
Gratiofa , P ic o , Flores 8r Corvo. -Tercefes eft
'la plus confiderable de ces ifles ; le bled , les
JruitSj les béres à corne & à laine y font en
abondance i on y cultive aufli de l'indigo. Àngra
, caP'raIe de cette iile & en même temps
la refîdence du gouverneur-général. & cTun évê-
<5ue. L inquifition y a établi un tribunal. Voyez
les articles, A f r iq u e , G u in e s , & c.
Les portugais ont quelques petits établiffemens
Air les côtes des barbarcfques ; ils poffèdent en
Amérique le B refil, une partie de la Guyane &
du Paraguay : noüs avons parlé du B r e fiil à Tar-
t icle Br é s i l . Voye^ aufli les articles G u y a n e
& P a r a g u a y .
S e c t i o n V e.
Remarques fur Vautorité du roi, les différent ôrdres
de chevalerie , les colleges d*adminiflration £r* les
tribunaux : de Varmée £r* de la marine, :
Le gouvernement de Portugal eft monarchique
& abfolu ; mais pour ce qui concerne les nouvelles
impofitions & Tordre de la fucceflion au
trône , il faut le confentement des états , comparés
du clergé , de la haute noblefle & dutiers-
etar. Le clergé eft repréfenté par les archevêques
& les évêques. La haute noblefle eft compofée
des ducs , marquis , comtes , vicomtes & barons.
L e tiers - état, qui comprend la bourgeoifie , la
noblefle inférieure & les maîtrifes des ordres de
chevalerie, eft repréfenté par les députés des
villes & des bourgs. Ces états ne s’affembleut
<}ue Iorique le roi convoque les états ( Coites ) ., ;
il ne les a pas convoqués depuis 1697. Quoique
ce royaume foit héréditaire , les enfans des frères
du roi ne peuvent fuccéder fans Taveu des états:
les princeffes font habiles à fuccéder ; mais elles
perdent leur droit, fi elles fe marient hors du
pays. Le droit de repréfentation fur la fucceflion
au trône a été confirmé par le manifefte dés états
en 1641 ; mais il ne s'étend qu'aux frères & à
leurs enfans , au défaut defquels la fucceflion
paffe au plus proche parent. La conftitution de
Lamego fur la fucceflion au trône eft une loi
fondamentale du royaume , à laquelle le manifefte
.des états de 1641 fert de fupplément.
Le dictionnaire des finances parle dès impofitions
, des revenus & tugalb des dépenfes du PorL'héritier
préfomptif de la' couronne porte le
titre de prince du Brefil depuis le règne de Jean IV ,
& les autres princes, fils & frères du loi fe
nomment infans. Le roi Jean V déclara fon petit-
fils & fils du prince du Brefil, prince de Beira.
Le roi de Portugal fe qualifie de roi de Portugal
& des Algarves en-deçà & au-delà de la mer 5
en Afrique, feigneur de Guinée, des conquêtes
- de la navigation £c du commerce en Ethiopie,
Arabie, Perfes & Indes , & c. Par une bulle de
J749 > le pape Benoît X IV donna au roi la dénomination
de très-fidèle , laquelle fut aufli-tôt
inferée dans toutes les ordonnances royales & reconnue
des pui fiances étrangères. ■
Le principal ordre de chevalerie en Portugal
eft l'ordre - de Chrift que le roi Denis ( Diniz )
inftitua peu après l'abolition de celui des templiers
: le pape Jean X I I le confirma en 1319«
Le roi Emmanuel ajouta de nouveaux ftatuts qui
fervent aujourd’hui de règle, & que le pape Jules
II confirma en ifo y . Les chevaliers portent fur
ta poitrine une croix chargée d'une autre croix
d'argent : le chef-lieu de Tordre eft à Saint-Thomas,
& c e t ordre a quatre cents-cinquante quatre
commanderies.
