
demandes & y en a ajouté d’autres encore. Elle a demandé :
i° . .Que la Porte reconnoiffe comme dépendants
& fujets de l’Empire ruffe les habitans
de la Géorgie, dont le prince Héraclius eft le
chef.
i ° . Que la Porte s’engage à faire ceffer les
hoftilités des tartares Lesghis 8c Abazas.
30. Que les différends qui fe font élevés touchant
les.mines de fe l, entre le gouvernement
d’Oc zak ow , ptès du Borifthene , 8c le gouvernement
ruffe de Kinburn , fitué- à la pointe
de la prefqu’ifle de la Crimée , foient applanis.
4°. Que le miniftère ottoman ne s’oppofe plus
. à l’ établiffement d’un conful ruffe à Warna, du
côté de l’embouchure du Danube.
y 0. Que la Porte s’explique fur les raifons des
armemens confidérables qu’elle fait, tant fur terre
que fur mer.
6°. Que le miniftère ottoman mette fin à l’op-
preffion des provinces de Moldavie & de Vala-
chie , à laquelle le changement continuel de leur
prince donne, lieu.
S 2 La Porte répondit le 1 y février à ces demandes
, article par article , comme il fuit
i° . Que les géorgiens ont été de tout temps
confîdérés comme dépendans & tributaires de :
l’Empire ottoman , & qu’il n’a jamais été queftion '
de leur dépendance de la Ruffie > ce qui a été
confirmé & démontré par l’article 23 du traité de
Kainadgi, fans qu’on ait fait alors , de la part
de la Ruffie, la moindre mention .de cette prétendue
dépendance.
2°. Que le miniftère ottoman avoit déjà déclaré
plus d’une fois l’indépendance des tartares Lesghis I
& Abazas, & que par conféquent le gouverne- i
ment n’ avoir ni le pouvoir, ni le droit de, fe •
comporter au milieu de leurs mouvemens, diffé- |
remment que comme neutre.
3g. Que les différends, furvenus entre le gouvernement
d’Oczakow & celui de Kinburn, n’é-
toient pas de nature à mériter une conférence
miniftérielle , & qu’ils pourroient facilement être
applanis par un interprète ruffe 8c quelques mi-
niftres fubalternes de la chancellerie turque.
40. Que la Porte reconnoît en effet fon obligation
d’accorder l’étabüffement des confuls rufïes,
par-tout où leur commerce l’ exigera 5 mais que
relativement à l’oppofition de Warna, indépendamment
de ce que cette échelle ne peut être
d’aucune utilité quelconque au commerce de la
Ruffie , de quelque nature qu’il puiffe être , le
gouvernement s’étoit déjà expliqué , il y a longtemps
, fur les raifons qui occafîonnent cette difficulté
; qu’on devoit l’attribuer plutôt à la fitua-
tion du lieu & au naturel de fes habitans, qui
refufent abfolument l’admiffion d’un conful, qu’à une réûftance opiniâtre à cette demande 5 qu’on
avôit déjà communiqué à la cour de Ruffie toutes
ces raifons, 8c que le miniftère ottoman l’a-
voit Sollicitée, de la manière la plus, amicale ,
de fe défifter^de cette demande, 8c de choi-
fir fur ces mêmes côtes , mais dans un autre
endroit, un lieu propre à I’ étabfiffement d’un
conful.
y°. Qu’il étoit très-naturel que la Porte fe mît
dans le même état de defenfe que fes v.oifîns j
que ces armemens ne dévoient être jugés d’aucune
conféquence , auffijong - temps que les mouve-#
mens de fes voifins ne troubleroient pas fon
repos.,
6°. Qu’à l’égard des vexations dans la Valachie
& la Moldavie, la Porte avoit le plus grand intérêt
qu’elles n’euffent pas lieu j qu’au contraire
le bon ordre y fût maintenu, & qu’en conféquence
elle ne négligeroit pas d’avoir foin des habitans
de ces provinces..
