
mière fait l’avant * garde , la féconde forme le
corps d’armée j & la troifième veille fur les
derrières.
On dit que la dépenfe des amirautés pour la
flotte & la-conlh uction des vaifleaux , eft d’environ
cinq cents cinquante mille livres fterlings.
On fuppofe qu’un million de florins , équivaut
à quatre-vingt dix mille livres fterlîng'.
Jadis les hollandois foudoyoient en temps de
guerre foixante- mille foldats de terre, avec une
efcadrede plus de cent vaifleaux de guerre, ainfî
que nous l’avons déjà dit.
Lès Provinces- Unies 3 malgré là diminution de
leur fervice, font e*i état de faire avec fuccès
Ja guerre fur mer contre chacune des puilfances
de l’Europe , excepté l’Angleterre & la France.
Mais leur armée de terre & les fortereffes qui
défendent leurs frontières, ne les défendroient
pas contre quarante mille hommes bien difci-
plinés, & bien commandés, ils feroient obligés
d ’appeller des alliés à leur fecours : leurs troupes
ont un air guerrier à la parade, à l’exercice, &c.
mais lors de la dernière guerre contre la France,
on s’apperçut que les exercices & les revues ne
fuflirent pas pour infpirer de la bravoure à des
mercénaires.
Si les Provinces. Unies font deftinées à porter le
joug d’un maître , l’ ufurpateur ne pofîedera pas la
grandeur & la puiflance dont jouit maintenant
l'état > ces provinces redeviendront en peu de
temps un pays pauvre & fans crédit parmi les
puiflances de l’Europe ; le commerce y quittera
fon afylej la contrée tombera peu-à peu dans le
dépériffement, & enfin les fatellites foudoyés
par le defpote ravageront tout.
Jamais une puiflance étrangère n’ attentera à la
liberté de la Hollande fans une fédition générale
dans toutes les villes, & fans un bouîverfement
dans tous les ordres de l’éta t, qui mettroit en
danger tes propriétés des particuliers &ébranle-
roit le crédit du gouvernement; alors les riches
négoeians fè réfugieront chez les nations voifi- j
nés , auxquelles ils porteront leurs richeifes; les
banques s’anéantiront ; le commerce tombera
tellement dans la langueur, que probablement
!es peuples ne feront plus en état d’entretenir
leurs digues ; la mer & les fleuves fé précipiteront
fur le terrein de ce pays , & changeront les
principales cités en bourgades de pêcheurs, ainfî
qu’ elles l’étoient autrefois.
S e c t i o n V I e.
JUu régime ecclé[iaftiquémf j ‘ de la tolérance , . envifagée
dans fes" effets politiques, par rapport aux Provinces
Unies_
Les habitans des Provinces - Unies adoptèrent
«Tabo-rd les dogmes ou la communion luthérienne
& la eonfeflîon d’Augsbourg. Mais en
i f 62 3 ils y fubftituèrent une croyance, qui s’ac-
cordoit avec celle qu’on avoit adoptée à^Génêve.
Les états conclurent, en 1579, un traité d’union
à Utrecht: on y déclara purement & fimplement,
que cette croyance feroit maintenue à l’avenir.
La province de Hollande alla plus loin } elle
demanda en 1583 ', que la religion réformée fût
la feule dominante dans les Provinces- Unies 3 &
qu’aucune autre ne pût avoir un culte public.
