
de l'humanité le permet. Il eft donc non-feule- ’
ment de la meilleure politique , mais il eft né-
ceffaire pour la fureté des droits du peuple en général,
& de chaque citoyen en particulier, que
les juges de la cour fuprême de judicature foient
maintenus dans leurs offices auffi long-tems qu'ils
s’y conduiront bien, & qu’ ils aient un falairc honorable
, alluré & fixé par des loix cônftantes. .
X X X . Dans le gouvernement de cette république
, le département légiflatif n’exercera jamais
le pouvoir exécutif ou judiciaire, ni aucun
des deux : ie département exécutif n’exercera ja:
mais le pouvoir légiflatif ou judiciaire, ni aucun
des deux 5 & le département judiciaire n’exercera
jamais le pouvoir légiflatif ou exécutif, ni‘ aucun
des deux, afin que ce fort le gouvernement des
îo ix , 8c non pas le gouvernement des hommes.
S E C O N D E P A R T I E .
F o r m e d e -g o u v e r n e m e n t .
L e peuple habitant le territoire, ci-devant appelle
la province, de la baye de Majfachufett > convient
ici folemnellement, & tous les individus
qui le compofent, conviennent mutuellement de
fe former en un corps politique ou état libre ,
fouverain 8c indépendant, fous le nom de république
de Majfachufett.
C H A P I T R E P R E M I E R .
De la puijfance légijlatrice.
S b c t i o n p r e m i e r ®.
Cour generale.
A rticle premier. Le département de la Ié-
giftation fera compofé de deux chambres, un
fénat & une chambre des repréfentans , dont
chacune aura le droit négatif fur l’autre.
Le corps légiflatif s’ affemblera chaque année
le dernier mercredi du mois de mai, 8ç dans
tous les autres temps où file jugera néceflaire 5 &
il fe difîbudra & fera difîous le mardi veille dudit
dernier mercredi de mai, & s’intitulera la cour
générale de Majfachufett.
II. Aucuns bill ou réfolution du fénat ou de
la chambre des repréfentans, ne deviendront
lo i, 8c n’auront force de loi , qu’après- avoir été
préfentés au gouverneur pour fa révifion s & fi
d’ après cette révifion le gouverneur les approuve,
il fera connoître fon approbation en les lignant.
S’il a quelque objection à faire contre la paffa-
tioh d’un bill ou,d’une réfolution, il les renverra »
en y joignant fes objections par é c r it, au fénat
ou à la chambre des repréfentans} c’eft-à-dire,
à celles d r ces deux chambres de la légiflature
où radie aura pris naiflance, & la chambre
enregiftrera tout au long dans fes regiftes les
objections envoyées par le gouverneur, & procédera
à examiner de nouveau ledit bill ou ladite
réfolution. Mais fi d’après ce nouvel examen ,
les deux tiers du fénat ou de la chambre des
repréfentans font d’avis, nonobftant les objections
, de paffer lefdits aCtes, ils feront envoyés
avec les objections à l’ autre chambre de la légiflature,
pour y être aufli examinés de nouveau 5
& s’ils y font approuvés par les deux tiers des
membres préfens, ils auront force de loi. Dans
tous ces cas la votation dans les deux chambres
fe fera par oui & par non ( 1 ) j & les noms des
votans pour ou contre lefdits bill ou réfolution
, feront couchés fur les regiftres publics de
la république.
Et. pour prévenir tous délais inutiles, fi quelques
bill ou réfolution ne font pas renvoyés par
le gouverneur cinq jours après qu’ils lui auront
été préfentés , ils auront force de loi.
III. La cour générale aura dorénavant plein
pouvoir & autorité d’ériger & d’ établir des tribunaux
8c cours qui auront des regijlres ( 1 ) , 8c
d’autres qui n’en auront pas. Toutes ces cours
agiront au nom de la république 5 elles informeront,
procéderont & jugeront fur toutes ef-
pèces de crimes, délits, difcuffions, procès, plainte
s , allions, caufes 8c chofes quelconques qui
s’élèveront ou arriveront dans la république ,
entre ou concernant des perfonnes habitant, ré-
fidant, ou amenées dans fon territoire > foit que
ces caufes foient civiles ou criminelles , que lèf-
(1) La manière de prendre les voix par oui & par non ,. pratiquée dans la chambre des communes de la
Grande-Bretagne, & adoptée par les américains, confifte à réduire la propofition dans une forme qui
puifl'e être décidée^ par une fimple affirmation ou négation ; c’eft l’orateur de la chambre qui eft chargé de
ce foin>, & cela s’appelle fum up the motion , réfumer la propofition. Lorfque la propofition eft ainli réfumée
& tpréfentée > les membres font connoître leur voeu en criant tous enfemble , les uns o u i les autres
non } l’orateur qui a l’oreille exercée , proclame l’avis, de la pluralité, d’après le fon qui lui a paru réunir
le plus grand nombre de voix; mais s’il eft en doute, ou fi quelqu’un réclame contre fa décifion , il recueille
les voix & le^ compte.
(2) On dïftingue en Angleterre les cours de juftice en courts o f record , cours à regijlres , & courts o f na
records , .cours_ qui ifontpas de regijlres. Les premières qui repréfentent les anciennes cours de la Couronne,»
ont une jurafüichon_ fqperieurè & plus importante, & leurs décifiôiis en conféquence font confervées avec
foui , & font autorité ; les autres qui repréfentent les cours des anciens vaflaux de la couronne n’ayant
%uune jurifdiciion inférieure > leurs décifions font de peu de conféquence, &.on né les conferve point*
dits crimes foient capitaux ou non capitaux, &
foit que lefdites difcuffions foient réelles, per-
fonnelles ou mixtes ; & elles feront exécuter leurs .
décifions, & pourront donner à cet effet les ordres
riéceflaires.
