
effet fur les perfonnes qui arriveront en Angleterre
avant le premier de janvier 1787.
L IV . Il eft fpécifié, que f i , par raifon de
maladie, les perfonnes revenant de l’Inde', ne
pouvoient pas, ddns l’ efpace de deux mois après
leur arrivée en Angleterre, fournir l’inventaire
de leurs effets i en ce cas , la cour des barons de
l ’ échiquier pourroit leur accorder, de temps à
autre, un delai, 8c le renouveller auffi fouvent
qu’ elle le jugerait néceffaire.
LV . Et comme il peut arriver que des perfonnes
faifant le commerce, 8c réfidant dans l’Inde,
foient obligées par maladie d’ en partir avant
d’avoir pu mettre ordre à leurs affaires, 8c con-
féquemment ne puiffent pas donner un état de
leur fortune deux mois après leur arrivée, il eft
entendu par cet a&e , que , fur la preuve qui en
fera adminiftrée aux barons de l’ échiquier , ils
leront les maîtres d’accorder le temps qu’ils jugeront
néceffaire pour fournir ledit inventaite,
ieloh Ja, nature des circonftances.
LV I. Il eft en outre ordonné par cet a<fte,
que toute perfonne qui, dans l’efpace de trois
ans après- la remife de l’inventaire, dont il eft
queftion, dans les articles précédens, viendra vo lontairement
pardevant ; les premiers barons de
Eéchiquier y ou aucun des autres barons de ladite
cour > 8c prêtera ferment qu’ une partie des
effets de la perfonne qui a remis cet inventaire,
a été fouftraite à læ connoiffance de la cou r , &
a été découvert dans un examen fubféquènt : dans
le cas de cônviftion , il fera payé dix pour cent dè
la valeur defdits effets, (foit qu’ils foient en terres,
maifonÿ, contrats, bijoux, & c . ) au dénonciateur
, lefquels lui feront payés d’après l’eftiiuation
des effets qu’ il aura découverts & fait découvrir.
LV I I. I l eft en outre ordonné que les terres ,
maifons , héritages , effets, contrats , &e. que
Ton recouvreroit, & q u i, en vertu de cet aéte,
pourraient être confifqués, foit pa^négligence,
refus ou infidélité à remplir les conditions ci-deffus
prefcrités , feront vendus par ordre & par autorité
de ladite cour de Téchiquier, & que^ les
fomrnes qui en proviendront, feront employées ,
fous l’autorité de ladite cour , pour l’ ufage des
perfonnes qui y auront droit, félon l’efprit &
rinterttion de cet aô e .
• L V I1I. IÎ eft ordonné par cet aéle, que toute
perfonne qui auroit pu ci-devant être nommée à
^ucun emploi dans l’Inde, par le feul choix des
dire&eurs de la compagnie, feroit inhabile a être
nommée de nouveau a aucun emploi, de quelque
nattore qu’i l fo i t , après s’ être abfentée de l’Inde ,
& Ravoir réfidé' en Europe pendant l’efpace de
cirtq ans : à.moins qu’elle ne prouvât^ à la fa-
lisfoétion des dire&euts & des commiffaires pré-
pofés pour gouverner conjointement, avec eux ,
qué cette réfidence en Europe a été bccafîonnéè
par le mauvais érat de fo fanté : dérogeant a cet
égard à tous ufages & loix à ce contraire«.
