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vérité ; mais cette forte de profcription ne put
lui faire perdre le duché <\e Saxe-Lavenbourg3 qui
■ n’étoit point fief de l'Empire. Bernard, nouveau
duc de Saxe , chercha néanmoins à le foumettre ;
11 bâtit à cet effet en 118 2 , temps auquel le duc
Henri étoiten Angleterre, le chateau de Laven-
bourg 3 qu’il fortifia, & auquel il employa les
pierres de celui d’Ertenebourg que Henri avoit démoli.
Soit que ce nouveau fort nuisît aux comtes
de Holftein , de Schwerin 8c de Ratzebourg, ou
qu’ils euffent lieu d’en prendre de l’ombrage, ils
le détruifirent; mais ils le reconftruifirent enfuite
fur les ordres qu’ ils en reçurent de l’empereur.
Henri le Lion en prit poffeflion en 1 18 9 , & le
défendit, de même que tout le pays, contre les
efforts du duc Bernard. Lorfque fes fils partagèrent
fes états héréditaires, cette province échut
à Guillaume de Lunebourg 3 qui ne paroît pas en
avoir jo u i, puifque le comte Adolphe de Holftein
s ’en rendit maître peu de temps après, & qu’il !
en obtint l’inveftiture du duc Henri, comte palatin
, en 1 t 97. Le comte , fait prifonnier de
guerre par Waldemar I I , roi de Danemarck, fut
obligé de le céder à fon vainqueur, pour prix de
4a rançon. Celui-ci nomma le brave comte A l bert
d’Orlamunde, fon neveu, gouverneur de
lavenbourg ; mais ce même Albert ayant été aufli
fait prifonnier à la bataillé de Bornhoevet, il fut
obligé d’abandonner Lavenbourg en 1227 3 pour fe
racheter des mains du comte de Schwerin, qui,
de fon cô té , le donna au duc Albert de Saxe ,
en récompenfe des fecours qu’il lui avoit fournis
pendant la guerre. C e fut ainfi que ce duc acquit
à fa poftérité le château & le territoire de Lavenbourg
; ni l’ un ni l’autre ne pouvoit par confé-
quent former une dépendance du duché de Saxe,
dont le père d’Albert venoit de recevoir l’inveftiture.
Les princes d’Anhalt, qui ne font pas les
defcendans de ce même Albert, mais du comte
Henri fon frère, dit le gros | peuvent d’autant
moins prétendre fuccéder , à titre de parenté, à
ce pays conquis, qu’ils font hors d’ état de prouver
qu’ils en ont reçu la co-inveftiture.
Le duché de Saxe-Lavenbourg forme une principauté
particulière depuis que le duc Albert en
a eu la propriété ; ceux qui le poffédèrent après
lui , fe qualifièrent 8c furent appellés ducs de
la baffe - Saxe. La maifon de Brunfwick & de
Lunebourg. a toujours fait valoir fes droits fur cet
ancien domaine de Henri le Lion 5 les ducs Guillaume
8c Magne ftipuJèrentmême en 1369 , dans
une convention avec E r ic , duc de Saxe-Laven-
èourg, que. fi la branche de Saxe-Lavenbourg s’é-
teignoit, ce duché pafferoit à la maifon de Brunfwick
8c de Lunebourg; 8c à cette époque, ils
reçurent l’hommage -éventuel du pays de Lavenbourg.
Le cas prevu arriva en 1689, par la mort
du duc Jules-François. George-Guillaume, duc de
Z e l l , fe mit en poffeflion du duché de Lavenbourg
, C entra en accommodement en 1697 avec ,
l a v
Félè&eur de Saxe, qui le premier s*étoit emparé
de ce duché , en vertu de J ’expeétative que Ÿempereur
-Maximilien avoit accordée à fes prédécef-
feurs. Les prétentions des ducs de Saxe de la
branche Erneftine, fur ce duché , celles des princes
d’Anhalt, des ducs de Mecklenbourg, de la
maifon de Brandebourg 8c des héritiers allodiaux
de Lavenbourg 3 font favamment difeutés in vin-
diciis juris Brunfvicenfis & Luneburgenjis in ducatum
Saxo-Lavenburgicum ; thèfe que Frédéric-Philipp«
Strube a foutenue à Goëttingùe, fous la prefidence
du profeflèur Ayrer. George-Guillaume de Zell
étant mort, ce duché- paffa à l’électeur Ernefte-
Augufte de Brunfwick 8c de Lunebourg, au profit
duquel la branche princière de Brunfwick-
WoTfenbuttel fe démit de fa co-propriété en 1706,
Le roi George I en obtint de l’empereur les premières
inveftitures en , de même que le droiï
de pouvoir fiéger 8c opiner aux diètes dans le
collège des princes. George I I 3 fon fucceffeur ,
parvint en 1738 8c 39 *à faire incorporer à ce
duché le bailliage de Steinhorft.
