
6 ,'Q P O L
3 *°ë:!e iubfifte encore , mais nous ne fommes
■” P lls une nation. La corruption & h vénalité
m 0I?C SaSl;e toutes les claffes. Plufieurs des pre-
M miers leiçneurs ne rougiflent point de recevoir
“ des penfions des cours étrangères. L ’un fait
n r ° e PjrGLe? î0n PubJîciue d'être autrichien , le
^ ,ec°nd «'être pruflien 3 un troifîème frànçois ,
M un quatrième rufte ».
\ ce peuple qui donnoit autrefois la loi
a tout le nord : fans aucune influence au-dehors ;
pauvre & opprimé au-dedans, il ne lui refte de
la grandeur paflfée qu'un trifte droit à la compaf-
lion de fes voifins.
i-a nation a peu de manufactures & prefqtie
aucun commerce > un roi fans autorités des no-
oles^ dont lien ne peut réprimer le pouvoir & les
^xce,s > des payfans qui gémiflent fous le joug
du defpotifme féodal , beaucoup pire que la tyrannie
d un monarque abfolu : on n'a vu nulle
part un partage fl inégal des fortunes. De quelque
cote qu'on jette les y eu x, des richeffes
immer,fes ou une extrême pauvreté, la magnificence
& la milére font à côté l’une de l'autre s
fin un mo>, cette liberté fi vantée par quelques
polonois eft réfervée uniquement aux nobles, &
la généralité du peuple n'y a aucune part. Les
.details fui vans confirmeront la vérité de cette remarque.
On peut divifer les habitans de la Po- \
togne en quatre claffes, les nobles , les eccléfiaf- .
tiques , les bourgeois & les payfans. Par les loix I
de Pologne 3 un noble eft une perfonne qui pof-
iede une terre libre , ou qui peut prouver qu'il
aefcend de^ parens qui en ont poflédé une ; qu'il I
n eft attaché à aucune profeflïon , à aucun commerce,
ni .a aucune demeure particulière. Tous
ces nobles , félon la lettre de la lo i, font égaux
par la naiflance, enforre que tous les honneurs
& les titres qu'ils peuvent acquérir, n'ajoutent
r.,en..a ^eur dignité réelle , & ne donnent en particulier
aucun droit de préféance. Par le moyen
de leurs repréfentans dans les diètes, ils ont une
part a l'autorité légiflative ; & dans quelques oc*
cafions, comme aux élections des rois, ils s'af-
femblent en perfonnes , chaque gentilhomme
ayant^ la capacité d'être élu nonce ou fénateur
& même de fe^préfenter lui-même comme candidat
pour le trône. Aucun gentilhomme_ne peut
etre arrêté fans avoir été auparavant jugé &
convaincu, excepté dans le cas de haute trahi-
fon , de meurtre ou de vol fur les grands chemins
; & même alors il faut qu'il foit pris fur le
fait: enfin il ne peut être puni capitalement que
par un ordre dé la diète.
On peut v o ir , par ce qu’on vient de lire, que
la nobielfe polonoife doit être extrêmment nom-
breufe ( i ) , puifque l’on comprend dans cet ordre
toute perfonne iflue de parens ou d^ancêtres I
P O L
J <jui, a quelque époque que ce foit, ont poffédé
I l!es terres nobles; il fuit aufli de-ià qu'une par*
tie en doit être *réo%.e à la plus grande indi-
gence j & puifque, félon les loix de Pologne ,
C commercc & h s métiers font interdits aux
nobles fous^ peine d’être dégradés* , la plupart
I d entr eux n ont d'autre reflource que de s’attacher
au fervice de quelque riche feigneur, q u i,
comme les barons de l'ancien régime féod a l,
ü°nt touioms accomPagnés d’un grand nombre
. e,.va:-3ux. La multitude de ces gentilshommes
indtgens eft une des fources des malheurs de la
Foiogne j aufli le roi qui eft plein de confîdéra-
tion pour la conftitution angloife, fouhaitoit-il
uUi?n ^ans 'e nouveau code une loi femblable
à celle qui règle en Angleterre les éle&ions
des comtes, & qui défendît à toute perfonne
qui ne poffederoit pas un certain revenu en terres
, de voter dans l’élection des nonces. Mais
cette propofition a été fi mal reçue, qu’ il n’eft
pas probable que jamais une pareille loi foit ad-
mife.