» Pourvu toutefois que la claufe qui précédé
» ne s’étende pas fur les perfonnes qui auraient
» été choifies par la cour des directeurs, avec le
» confentement de l’affemblée générale des pro-
» priétaires ». . . -
L IX . Comme il feroit effentîel, pour mieux
gouverner l’Inde , ainfi que le territoire, les revenus
& le commerce de la compagnie, de trou-
ver un moyen plus fimple que ceux adoptes par
la loi ordinaire ^ pour la punition des crimes, faute
s , & c . 8cc. qui s’y commettent par les fujets
cfe fa majefté britannique employés au fervice de
la compagnie, il eft ordonné que fur le requifi-
toire du procureur-général de la cour du kings
ben ch , après une motion faite par quelque perforine
que ce foit, demandant un ordre d inftruire
le procès d’ un délinquant, la cour autorifera ledit
procureur-général, ou la cour des directeurs
des Indes, au nom des propriétaires, d informer
contre lefdits délinquans pour toutes les offenfes
commifes après le premier janvier 1785 > & , en
vertu de ladite information, la cour pourra or~
donner, fi elle le juge à propos , que 1 accufe
foit conftitué prifonnier dans les prifons de laTour,
de Newgate ou de la Marshalfea, pour y être
détenu jufqu’ à ce que fon procès foit jugé , ou
qu’il ait fourni fuffifante caution, qu’il compa-
roîtra & plaidera fur les chefs d’accufation exhibés
: auffi-tôt que le défendant aura répondu par-
devant la cour du k in g s benck , le lors grand- jufti-
cier délivrera les minutes du procès au chancelier
de la Grande-Bretagne , ou aux commiffaires pre-
pofés à la garde des fceaux , qui en conséquence
ordonneront qu’ il foit nommé une commiffion de
la manière qui fera ci-après indiquée.
LX . Il eft ordonné par les préfentes, que fi
les perfonnes contre lefquelles une information
auroit été commencée, négligeaient à compa-
roître dans les délais qui leur auroient été accordés
à cet effet 5 dans ce cas, il feroit reconnu legal
que le procureur-général comparût au nom de
la. partie défaillante^ & plaidât en fon nom comme
fi elle étoit préfente , autorifant la cour à procéder
dans ce cas par contumace.
LX I. Il eft ordonné de plus, que dans l’efpace
de trente jours après la rentrée du parlement 9
tant dans la prochaine feffion que dans chaque
feffion future , les lords fpirituels & temporels
procéderont à choifir, nommer 8c appointer Vingt-
fix membres, ou , s’ ils le jugent à propos, un
plus grand nombre. d’entr’eux , lequel choix fé
fera à la balotte, & la chambre des communes
procédera de la même manière à choifir quarante
membres , ou un plus grand nombre fi elle le
veut.
Les préfidens de chacune fies deux chambres
auront foin de tranfmettre la lifte des perfonnes
qui auront été choifies , fcellée refpe&ivemént
de leurs fceaux, au greffiér de la cour de la
chancellerie, ou à fon député j 8c quand une
commiffion fera inftituée en vertu de cet aéte,
lefdites liftes feront remifes aux trois juges défignés
par la cour du banc du roi des plaids-communs
8c de l’échiquier, poür les recevoir ; & fi
îefdites liftes renferment les noms de plus de 26
pairs , & déplus de 40 membres deS communes,
■ lefdits juges , trois jours après les avoir reçues,
feront mettre les noms dans une boîte en feront
tirer ceux de 16 pairs & de 40 membres des
communes j après quoi ils feront favoir la déci-
fion du fort à' ceux dëfdits pairs & membres des
Communes, dont lesnoms auront été tirés, ainfi
qu’au procureur-général, ou à la partie pourfui-
vante , ainfi que le cas y échera j il fixera en
outre le temps & le lieu, dans l’efpace de vingt
jours après la remife defdites liftes, pour procéder
ultérieurement à l’ exécutiop de cet aéte. Les
noms defdits membres de chaque chambre du
parlement feront tranfmis au président de chacune
defdites chambres, dans l’efpace de trois jours ,
fi le parlement fiègej ou , s’il ne fiègepas, trois
jours après celui de fa réuniqn : toute perfonne
choifie ainfi pour commiffaire , en vertu de cet
aé te, qui ne,paroîtroit pas, après avoir reçu l’information
qu’ il eft nommé pour I’inftruélion du
procès , paieroit une amendé de 500 livres fter-
ling, à moins que les membres déraillans nepuf-
fent donner des raifons valides & fuffifantes pour
s’excufer refpe&ivemertt envers leurs chambres.
LX II. Lè plus ancien des trois juges préfens
aux affemblées des commiffaires, nommés de la
manière qui précède, fera préfident de l’affem-
blée defdits commiffaires, ou tout fe déciderai
la pluralité des voix j & , dans le cas où elles fe
trouveraient égales parmi lefdits commiffaires ,
le préfident aura la voix prépondérante.