Cette dernière propofition n’eut- point l’approbation
générale ; mais les fynodes tenus à Dordrecht
en 16 18 & 1619 , déclarèrent que la religion
adoptée feroit enfeignée publiquement dans
les églifes, ainfî & de même qu’elle ell rapportée
dans lé. catéchifme de Heidelberg, 8c
dans la profeflion de foi des églifes des Pays-
Bas, convenus à Embden en 15*71 ; & ils condamnèrent
toute autre doctrine, & notamment
les maximes & les dogmes , que les remontrans
s’étoîent efforcées jufqu’alors d’établir. Cette dé-
cifîon fut confirmée en i6yi-,*par les états particuliers
des provinces 5 mais il faut que cette
déçifion ait été révoquée , ou qu’on la dédaigne
beaucoup, car, depuis cette époque, toutes les
communions, même celle des Juifs , y font tolérées
; ceux qui les fuivent, font fûrs de n’êtr.e
jamais troublés dans leurs cultes , auflfi longtemps
qu’ils ne contreviendront point au bien
public , ou qu’ils n’ enfeigneront rien qui puiffe
induire les fujets naturels à fe foulèver contre
leurs fupérieurs. Il en réfulte cependant que les
loix des Provinces-U ni es fur la tolérance, ne font
ni claires ni précifes, & quelles font défeétueufes,
ainfî que l’aéte d’union & la conftitution de chaque
province': au refte les Etats-Généraux & les divers
gouvernemens ne fe font jamais écartés du
principe de la tolérance. Les places éminentes,
dont les fondions intéreflènt le gouvernement
de la république , ne peuvent être remplies que
par des citoyens qui profefîent la religion réformée
; il en eft de même des emplois diftihgués-
II y a trois fortes d’affemblées eceléfiaftiques,
le confiftoire, la claffe & le fynode.
Les catholiques romains ont environ trois, cens
cinquante églifes dans les Provinces- Unies 5 elles
font deffervies par environ quatre cens prêtres.
Nous n’y comprenons pas les églifes dans les
pays conquis, dont le nombre eft confidérable.
Les Luthériens jouiflent du libre exercice de
leur religion dans les villes ; il leur eft même
permis d’y avoir des édifices qui reffemblent à
des églifes. Ils en ont quelques-unes à la campagne,
malgré l’ordonnance rendue à cet égard
en iéy y. Ainfî que les catholiques ils font incapables
de pofféder aucune charge publique ; ils
forment quarante une communautés dans les Pro-
vincesUnies & dans les états du Brabant.
Ainfî Te Calvimfme eft la religion dominante
de ce pays j prefque tout le peuple eft de cette
fe&e : le gouvernement ne paye que les miniftres
p r o
eu les pafteurs qui la profefîent. Ces miniftres
n’ont ni propriétés en terres, ni dîmes, & ils
ne peuvent mettre aucune contribution fur le
peuple : l’état leur donne une fomme qui varie de
fix à fept cens jufqu’à deux mille florins par an.
Dans quelques provinces, s’ils fe-marient, &
s’ ils ont des enfans, on leur accorde cent florins
de plus par enfant; mais c’eft de l’état que
dépend tout leur revenu. Dans toutes les grandes
villes le fervice divin fe fait en hollandois,
en. anglois, en françois & en allemand.
Lors de l’inflitution de ce gouvernement, la
religion catholique fut exclue de la protection
des loix ; on imagina que cette croyance, par fa
foumiffîon au pape, fait de mauvais* fujets : ceux
qui la profefloient fembloient defirer alors le ré-
tabliffement de l’autorité efpagnole ; mais les états
ont une fi grande envie de Tailler aux hommes
toute la liberté pofïible fur cette matière, que
lès officiers, encore plus indulgens que la loi ,
fouflfrent que la religion catholique foit exercée
publiquement dans leurs diftriéts : ceux qui la
profe.fient n’ont jamais troublé la tranquillité publique
, ni témoigné de ^inclination à changer
la conftitution. Le grand foin des états a toujours
été de réprimer les inquifitions fur la foi
ou les principes religieux d’un homme qui vit
paisiblementfousvla garde des loix, & de ne
pas foutfrir qu’on tyrannife la confcience d’un
citoyen, quand fes idées ou fes actions font indifférentes
au repos public : ils fe fouviennent
qu’ils ne fe font formés en république , que pour
avoir plus de liberté fur cette matière, & malgré
l’obfcurité ou l’inexaélitude dé leurs loix, ils croient
qu’il eft injufte & déraifonnable de fuivre un autre
plan.