Les hiftoriens ne font pas d’accord fur l’origine
de Tordre de Saint Jacques : on prétend qu'il fe
forma en 1030, & que le pape Alexandre III
le confirma en 1175-. Le grand-maître de l'ordre
de Caftille en fut d’abord le chef ; mais fous le règne
de Denis, il Te fit une féparation que le pape
Nicolas IV autorifa , mais qui ne devint bien
complette qu'en 1290 , forfque les chevaliers
portugais élurent un grand-maître de leur ordre,
ce_que celui de Caftille s'efforça de faire annullei*
enfuite par les papes. C'eft le grand - prieur de
Palmella qui occupe le fécond rang après le grand-
maître; il exerce une jurifdi&ion Lpifcopale, de
laquelle reffortit le couvent de cette ville. L'ordre
poftède 47 bourgs & villages .& i | o commanderies
: il a hors de Lisbonne le-célèbre mb-
naftère de Santos-Onovo.
L'ordre d’Avis-, dont on fait remonter, I’ infti-
tution à. 1147' fous le règne d'Alphohfe Henri-
qiiiez; ik la première confirmation'à Tan 1 16 2 ,
fut confirmé pour la fécondé fois en 1201. D e
Coimbre il a été transféré à Evora_& enfuite à
Avis ., ville qu’Alphonfe II donna en 1211 à
Tordre. A l'époque où Ton fiège étoit encoreâ
Evora , il fer,réunit à Tordre de Calatrava ; mais
cette union ne dura que jufqu'au règne de Jean I.
Le grand-prieur d'Avis , qui ata jurifdidtion temporelle
& fpirituelle fur l'ordre, & qui exerce
la fpirituelle dans Ton couvent, eft le fécond en
rang après le grand-maître.'Cet ordre poftède
49 commanderies, j !
Ces trois ordres font religieux ; mais les chevaliers
peuvent fe marier. Un bref du pape Jules
f i l , de 1 yy 1 , déclara les rrois de Portugal
grands-maîtres perpétuels de. ces- ordres.
Le confeil d'état eft la première cour fouve-
raine : les plus importantes affaires du royaume
s'y traitent; toutes les charges & offices civils-.&
ecciéfiaftiqucs qui reffortiflent d'un, aijtre tribunal
, en relèvent ou immédiatement-, ou ipar
appel. La préfentation fur-tout;ides archevêques;,
des évêques, des vice-rois., dés capitaines-généraux
, des gouverneurs des- provinces &<atftres
dépendances de la, couronne * toutes, les. délibérations
rations pour la paix ou la guerre , les ambaffades,
les alliances, &c._ font du reflort de ce comeil
d'état. Il paroît qu’il fut établi par la reine C a therine
pendant la. minorité du roi Sébaftien : le
nombre des miniftres d’état eccléfiaftiques ou le-
culiers qui. le compofent , varie. Le fecretaire
d’état en eft proprement le fecrètaire , & eft:
affifté, par l'official mayor & quelques autres o fficiers.
. ' . ,
■ La fecrètairerie d’éta t, dite aufli fecretaria das
merces e expediente 3 fut rétablie dans fon ancienne
forme > le 29 novembre 1643, par le roi Jean IV ,
qui 1a distingua en deux départe mens , celui des
grâces ( merces ) & celui des expéditions. On y
délibère fur la nomination à tous les emplois civils
, à l'exception des places de miniftres & de
fécrètaires , qui font nommés par le confeil d e-
tat : les officiers militaires, depuis le capitaine
jufqu'au lieutenant-colonel Jnclufivement, reffor-
tiffent aufli de ce département , de même que
les difpenfes , ta collation des commanderies
des ordres de chevalerie , les revenus & dépenfes
de l'é ta t, la nomination aux offices de judica-
ture , les fentences du grand-maréchal, &c. toutes
les grâces que le roi accorde en titres de
chevalerie, penfîons , legs pieux , biens en déshérence
ou confifqués , commanderies, alcaidarias
mores &: feigneuries : elle expédie les paffe-ports
pour les vaiffeaux étrangers & les négocians portugais.
. ■■■ i . r -
Le fecrètaire de fignatures préfente au roi les
patentes , les prpvifîons,, arrêts , brevets que les
tribunaux adreflent à fa majefté pour les ligner,
à l’exception des pièces que le fecrètaire d’état
& celui des grâces expédient.
Ces trois fecrétarjats fe trouvent quelquefois
réunis en une feule perforine.
