
Cependant toute ville formant adluellement
corporation , quoiqu'elle n'ait pas cent cinquante
habitans fufceptibles d'être taxes , pourra élire un
repréfentant j mais à l'avenir on ne donnera de
charte de corporation, avec le privilège d'élire
un repréfentant, à aucun lieu, à moins qu'il n'y
ait cent cinquante habitans impofables.
La chambre des repréfentans pourra, fi le cas
arrive , condamner à une amende les villes qui
négligeront de choifir des repréfentans , & d'envoyer
le procès-verbal de leur éle&ion conformément
à la préfente conftitution.
Les frais de voyage, pour fe rendre à l'affem-
blee & pour en revenir , feront payés une fois
feulement dans chaque feflîon, & jamais plus ,
jpar le gouvernement, des fonds du tréfor public,
à chaque membre q u i a u jugement de la chambre
, fe|fera rendu auffi exa&ement à temps qu'il
1 aura p iP ^& qui ne fera pas parti fans la per-
miflion de la chambre.
III. Tout membre de la chambre des repréfentans
fera choifi par des fuffrages écrits ; il
devra avoir été habitant de la ville pour laquelle
il aura été^ é lu , pendant l'année au moins qui
aura/ précédé immédiatement fon éle&ion, &
poffeder dans fon territoire, en fon propre & privé
n om , une franche tenue valant cent liv. fterl-,
ou un bien impofable quelconque valant deux
cens liv. fterl.j & il ceffera de repréfenter ladite
v ille , auffi-tôt qu'il perdra quelqu'une des qualités
ci-deffus.
IV* T ou t habitant mâle, âgé de vingt-un ans ,
& réfidant depuis un an dans une ville de cette
république, ayant dans le territoire de cette villè
une franche-tenue de trois livres fterling de revenu
, ou un bien quelconque valant foixante livres
fterlings s aura droit de fuffrages à l'éleéfcion
du repréfentant ou des repréfentans de cette
ville.
V . Les membres de la chambre^ des repréfentans
feront choifîs chaque année dans le mois de
mai, dix jours au moins avant le dernier mercredi
de ce mois.
V I . La chambre des repréfentans fera la
grande cour d'enquêtes { i ) de cette république
, & toutes les accufations de crimes d’état
faites par elles, feront entendues & jugées par le
fénat.
VII. Tous les bills d’argent prendront naif-
fance dans la chambre des repréfentans j mais le
fenat pourra y propofer des changemens , ou y
concourir avec des changemens, comme fur les
autres bills.
VIII. La chambre des repréfentans aura le pouvoir
de s ajourner elle-même, mais jamais pour
plus de deux jours à chaque fois.
IX . Il ne faudra pas moins de foixante membres
de la chambre des repréfentans , pour confti-
tuer un quorum qui puiffe traiter des affaires^
X. La chambre des repréfentans fera juge des
certificats, des élections & des qualités de fès
membres, d'après les règles établies par la confti-
tution 5 elle choifira fon orateur , nommera fes
officiers & réglera fon ordre & fes formes de procéder.
Elle aura l'autorité de punir de la prifon
toute perfonne, même n'étant point de fes membres,
qui fe rendra coupable de manque de ref-
peét envers elle , foit en caufant du défordre , foit
en tenant des propos injurieux ou méprifans en fa
préfence , ou q u i, dans la ville ou fiégera la cour
générale, & durant le temps de fés feffions, menacera
quelqu'un de fes membres dans fa perlonne
ou dans fes biens, pour une chofe dite ou faite
dans la chambre, ou qui les attaquera pour pareil
fujet, ou qui attaquera ou arrêtera quelque
témoin ou toute autre perfonne mandée par la
chambre, foit en s'y rendant, foit en s'en retournant
, ou bien qui délivrera quelque perfonne
arrêtée par ordre de la chambre.
Et aucun membre de la chambre des repréfentans
ne pourra être arrêté, ni tenu de donner
caution pour une aétion civile durant fon voyage
pour fe rendre à la chambre, ou fon retour, ou
pendant qu'il fiégera.
X I. Le fénat aura les mêmes pouvoirs dans les
mêmes cas; le gouverneur & le confeil auront auffi
la même autorité pour punir en cas pareils , pourvu
qu'aucun emprifonnement ep vertu d'un warrant
ou d'un ordre du. gouverneur,. du confeil, du
fenat ou de la chambre des repréfentans pour
quelqu’un des délits défignés ci - deffus, ne foit
pas pour un terme au-delà de trente jours.
Le. fénat & la chambre des repréfentans pourront
examiner & décider par le miniftère de comités
de leurs membres refpeâifs, ou de toute
autre manière qu'ils jugeront refpeélivement convenable,
tous les cas qui intérefferont leurs droits
& leurs privilèges , & tous ceux que , par la conf- !
titution, dis ont le droit d'examiner & de décider.
C H A P I T R E I I .
Pulffance exécutrice.
S E C T I O N P R E M I E R E .
Gouverneur.
| A r t ic l e p r e m i e r . Il y aura Un premier m#
giftrat chargé fupérieurement de la puiffance
( i) Le grand enquêteur ( c’eft le nom d’un office de judicature en Angleterre ) étoit chargé d’inftruire tous
es crimes contre le ta t , comme le grand juré d’inftruire tous les crimes contre les lo ix dans fon diftrift.
/
exécutrice, dont le nom fera gouverneur de la
république de Majfachufett, & qui fera traité àlexcellence.