Droits. Le roi de la Grande-Bretagne a , cont*
me poffeffeur de ce duché, les mêmes rang 8c
fuffrage aux diètes 8c aux affemblées circulaires
de la baffe - Saxe , qu’avoient anciennement les,
princesde Saxe- Lavenbourg. Sa taxe matriculaire
eft de huit cavaliers montés 8c équipés & de
trente fantaflins, ~ ou de 116 florins en argent.
Son contingent pour l’entretien de la chambre*
fe monte à 243 rixdales 43 8c demi kr.
Adminijtradon, tribunaux. C e duché dépend dil
confeil-privé royal & électoral de Hanovre; maiâ
il a une régence particulière , compofée du drof-
fard ou gouverneur du pays & de deux confeil-
lers. On y trouve de plus un tribunal de la cour s
compofé d’un juge de la cou r, de deux con-
feillers de la régence dont nous venons de parler*
& de deux affeffeurs , auxquels on en ajoute
d’autres quelquefois. Le fouverain nomme feul le
confeil de la cour , & il a promis qu'en le nommant
il fe fouviendroit de la nobleffe du pays,
& notamment du maréchal provincial ; il nomme
aufli les confeillers 8c l’ un des affeffeurs : le relie
eft au choix de la nobleffe 8c de la province ;
mais ces officiers ne peuyent entrer en fonction,
à moins que leur élection n’ait été approuvée par
le fouverain. L ’on appelle de ce tribunal à la
cour fupérieure des appellations , qui juge en
dernier reffort les caufes de ce duché, en vertu
du privilège illimité de non appellando 3 que l’empereur
a accordé | à Féleéieur de Brunfwick en
1747. C e même duché a un confiftoire que pré-
fide le droffard, & auquel affilie un affeffeur de
la nobleflê que celle-cr nomme, un confeiller au-
lique , le fur-intendant, un prédicateur que tout
le^ confiftoire choifit, un affeffeur que les villes
députent tour-à-tour, 8c qui n’y eft de fervice
que pendant l’efpace d’un an. Tous ces tribunaux
font établis dans la ville de Ratzebourg.
L A D
La nobleffe 8c les magiftrats de ville ont droit
de haute & baffe-juftice dans l’étendue de leurs
diftriéts. L ’appel des jugemens rendus par les magiftrats,
& celui des fentences émanées des bailliages
du fouverain font portés en matière civile
à la régence, & ceux des juftices nobles relèvent
du tribunal de la cour.
Impôts y revenus. Les revenus immédiats du fouverain
proviennent dés biens „domaniaux 8c, des
droits régaliens. Les nobles 8c la province, mais
non point les domeftiques des premiers, ni les
bourgeois des villes, font exempts de péages 8c
de pontenages 5 il n’en eft pas de même du droit
de naulage , établi à Artelnbourg 8c à Dargau ,
ni celui de pontenage qui fe perçoit à Ratzebourg ;
tout le ihonde l’acquitte fans aucune diftinêtion.
La quotité des impôts eft déterminée par la nobleffe
8c la province, qui en fait la répartition :
voici la proportion qu’on obferve pour les * bailliages
, la nobleffe 8c la province : lorfque le
bailliage de Lavenbourg. eft impofé à une fomme
r ixd . f c h . p f .
d e '. ; .................................................. 92 18 y
Celui de Ratzebourg p a y e ......... . 60 32
Celui de Neuhaufs ......... .... y 8 34
Et celui de Schwarzenbeck......... 52 8
T o t a l . . . . . . .......................... 263 44 y
r ixd . f c h . p f .