*°*. Le clergé. Les premiers rois chrétiens de
la Pologne accordèrent au clergé des biens & des
immunités confidérables ; les plus riches feigneurs
j fuivirent cet exemple, & Les richeffes de cet ordre
s’accrurent fi rapidement qu’enfin la diète,
| & en particulier celle de 1669, craignant que la
j P'u.s grande partie du royaume ne paffât dans fes
mains, défendit toute nouvelle aliénation- en fa-
I veur du cle rgé, & fous le règne a&uel on a
confifqué plufieurs terres qui lui avoient été données
au mépris de cette loi.
Des Je temps où la religion chrétienne a été
reçue en Pologne3 les évêques font entrés dans
le fénat comme confeillers du roi ; ils étoient
précédemment nommés par le roi & confirmés
par le pape ; mais depu's l'établiffement du con-
feil permanent, le roi eft obligé de choifir fur
trois candidats que lui préfente le confeil. Il eft
fait fénateur en même - temps qu'évêque , &
jouit aufli - tôt des droits attachés à cette première
dignité, L'archevêque de Gnefhe eft prim
a t, premier fénateur & vice-roi pendant l’interrègne.
Les eccléfiafliques font tous hommes libres 5
ils ont même des cours de juftice où l'on juge
certaines affaires félon le droit canon. Le nonce
du pape en a aufli une , qui eft la cour fuprême
eccléfiaftique du royaume, devant laquelle on
porte l'appel des cours du primat & des évêques.
Dans Je cas de divorces, de difpenfes pour
des mariages & d’autres affaires de ce genre ,
on sadreffe à la cour de Rome qui tire, parce
moyen , des fommes confidérables de la Pologne.
Lorfqtie cette -cour adreffe une bulle au clergé
polonois, il la fait publier & exécuter, fans
(1) Nous avens dit plus haut à combien on évaluait le nombre des nobles avan le partage de la Pologne.
qu’il foit befoin de la confirmation du pouvoir
civil.
30. La troifîème cl.affe de la nation eft com-
pofée des bourgeois ou des habitans des villes,
dont les privilèges étoient autrefois beaucoup plus
étendus qu'aujourd’hui. L'hiftoire de Pologne
nous apprend q u e , dès le milieu du treizième
fiècle, Boleflas le chafte , roi de Pologne, accorda
à Cracovie & à plufieurs autres villes les droits
municipaux qui comprenoient une jurifdiétion, &
la permiflion aux bourgeois de former un'corps
& de jouir de certaines immunités. Cet établif-
femerit fut très-favorable à la Pologne 5 plufieurs
villes devinrent fi floriffàntes qu'elles envoyoient
des députés aux diètes nationales , & y partici-
poient aux réfolutiohs les plus importantes. Un
noble, pouvoit devenir bourgeois fans fe dégrader
, & on voyoit des bourgeois devenir officiers
de la couronne; mais depuis que la couronne devint'
abfoiument éleétive, les bourgeois virent j
diminuer leurs privilèges à chaque élection ; ils
ne purent plus envoyer des députés à la diète,
& perdirent ainfi toute influence fur la légiflation.
Une nobleffe toute guerrière affeéta de méprifer
un ordre d'habitans q u i, par la nature de fes ■
poffeffiôns , n’ étoit pas tenu à porter les armes ,
mais feulement à. en fournir à ceux qui alloient
à la guerre ; ils ont enfin été réduits aux privilèges
fuivans qui leur affinent une efpèce de
liberté.
Ils élifent leur bourgue maître & leur? confeillers
; ils font des réglemens pour leur police
intérieure ; ils ont leurs tribunaux pour les affaires
criminelles qui s'y décident fans appel. Quand
un bourgeois attaque un noble en juftice, l'affaire
fe porte aux tribunaux des nobles qui prononcent
fouverainement ; fi c'eft le bourgeois qui eft pour-
fuivi par le noble, le premier doit être cité devant
le magiftrat de la ville à laquelle il appartien
t, & il n'y a d'autre appel de cette fentence
que^devant le roi. Cette exemption-de la jurif-
di&ion de la nobleffe, quoiqu'elle n’ait lieu que
dans les caufes criminelles , a valu à la bsurgeoi-,
fie un degré d’ indépendance bien précieux, puifque
fans cela il y auro.it long-temps fans doute
qu'elle feroit réduite à la fervitude comme l ’ordre
des payfans. .