II. Le gouverneur fera choifi tous les ans j &
aucun fujet ne fera éligible pour cet office, fi au
temps de'fon élection il n'a pas été habitant de
cette république pendant les fept années immédiatement
précédentes > s'il n'eft pas au tems auffi
dé fon éleéHon poffeffeur en fon propre & privé
nom d'une franche - tenue dans le territoire de
la république , valant mille livres fterlings, &
s'il ne fe déclare pour être de la religion chrétienne.
III. Les perfonnes ayant qualité pour voter aux
élections des fénateurs & des repréfentans dans
les différentes villes de la république, donneront
, dans une affemblée convoquée à cet effet
le premier lundi du mois d'avril de chaque année
, leur fuffrage pour un gouverneur, aux officiers
municipaux qui préfîderont à cette affemblée
> & le greffier de la ville , en préfence &
affifté des officiers municipaux en pleine affemblée
, triera & comptera les fuffrages , & formera
une lifte des perfonnes pour qui l'on aura voté ,
avec le nombre de fuffrages pour chacune, accolé
à fon nom 5 il enrégiftrera cette lifte fur les
regiftres de ,1a ville , & en fera leéture à haute
& intelligible voix dans l'affemblée ; il fcellera
en préfence des habitans , des expéditions de
cette lifte certifiées par lui & les officiers municipaux,
& les enverra au shérif du comté , trente
jours au moins avant le dernier mercredi de mai 5,
, le shérif-les enverra dans les bureaux du fecrètai-
re , dix-fept jours au moins avant le fufdit dernier
mercredi de mai, ou bien les officiers municipaux
pourront y faire parvenir de pareilles expéditions
, dix-fept jours au moins de même avant
ledit jour, & le fecrètaire les préfentera le dernier
mercredi de mai au fénat & à la chambre
des repréfentans, pour y être examinées. Dans
le cas où l'un des fujets balottés aura la pluralité
fur le nombre total des voix , le choix fera déclaré
& proclamé par les deux chambres ; mais
fi aucun n'a réuni cette pluralité en fa faveur ,
la chambre des repréfentans élira deux fujetspar-
mi les quatre qui auront eu le plus grand nombre
de fuffrages , s'il y en a ce nombre pour qui l'on
ait v o té , finon elle en élira deux parmi les balottés
, & préfentera au fénat les deux fujets
ainfi élus, parmi lefquels le fénat eh élira un au
ferutin , qui fera déclaré gouverneur (1).
IV . Le 'gouverneur aura l'autorité, dans l'oc-
cafion & à fa volonté, d'affembler & convoquer
les confeillers de cette république a&uellement
en charge j & le gouverneur avec ces confeil-
lers , ou au moins cinq d'entr’e u x , devra &
pourra dans I'occafion tenir un confeil , pour ordonner
& diriger les affaires de cette république ,
conformément à la conftitution & aux loix du
pays.
V; Le gouverneur , avec l'avis du confeil ,
aura plein pouvoir & autorité , durant la feffion
de la cour générale , de l'ajourner ou de la proroger
pour le temps. que les deux chambres délireront
, & auffi de la diffoudre la veille du dernier
mercredi de mai ; & , dans les vacances de
ladite c o u r , de la proroger d'une époque à une
autre, mais jamais pour plus de quatre-vingt-
dix jours dans une feule vacance 5 & de la raf-
fembler avant l'époque à laquelle elle aura pu etre
ajournée ou prorogée , fi le bien de la république
l'exige j & dans le cas où il fe déclareroit quelque
maladie contagieufe dans le lieu où ladite
cour devroit fe raffembler, ou pour toute autre
caufe qui mettroit en danger la fanté ou la vie
des membres de la cour, en faifant leur fervice ,
il pourra ordonner qye la feffion fe tienne dans
quelqu'autre lieu de l'état le plus commode & le
plus convenable.
Le gouverneur diffoudra ladite cour générale
la veille du dernier mercredi de mai.
V I . Dans le cas d'avis différent entre les deux
chambres , relativement à la nçceffité , la convenance
ou le temps d’un ajournement ou d'une
prorogation, le gouverneur , avec Ta vis du confe
i l, aura droit d'ajourner ou de proroger la cour
générale , mais jamais au-delà de quatre - vingt-
dix jours, félon qu'il trouvera que le bien public
le, demande.
V IL Le gouverneur de cette république , en
exercice, fera le commandant en chef de l'armée ,
de la marine, & de toutes les forces militaires
de l'état fur terre & fur mer 5 il aura plein pouvoir
par lui-même , ou par un commandant, ou
par tel ou tels autres officiers , de difeipliner ,
inftruire , exercer & gouverner la^milice & la marine
; & lorfque la défenfe fpéciale & la fureté
de la république l'exigeront, il aura , pouvoir d'ap
fembler les habitans, de les mettre fur le pied de
guerre, de les commander & de les conduire >
& à leur tête , d'aller chercher, de repouffer *
chaffer & pourfuivre par la force des armes, tant
par mer que par terre 3 dans les limites de cette
république & hors de ces limites, & *auffi de
tuer & détruire, s'il eft néceffaire, de vaincre &
1 prendre par toutes voies, entreprifes & moyens
( t) Cet article demande une courte explication que voici. S’il y a , par exemple, cent électeurs, il faudra
qu’un fujet ait au moins cinquante-une voix pour être proclamé gouverneur fans autre formalité; mais fi
aucun n’a réuni cinquante-une vo ix , & que fur fix fujets bàlotés, par exemple , quatre aient eu de quarante
à cinquante v o ix , & les deux autres n’en aient eu que trente à quarante la chambre des repréfentans élira
deux fujets fur les quatre premiers, pour les préfenter au finat.