Les négociations en étoient à ce point, lorf-
qu’ on vit la Porte excitée par l’Angleterre , qui
avoit le projet d’occuper l’impératrice & l ’empereur,
tandis que le roi de Pruffe rétablirent le
ftathouder dans les Provinces-Unies, 8c-qui vou-
loit former une ligue offenfive & défenfive entre
la Grande-Bretagne, la Pruffe 8c la Hollande,
pour contrebalancer les liaifons de la France, de
h cour de Vienne & de celle de Ruffie j lorfque
l’Angleterre, dis-je, a déterminé la Porte à déclarer
la guerre à la czarine.
La cour de Ruffie raconte elle-même dans fon
manifefte que :
« Le reis Effendy ayant appellé le miniftre
ruffe, le 15 juillet dernier, à une conférence ,
bppofa à nos juftes prétentions les contre-prétentions
les plus i.rjuftes. Les voici : on déclaroit,
i° . que nous devions renoncer à toutes les liaifons
avec le czarde Cartalinie, notre fujet , &
nous abftenirde nous mêler des affaires Ürufinien-
nés ; i ° . que nous devions livrer Mauro-
Cordato, hofpodar de la Moldavie j 30. qiie nous
devions rappeller de Yaffi notre vice-conful Se-
lunski, que l’on accufoit calomnieufèment d’avoir
favorifé l’évafion du fufdit hofpodar., &
d’avoir facilité l’émigration des fujets turcs dans
la Ruffie 5 40. que nous devions rendre aux turcs
39 marais falans dans l’arrondiffement de Kinburn,
quoique des traités nous en euffent affuré
la poffeffion ; j Q. que nous devions admettre des
confuls turcs dans toute la Ruffie, 8c nommément
dans la Crimee ; 6°. que les bâtimens ruffes fe
foumettroient à la vifite la plus rigoureufe , afin de
conftater s il n’y avoit point à leur bord des matelots
turcs , 8c fi ces bâtimens n’exportoient
point de café, d’huile ou r iz , 8cc. Objets fur
îefquels le traité de commerce leur avoit affuré
une liberté entière ; 70. les négocians turcs ne paiement en Ruffie que trois pour cent de
droits de douane. A toutes ces prétentions, ce
miniftre ajouta l’infolence de fixer d’abord le 1 y ,
& enfuite le 20 août, pour terme d’une réponfe
cathégotique, terme qui n’étoft nullement pro •
pofable, vu l’éloignement de notre capitale de
Conftantinople. Le miniftère turc jugea i propos
de déclarer publiquement qu’ il regardoit comme
nulles & non avenues toutes les conventions conclues
poftérieurement au traité de Kainardgi- C e
miniftère, nom feulement ne donna point de réponfe
à notre miniftre , mais il ne prêta aucune
attention aux inftruérions de l’internonce de l’empereur
& de l’ambaffadeur de France, qui s’é-
toient employés à terminer les conteftations.
Enfin, pour combler la mefure des offenfes, la
Porte appella de nouveau notre miniftre, 8c lui
propofa les prétentions les plus abfurdes 5 favoir,
que nous "devions reftituer la Grimée , & annuller
les traités folemnels qui fubfiftoient entre nous &
e lle, 8c par conféquent renoncer à tous les avantages
qui en réfultoient pour notre Empire >
ajoutant qu’elle rénonçoit, de fon côté, à ces obligations
j 8c lorfqu’elle ne put point déterminer
notre miniftre à confentir à ces demandes abfurdes,
elle le fit arrêter fur-le-champ , 8c conduire
au château des Sept-Tours *>.
Jufqu’aumoment de cètte*déclaration deguerre,
l ’empereur a profité de la détreffe de la Porte,
& il a fait valoir 8c. accueillir quelques demandes
relatives au commerce & à la navigation de fes
fujets : au mois de février 1784 , la Porte expédia.
la patente que voici.
Au nom de l'Etre fuprême. -
; « La raifon pour laquelle la préfente patente
eft expédiée , eft que l’internonce impérial,
notre ami, a demandé, delà part de fa cour,
dans un mémoire , dont le contenu eft fondé fur
l’article 8 du traité de Belgrade , divers arrange-
mens en faveur des négocians & fujets allemands
dans les états de la domination ottomane. La fli-
blime Porte > ayant examiné le contenu de ce
mémçire , a. trouvé que ledit article fert de bafe
aux propôfitions de la cour impériale de Vienne.