Le confeil de guerre, dont Tinftitution eft du
11 décembre 1640 , fous le roi Jean IV , & qui
reçut fes ftatuts . en 29 articles trois ans après,
s’occupe de tout ce qui a rapport à la guerre :
il prend connoiffance des emplois militaires, depuis
le capitaine jufqu'aux commandans des provinces
& capitaines généraux des troupes, &
les ordres leur font expédies par la fecrètairerie
de guerre. Le juge-aflefleur, le promoteur fifcal
du confeil de guerre , les adminiftrateurs & auditeurs
généraux de toutes les provinces font aufli
de fon reflort : il a l’infpeétion fur les forte-
refles, les arfenaux , le logement des gens de
guerre , les hôpitaux , l'artillerie , &c. il y a des
cas où il confère avec le "confeil d’état.
Le confeil du palais, le premier des tribunaux
du royaume , duquel reffortiflent les autres ,
pourvoit à toutes les places de judicature, décide
des différends de jurifdiétion entre les corps
..... de jurtice civile & eccléfiaftique , examine les
.brefs des légats du faint-fiège, dreffe des ftatuts,
ordonnances, confirmations, privilèges, concef-
fions, & s'occupe de plufieurs autres objets. Il
(Ecou. polit, Si diplomatique. Ton*. 111,
eft compofé d’un pre'lîdent, d’un nombre indéterminé
de confeillers , de cinq fecretaires de la
chambre dont chacun a fon département » d. un
tréforier, d’un diftributeur & d’autres officiers
fubalternes. De ce tribunal dépend la chancellerie
de la cour & du royaume , qui a fon chancelier,
un veador, quelques fecrètaires, un tréforier, un
huiflier & d’autres officiers.
La chambre des appels qui fiège à Lisbonne ,
eft la cour fuprême de juftice pour le civil &
la criminel. Sa jurifdidion ordinaire s’étend fur
les provinces d’Eftremadure , Alentejo & Al-
garve , âinfi que fur le diftriét de Caftello branco
dans la province de Beira. On y compte jnfqu'à
41 officiers plus ou moins ; favoir, un chancelier,
io defembargadores de agravos e appella-
coens, z corrégidors pour le criminel,- deux autres
pour le civ il, z juges dos feitos da coroa e
fazenda, z ouvidores des appels en matière criminelle
, un procurador dos feitos da coroa, un
autre da fazenda, un juge de chancellerie, un
promoteur de juftice & iS confeillers furnume-
raires.
La chambre ( cafa do civil e rclaçao ) do porto
eft la fécondé cour de juftice ou fécond tribu na
des appels du royaume ,- & elle fiège à Porto.
Elle a fous fa jurifdidion les provinces d'entre
Douro e Minho , Traz-os-montes & Beira , à
l'exception du. diftriû de Caftelbranco , qui reffortit
de celle de Lisbonne. Par une ordonnance
de 1696, Pierre II attribua à cette cour toutes
les caufes qui n’excèdent pas la fomme de zyo,oco
reis en immeubles & de 300,000 en meubles : au-
deffus de cette fomme, on peut appeller a la
chambre de Lisbonne. Celle de Porto eft compofée
de ’ 3 membres , qui font un chancelier , '8 defembargadores de aggravos, z corrégidors
en matière criminelle , un en matière civile-, un
juge pour les affaires de la couronne & de la
chambre des comptes, 3 ouvidores de crime ,
dont l'un eft aufli juge de chancellerie, un promoteur
de juftice, cinq confeillers furnuméraires
&c un procureur du roi.
Le confeil des finances a été établi fur le pied
où il fe trouve actuellement, par le. roi Jean IV .
Il a trois départemens , auxquels préfide un veder
da fazenda : le premier s’occupe des finances du
royaume ; le fécond de l’Afrique , des comptes
& penfions 3 le troifième des Indes, des maga-
fins & des armadilles. Outre ces trois préfîdens,
le confeil eft compofé de miniftros, de letras ,
des embargadores & autres confeillers de cape 8c
d’épée , dont le nombre n’eft pas fixe : il a en
outre un procureur des finances, quatre fecretaires
ordinaires , quelques autres fecretaires & officiers
fubalternes. A ce confeil font fubordonnés
la chambre des comptes , la douane , la chambre
des Indes 8e des' mines, le tribunal des arfenaux eu amirauté, la cour 8e l'hôtel des monnoies, 8cc. Rrrr