Sï la nobleffe eft ténue de payer 109 19 7
La part de la ville de Ratzebourg
eft de . . . » . ................................. 12
C elle de la ville de Lavenbourg_ de 8 42 8
Et celle de Moellen de • . . . ; ......... 20
T o t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . i y o 14 3
Le. contingent du bailliage de Steinhorft, qui a
été ajouté nouvellement à ce duché , n’eft point
compris dans cette évaluation; Quant aux fubfides
de l’Empire & du cercle , & aux dépenfes
ans l’étendue de ce même duché g les unes :
& les autres font à la charge du fouverain qui,
pour y faire face y fe fert des impôts qu’on lui
accorde.
L A U T E R N , principauté d’Allemagne. Elle
formoit avec la principauté de Simmern 8c un
cinquième du haut comté de Sponheim l’apanage
que Frédéric IV , électeur palatin , légua à Louis-
Philippe fon fécond fils , par une difpofitiori confirmée
8c expliquée en 1613. Mais, d’après la
Convention faite en 16 y 3 entre l’iled eur Charles-
Louis & ce même comte Louis-Philippe , ce dernier
ne retint en toute fupériorité & jurifdidion
le château, ville 2c bailliage, dç Lautern aveç la
L Ê G 107
plupart des biens eccléfiaftiques de fa dépendance,
que pour en jouir lui & fa femme pendant leur
vie ; rl fe réferva, au refte, les fous-bailliages de
Woifstein 8c de Rockenhaufen, avec la ville d’Ot-
terberg 8c les haute 8ç baffe jurifdi&ion fur le
tout, à titre de bien propre tranfmiffible à fes héritiers.
Mais après fa mort, celle de fa femme,&
de fon fils Henri, tout le domaine échut à la branche
électorale, qui, par le même traité, s’étoit
déjà mife en poffeffion de la menfe 8c colledure
de Lautern, du couvent & de la prévôté d’En-
genbach , de la cenfe de Bockenheim, de la recette
de Callftadt 8c du droit de féance que cette
principauté donne immédiatement avant celle de
Simmern aux diètes de l’Empire 8c du cercle,.
Lautern n’a aucune taxe particulière pour leschar-
ges de l’Empire 8c l’entretien de là chambre im-v
périale. L ’éîeéteur en a formé un grand bailliage
de niême nom. Voye% l’ article P a l a t i n a t .
L E G A T , vicaire du pape. Un légat du pape
ou du Saint-Siège eft un prélat qui fait les fonctions
de vicaire du pape, 8c qui exerce fa jurif-
diétion dans les lieux ou le pape ne peut fe
trouver.
Le pape donne quelquefois le pouvoir de légatt
fans en conférer le titre ni la dignité.
Le titre de légat paroît emprunté du droit romain
, fuivant lequel on appelloit légats légati ,
les perfonnes que l’empereur ou les premiers magiftrats
envoyoient dans les provinces , pour y
exercer en leur nom la jurifdi&ion. Quand ces
légats ou vicaires étoient tirés de la cour de l’empereur,
on les nommoit mijfi de latere 3 d’où il
paroît que l’on a aufli emprunté le titre de légats
a latere.
Les premiers légats du pape, dont l’hiftoire
eccléfialtique faffe mention a font ceux que les
papes envoyèrent, dès le quatrième fiècle, aux
conciles généraux ; Vitus & Vincent,, prêtres ,
afliftèrent au concile de Nicée comme Légats du
pape Sylveftre. Le pape Jules ne pouvant fe trouver
au concile de Sardique, y envoya deux p r ê tres
8c un diacre. Le pape Tibère envoya trois
légats au concile de Milan ; Lucifer, évêque de
Cagliari ; Pancrace, prêtre ; 8c Hilaire, diacre.
Les papes envoyoient quelquefois des évêques,
8c même de Amples prêtres, dans les provinces
éloignées , pour examiner ce qui s’y paffoit de
contraire à la difcjpline eccléfiaftique. C e fut ainfi
que Zozime envoya l’évêque Fauftin en Afrique*
pour y faire recevoir le décret du concile de San*
dique, fur la révifion du procès des évêques jugés
par le concile provincial. Les africains çfirene
qu’ils n’ avoient vu aucun canon qui permît au pape
d’envoyer des légats a fanHitatis fus latere ; mais
l’évêque Potentius fut encore délégué en Afrique
pour examiner la difciplinç de cette égüfe 8c la
réformer. •:
On trouve, dès l’an 683 , des légats ordinaires
; le pape Léon envoya cette année à Confiant
O *