Dans les autres pays de l’Europe, la différence
de religion a produit les vexations & les
perfécutions les plus odieufès, pendant les deux
fiècles derniers. Depuis la réunion des fept provinces
, l’efprit de perfécution femble rallenti, &
même détruit en Hollande. Ailleurs des hommes
fa&ieux & dévorés d’ambition, ont couvert leur
projet du voile de la religion ; mais ici petfonne
n’ayant lieu de fe plaindre de ce qu’on, attente
. à fa liberté fur cette matière, les habitans font
devenus indifférèns à toutes les feéfes ; ils vivent
en femble en citoyens du monde : la diverfité de
leurs opinions r’eligieufes n’influe pas fur leur
attachement ; ils font réunis par les liens de l’hu-
, mamté & de la paix. Les loix de l’état protègent
tous les individus, fans s’embaraifer de ce qu’ils-
croient, & on encourage également les arts &
l’indullrie, ainfî que la liberté de difcuffîon fur
tous les objets.
Le clergé calvinifte e ft, en général*, partifan
très-zélé de la maifon du prince d’Orange;- &
merne,. dans les intervalles où l’autorité du ftat-
houder fut fufpendue, il prit toutes les précau-.
tions poffîbles. pour témoigner fon dévouement
aux princes de cette maifon, fans offenfer les
droits & prérogatives des états ; il s’eft toujours
déclaré l’ennemi des anti-ftathoudériens, même
dès l’origine de la république ; il croit que leurs
principes tendent à favorifer l’oppreffion & la religion
catholique*
S e c t i o n V I le.
De la conflitution fédérale des Provinces-Uni es t
de l'union di Utrecht y détails fur les Etats-Généraux
, fur Vadministration de ces républiques
confédérées & fur les officiers de la confédération.
Afin d’analyfer plus clairement ce qui regarde
la conftitution fédérale des Provinces-Unies , nous
rapporterons d’abord l’acfte de l’union d’Utrecht,
& nous indiquerons enfuite les règlemens & les
ufages relatifs à la puiflance légiflative , ceux qui
ont rapport à la puiflance exécutrice & à là
puiflance judiciaire. .
Aéle de l'union d’Utrecht ou acte fondamental, fui'
la confédération des fept Provinces-Unies.
L ’ a été de l ’union d’Utrecht contient un
préambule & vingt - fix articles. Les confédérés
déclarent leur intention de fortifier par ce traité
l’union générale, de prévenir les divifions & de
fe mieux défendre ^contre l’ennemï commun.
Quant aux articles qui doivent fervir à cimenter
la confédération, en voici le précis.
L ’article premier comprend la forme & les
conditions de l’union. On y dit que les fept provinces
s’unifient par ce traité à perpétuité,, de la
même manière que fi elles ne formoient qu’une
feule province, fans préjudice cependant des
privilèges , des immunités, des ufages & des
droits de chaque province & des villes qui la
compofent ; lefquels privilèges les confédérés
s’obligent à maintenir aux dépens de leurs biens
& ...de leurs vies. On y déclare en outre que les
diffère ns qui poùrroient furvenir entre les provinces
, villes ou membres de l’union, fur les fuf-
dits droits , & c . privilèges , feront décidés ou par
les juges ordinaires, ou par des arbitres , ou par
un arrangement à l’amiable, fans que les autres
provinces ou villes puiflent s’en mêler autrement
que par voie d’accommodement.
L ’article II engage « les confédérés à fe fe-
». courir mutuellement contre tout aéte de vio-
« ience que le roi d’Efpagne ou fes adhérens,
» poùrroient faire, foit au fujet de la pacifica-
33 tion de Gand, foit à celui de la réception de
3» l’ archiduc Matthias , foit pour introduire &
33 rétablir la religion catholique, ou pour fe ven-
» ger, en un mot, de ce qui fe feroit fait par
-3 les confédérés, ou par quelqu’un d’entre eux
33 depuis l’année 1
L ’ article III oblige les confédérés à fe fecou-
Y y y y z