Il leur eft auffi donné 8c accordé par la pré*
fente conftitution pleins pouvoirs & autorité
d’adminiftrer dans l’occafion le ferment ou Taf-
firmation , pour mieux découvrir la vérité dans
toute matière en caufe 8c pendante devant eux.
IV. Et en outre il eft ici donné 8c accordé à 1
ladite cour générale pleins pouvoirs & autorité ,
d’ordonner & établir dans Toccafion toutes ef- |
pèces d’ordres, loix , ftatuts & ordonnances, dir
reCtions & inftruCtions falutaires & raifonnables,
& d’ y attacher ou non des amendes , de manière
pourtant que ces aCtes ne répugnent point, & ne
foient point contraires à la préfente conftitution ;
& de faire tous aCtes qu’ elle jugera convenables
pour le bien & l ’avantage de cette république ,
pour le gouvernement 8c le bon ordre de la république
8c de fes fujets, 8c pour le foutien né-
ceffaire & la défenfe de fon gouvernement. La
cour générale aura auffi pleins pouvoirs & autorité
de nommer 8c établir annuellement, ou de
pourvoir par des loix fixes à la nomination &
â l’ établiffem.ent de tous les officiers civils de la
république, àTéleétion & à l’inftitution defquels
il n’ aura pas été pourvu autrement ci-après dans
la préfente forme de gouvernement ; de fixer les
différens devoirs & pouvoirs, & leurs bornes
pour les différens officiers civils 8c militaires de
la république ; & de preferire la forme des fer-
mens ou affirmations que ces différais officiers
devront prêter pour entrer en fonctions de leurs
offices ou emplois; de manière que toutes ces
chofes ne répugnent point 8c ne foient point contraires
à la préfente conftitution. Ladite cour
générale aura encore pleins pouvoirs & autorité
d ’impôfer & lever des taxes proportionnelles &
raifonnables fur tous .les habitans, les gens réfi-
dans, 8c fur les biens-fonds fitués dans le territoire
de la république, & auffi d’impofer &
lever des droits raifonnables fur toutes les productions
, biens , denrées , marchandifes & effets
quelconques importés , produits ou manufacturés
, exiftant dans ledit territoire ; pour être le
revpnu provenant defdites taxes, droits, 8cc. dif-
tribué & appliqué, en vertu d’ordonnances lignées
par le gouverneur aCtuel de la république , de
î’avis 8c du confentement du confeil, aux différens
fervices publics, tant pour la défenfe në-
ceffaire 8c le maintien du gouvernement de ladite
république , que pour la protection & la confer-
vation de fes fujets , conformément aux aCtes qui
y font ou qui y feront en vigueur.
Et tant que les charges publiques du gouvernement
feront en tout ou en partie impofées par
têçes ou fur les biens-fonds > 4.48$ î t manière Pra_
tiquëe jufqffa préfent j l’eftimation de tous les
biens-fonds de la république fera renouvellée une
fois au moins tous les dix ans, & plus fouvent
fi la cour générale l’ordonne, afin que leur affiette
puifle être faite avec égalité.'
S e c t i o n I I e.
Le fénat.
A rticle premier. Il fera élu annuellement
par les francs-tenanciers & les autres habitans de
cette république , ayant les qualités preferites par
la conftitution, quarante perfonnes pour être con-
feillers ou fénateurs pendant Tannée qui fuivra
leur élection ; ces quarante fujets feront choifis par
les habitans des diltriCts dans lefquels la république
pourra être divifée à cet e ffet, félon les #
temps , par la cour générale. Et la cour générale
, en affignant le nombre des membres du
fénat que les diltriCts devront refpeCtivement
élire, fe réglera fur la proportion des taxes payées*
par les fufdits diltriCts, & fera connoître à tems
aux habitans de la république, les limites d©
chaque diftriCt, 8c le nombre de confeillers 8c
de fénateurs qui devront être choifis dans chacun
; mais le nombre des diltriCts ne fera jamais
au - deflbus de treize , & aucun diftriCl ne fera
affez grand pour devoir élire plus de fix fénateurs.
Et jufqu’à ce que la cour générale juge à pro-
pos de changer la divifion actuellement exiftante ,
les différens comtés de cette république feront
réputés diltriCts pour le choix des confeillers &
fénateurs , ( excepté que les comtés du Duc &
deNantucketne formeront à cet effet qu’un feul
diftriCt. ) Et ils éliront le nombre fuivant de fujets
pour confeillers 8c fénateurs ; favoir ;
Suffolk ..................................................... fix.
EffeX......................................................... fix.
Middlefex .............................................. cinq.
Hampshire.................... quatre.
Plymouth. .............................................. trois.
Barnftable................................................ un.
Briftol ..................................................... trois.
Y orck ...................................... ................. deux.
Le comté du Duc & de Nantucket , un.
Worcefter ............................................. cinq.
Cumberland.................... ............. .... un.
Lincoln . ................................................ un.
Berkshire . ............................................. deux.
IL Le fénat fera la première chambre de la
légiflature , 8c les fénateurs feront choifis de la
j manière fuivante: il y-aura toujours par la fuite,
I le premier lundi du mois d’avril de chaque an-
M ma