LX III. Il eft ordonné que les membres des
communes, qui doivent être nommés pour commiffaires',
feront choifis de la manière fuivante
dans l’efpace de trente jours après la réunion du
prochain parlement 8c de chaque feffion futùre,
il fera permis à la chambre , quel jour n lui plaira
procéder à ce choix , d’ordonner que les portes
foient ferrriées dès que le nombre de deux cents
membres fera complet, que l’orateur aura pris fâ
place, & qu’ il fera cinq heures de l’après-midi 5
i f fera alors préfenté différentes liftes, qui feront
prifes en confidération par un comité, qui fera
rapport à la chambre, du nombre qu’ elle aura
choifi > & f i , après ce rapport, le nombre defdits
membres fe trouvoit au-deffous de quarante ,
les autres membres préfens feroient reqüis de com^
pletter ces liftes, & de répéter cette opération
jufqu’ à ce que le nombre fût complet, & auffi
fouvent que le cas deviendroit néceffaire.
LX IV . Il eft entendu que fi quelqu’ un des
membres défignés paroiffoit au comité, pourvu
«l’aucune place q u ile rendît dépendant de la cou*
fôtme, ou qu'il eût été membre du bureauçtabï
pour gouverner l’Inde, ou direéteur de la compagnie
, tous ceux qui fe trouveroient dans ce
cas , feroient effacés des liftes, 8c ne pou.rrôiënfc
être élus par le comité.
LX V . 11.eft ftatué & ordonné , en vertu de
l’aéte paffé, & c . que lés noms de quels membre?
que ce foit des.deux chambres oui formeront les
l i fte s fe r o n t remis dans une boite pour en être
tirés au hafard, en préfence du juge , ainfi que
des parties ou de leurs avocats agens : alors lefr
dites parties, contre lefquelles fe fera l’information
, auront la liberté de récufer treize pairs &:
vingt membres des communes, fur le nombre qui
aura été refpeélivement choifi par les deux chambres
j le procureur-général de fa majefté ou la
partie pourfuivante, ainfi que le cas y écherâ ,
auront également le »droit de récufer de leur côté
autant de membres défignés qu’ils le jugeront à
propos , en expliquant aux juges les caufes dç
ces récufations j ce qui étant fa it, les quatre premiers
noms des pairs, & les fix premiers noms
dés membres des communes, qui feront tirés fans
êtrerécufés, feront remis au chancelier qui aura
foin de les inférer avec ceux des trois juges nommés
dans la commiffion fpéciale, qui doit être
expédiée en vertu de cet a<5le ; & les perfonnes
dont le nom fera inféré dans ladite commiffion r
comparoîtront, dans l’efpace de dix jours, pour
prêter le ferment fuivant pardevant le chancelier
ou ïe garde des fceaux, ou les commiffaires pré-
pofés à la garde d’iceux, en cas qu’il n’y ait pas
de chancelier-, & c . &c.
ce Je fouffigné N . certifie avec ferment que je
» jugerai & déterminerai, le mieux qu’il me fera
» poffible , l’objet qui eft à difeuter pardevant
» m oi, & que je prononcerai d’après lestémoi-
» gnages qui me feront fournis. Ainfi que Dieu
» me foit en aide».
LX V I . Dans le cas où les récufations réduî-
roient lesnoms choifis à un nombre moindre que
celui ci-deffus fpëcifié, c’eft-à-dire., de quatre
pairs & de fix membres des communes , lefdits
trois juges en informeroient les deux chambres ,
, qui procéderoient avec toute la célérité poffible
à un nouveau choix, pour être tranfmis au g re ffier
de la cour ou. à fon député’, & enfuite inféré
dans une nouvelle commiffion, de la manière qu’il
a été dit ci-deffus. Lefdits'commiffair,es auront lé
droit, le pouvoir & l’autorité d’entendre , de
déterminer & de prononcer le jugement fur les
objets de l’information portée pardevant eux ,
félon la loi commune du pays , tant contre fe x -
torfîon , le péculat, que contre tout crime dé
cette nature, ou autre commis dans l'Inde parles
accufés i comme auffi de déclarer la partie convaincue
de l’ avoir commis , incapable de fervir la
compagnie des Indes dans aucun emploi. Lequel
jugement prononcé par lefdits commiffaires, après
une information de la manière ci-deffus expliquée*'
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