Pour cet effet, 8c ladite cour ayant donné , dans
ledit mémoire, l’ affurance pofirive que les bâtimens
de commerce de la fublime Porte , qui ,
dans tous les états de la cour impériale, font la
navigation 8c le commerce, tant dans les mers
que dans les rivières dé fa domination , jouiroient
relativement au commerce , des privilèges des nations
les plus favorifées & même des plus confia
dérables, la fublime Porte étant toujours difpofée
8c prête à remplir les obligations qu’ elle a contractées
par les traités j 8c voulant donner à la
cour impériale, fon ancienne amie 8c voifine ,
des preuves non équivoques de la fincérité de
fes fentimens 8c de fon amitié confiante, s’efl
engagée à obferver 8c faire exécuter religieufement
les points 8c articles fuivans, Iefquels non-
feulement ferviront à l’aven.r de règles invariables
, relativement au traitement de la nation allemande
, mais auront auffi la même validité
que le traité de Belgrade. i ° . Le traité de
commerce , fait en 1132 à Paffârowiz , 8c
fervant de bafe à l’article huit du traité de Belgrade
, fera , ainfî qu'il convient, obfervé 8c
exécuté par-tout dans la domination de l’Empire
ottoman en faveur des fujets 8c négocians allemands
, la fublime Porte s’engageant à ce qu’il
n’y foit jamais porté la moindre atreinte. Quant
au commerce de mer 8c dans les rivières , il en
fera ufé conformément aux ftrpulationsde l'article
6 du préfent fened. 2°. A l’égard des droits de
douane que les fujets 8c les négocians impériaux
auront à payer, la fublime-Porre déclare de
ndtiveau qu’ils ne paieront'que trois pour cent
pour toutes les marchandifesy à l’exception cependant
des marchandifes prohibées, foit à l’entrée
, foit au lieu de deftination , les marchandifes
étant d'importation ou d’exportation, 8c cela
de manière que le commerce des négocians allemands,
détaillé ci deffous fpécifiquement, fera
exempt, tant à l’entrée qu’à la fortie, de toutes
les impofîtions , quelques déterminations qu’elles
pu ffent avoir, 8cnommément des taxes de M a f«
de.ric, Caffabie , Beydand , Befmilhondanie ,
R e ft, Padfch , Fsakkoali, 8cc. L’internonce impérial
ayant obfervé en outre que, par le laps
de temps, il s’ étoit gliffé plufieurs abus dans les
arrangemens mercantilles dans plufieurs provinces
ottomanes , 8c notamment dans la Moldavie 8c
dans h Valachie , il eft convenu 8c ordonné par
le préfent que tous les arrangemens arrêtés au
fujet du commerce réciproque , feront confirmés
8c exécutés à l’avenir de la manière la plus ftri&e
dans tous les états de l’Empire ottoman. 30. Pour
prévenir tous les inconvéniens, relativement au
commerce fur mer 8c dans les rivières, la-fublime
Porte déclare 8c fait conncître à fes comman-
dans, magillrats 8c autres officiers , qu’en vertu
des traités il eft permis aux fu jets 8c négocians
de l’empereur, munis de paffe-ports, de naviguer
librement dans les mers 8c rivières de la
domination ottomane , d’y faire le commerce ,
tant fur terre que fur mer, de conduire leurs
bâtimens où ils jugeront à propos, de décharger
leurs marchandifes 8c de charger celles qui
ne font point prohibées, en acquittant toutefois
les droits preferits. 40. La fublime Porte reconnoît
que la cour impériale 8c royale, en
vertu des traités de Belgrade 8c de Paffaro-
w iz , attendu la bonne intelligence rqui règne
entre les deux cours, eft en droit d’exiger d’elle,
en faveur de fes fujets 8c négocians, les mêmes
privilèges 8c avantages de commerce, dont jouif-
fent actuellement, ou pourront jouir par la fuite
d’autres nations , nommément les françois , les
anglpis, les hollandais, les ruffes, & d’autres