveur de quelque fe é te , ordre ou communion
religieufe 5 tous dons ou ventes de meubles 3c
effets pour être recueillis éventuellement , ou
pour avoir lieu après, la mort 'du vendeur ou du
donateur, à la deftination de l'entretien , ufage
ou profit d’un miniftre, en cette’ qualité de miniftre
enfeignant publiquement ou prêchant l’évangile
, ou de quelque feéfce , ordre ou communion,
feront nuis, s'ils font faits fans la permiffion de
la légiflature , à l'exception toutefois des dons,
ventes , baux 3c legs de terreins non excédant
deux acres pour une églife, lieu d'afiemblée ou
autre maifon de culte, & aufli pour cimetière,
lefquels terreins pourront être améliorés, poffé-
dés & employés uniquement à ces ufages 5 faute
de quoi les dons, ventes, baux ou legs feront
nuis.
X X X V . Il ne doit être exigé, pour être admis
à quelque emploi, que ce foit de profit ou de
maniement 3 d’autre épreuve ou qualité, qu'ua