4°. Te l eft en effet l'état des payfans en Pologne
, comme fous tous les gouvernemens où le
régime féodal eft refte dans fa force. La valeur
d'une terre s’ eftime moirs fur fon étendue que fur
le nombre des payfans qu'elle contient & qui y
font attachés, & peuvent être vendus comme du
bétail à un autre maître.
Il y a cependant en Pologne des payfans allemands
d'origine , qui jouiflent de quelques privi-
lèües refufés aux payfans polonois. Leur condition
eft meilleure, leurs villages font mieux bâtis, leurs
champs mieux cultivés, leurs troupeaux plus nombreux
; & , comparés aux autres, ils font propres
& bien vêtus. #
La fervitude des payfans polonois eft d ancienne
date & a toujours été très - rigoureufe.
Jufqu'au temps de Cafimir le grand , un feigneur
pouvoit tuer fon payfan avec une entière impunité
, & il fe portoit pour héritier de celui qui
mouroit fans enfans. En 1347, Cafimir établit
que celui qui tueroit un payfan paiero’t une
amende, & qu’à la mort de celui qui mourroit
fans enfans fes biens pafleroient à fon plus proche
parent. 11 donna au payfan le droit de porter les
armes , & voulut qu'à ce titre il fut regardé
comme un homme libre. Mais les fages mefures
de ce bon & grand prince ne purent fouftraire
long-temps le malheureux vaflal à la tyrannie de
fon feigneur : fes loix furent éludées ou abrogées.
La maxime reçue de tout temps en Pologne qu un
efclave ne peut intenter un procès à fon. Jeigneur ,
empêche l'effet de la loi qui aflure au plus proche
parent l'héritage du payfan décédé fans enfans.
L'amende pour le meurtre d'un payfan ne peut
être exigée que quand un noble eft convaincu de
ce crime, chofe extrêmement difficile. Au contraire
les loix qui tendent à aflurer & à aggraver
la fervitude des payfans , ont été expreflément & .
fouvent confirmées. Il y en a entr’ autres qui ordonnent
des peines très-févères contre ceux qui
abandonnent fans congé leur domicile. On les
. prononce contre eux, fans appel, dans des tribunaux
établis à cet e ffet, où ils font jugés fom-
mairement. T e l eft en effet le malheureux état
de cette claffe d’hommes qu'ils ne peuvent être
retenus que. par la terreur des peines dans les
lieux de leur naiflance.
Il y a des payfans appartenans à la couronne ,
& d'autres qui appartiennent à. des particuliers.
Les premiers, établis dans les fiefs delà couronne
ou dans les domaines royaux, peuvent appeiler
. des jugemens des ftarotes aux cours royales de
juftice ; & , malgré la partialité qui règne dans
ces tribunaux au préjudice du foible & du pauvre
, la feule poflibilité de-cet appel contient Tin -
juftice & foutient le payfan jufqu'à un certain
point.
Ceux qui appartiennent à des .particuliers ,
font abfoiument à la diferétion de leurs maîtres ;
ils n'ont aucune fureté réelle pour leur propriété
ou même pour leur vie. II eft vrai qu'en 1768 on
palfa un décret qui. ordonne la peine de mort
contre le meurtrier d'un payfan ; mais cette fureté
n'eft qu'apparente, & fe réduit en effet à
bien peu de chofe ; car , félon—les loix , il faut
pour condamnet le meurtrier, qu iL foit pris fur
le fa it, & que le meurtre foit prouvé par le
témoignage de deux gentilshommes Se de quatre
payfans. Si l'on ne trouve pas ce nombre complet
de témoins, l'accufé en eft quitte pour une
amende.
Les polonois ne font pas en général difpcfcs
N n n n 1