duement fait, aura été convaincue d’avoiremployé
l.i corruption par préfens ou de toute autre manière,
pour obtenir une éleélion ou une nomination,
ne pourra jamais être admife à une place
dans la légiflature , ni à aucun office de confiance
ou d'importance de cette république.
III. Dans tous les cas où il eft parlé de fommes
d'argent, dans la préfente conftitution, fa valeur
fera fupputée en argent, à fix schelings & huit
fols par once ( i ) , & la légiflature aura le pouvoir
d'augmenter dans la fuite des tems, quant
à la quotité de ta propriété , lçs qualités exigées
des perfonnes qui doivent être élues pour les dif-
férens offices , félon que les circonftances de la
république le requerront.
IV . Toutes les commiffions feront au nom de
la république de Majfachufett 3 lignées par le gouverneur
, & certifiées par le fecrètaire ou fon
commis , 8c feront fcellées du grand fceau de la
république.
V . Tous les a&es expédiés dans les greffes de
quelqu’une des cours de lo i , le feront au nom de
la république de Majfachufett ; ils feront fcellés
du fceau de la.cour de laquelle ils émaneront. Ils
feront certifiés par le premier juge de la cour à laquelle
ils feront adrefiés ,; & qui ne fera pas partie
, & lignés par le greffier de cette cour.
VI. Toutes les loix qui ont été jufqu'à préfent
adoptées, ulitées& approuvées dans la province,
colonie ou état de la baie de Majfachufettj &
communément pratiquées dans les cours de juf-
tice , demeureront en pleine vigueur, jufqu’à ce
qu'elles aient été changées ou révoquées par la
légiflature , à l'exception feulement des parties
qui répugnent aux droits & aux libertés contenues
dans la préfente conftitution.
V I I . La jouilfance du privilège & du bénéfice
delà loi d'haheas corpus , fera maintenue dans cette
république , de la manière la plus libre , la plus,
facile , la moins difpendieufe , la plus expéditive
& la plus ample 5 & ne pourra pas être fufpendue
par la légiflature, excepté dans les oçcafions les
plus urgentes- & les plus preflantes, & pour un
temps limité, qui ne pourra pas excéder douze
mois.
VIII. Le ftyle d'ordonnances en faifant & paf-
fant tous les a êtes, ftatuts & loix, fera : « il
« eft ordonné par le fénat & la chambre des re-
» préfentans, affemblés en cour générale, & par
» leur autorité ».
IX. Afin que le cours de lajuftice ne foit pas
interrompu, & que la république n'éprouve ni
danger, ni dommage par le changement dans la
forme du gouvernement, tous les officiers civils
& militaires pourvus de commiffions fous l'autorité
du gouvernement & du peuple de la baie
de Majfachufett dans la Nouvelle-Angleterre , 8c
tous les autres officiers défdits gouvernement 8c
peuple( , au temps où la préfente conftitution corn-,
mencerad'avoir fon effet, conferverontl'exercice
& la jouilfance de tous les pouvoirs & de toute
l'autorité qui leur ont été accordés ou confiés, juf-
qu'à ce qu'il ait été noipmé d'autres perfonnes à
leurs places ; toutes les cours de juftice continueront
d'expédier les’ affaires dans leur département
refpeétif} & tous les officiers ou corps revêtus
d’une autorité quelconque pour exercer la puif-
fance légiflatrice ou exécutrice , demeureront en
pleine vigueur & en pleine jouilfance & exercice
de tous leurs emplois , & de l'autorité qui leur
a été confiée, jufqu'à ce que la cour générale
& les officiers chargés de la puilfance exécutrice
foient défignés & revêtus de leurs emplois Si de
leur autorité.
X. Pour adhérer d'une manière plus efficace aux
principes de la conftitution, & pour corriger les
infractions qui peuvent y être faites par quelque
moyen que ce fo it , auffi-bien que pour y faire
les changemens que l'expérience y fera trouver
nécelfaires, la cour générale qui le tiendra dans
l'année de Notre-Seigneur mil fept cent quatre-
vingt - quinze, expédiera des avertilfemens aux
officiers municipaux des différentes villes & aux
alfelfeurs des bourgades qui n'ont pas encore de.
chartes d'incorporation, avec ordre d'alfembler
tous les habitans ayant qualité pour voter dans
leurs villes & habitations refpeétives, afin de recueillir
leurs opinions fur la néceffité ou j'utilite
de faire une révifion de la conftitution , à delfein
d'y faire des corrections ou changemens.
Et s’ilparoît, d'apres les procès-verbaux qui
feront drelfés de ces alfemblées, que les deux tiers
des habitans de cet état ayant qualité pour voter ,
qui fe feront alfemblés, & auront donné leurs
avis en conféquence des lufdits avertilfemens ,
foient pour la révifion & correction , la cour,
générale expédiera ou donnera ordre qu'il foit;
expédié dans les bureaux du fecrètaire des avçr-
tiuemens aux différentes villes pour élire des délégués
, qui s'affembleroht & formeront une con*
ventjon (2) pour vaquer à cette révifion ou correction.
Lefdits délégués feront choifis de la même manière
& dans la même proportion que leurs re-
préfentans dans la féconde chambre de la lçgif-
lature , doivent l'êtte par la prélçnté confti-
tution.
X I. La préfente forrçne de gouvernement fera
(1) Une proclamation donnée fous le règne de la, reine ■ Anne en l ’année i 709-, a fixé le taux de -l’argent
des colonies à. trente-trois un tiers pour cent plus haut que’ celui de là Grande-Bretagne ; ainfi cent livres
fterling d’Angleterre valent en Amérique cent trente-trois livres un tiers.
(2.) Voyè\ une note de la conftitution de New-Hampshiré.
tranfcrite fur parchemin , & dépofée dans les
bureaux du fecrètaire, & fera une partie des loix
du pays > & il en fera mis une copie imprimée à
la tete du livre qui contient les loix de cette république,
dans toutes les éditions defdites loix
quf fe feront à l'avenir.
J ames Bowdo in , préfident.
Certifié, S a m u e l B a r r e t , fecrètaire.
S e c t i o n I-1 Ie-
Remarques fur la conjlitution de Maffachufett.
La conftitution de Majfachufett eft une des plus
Belles que présentent les Etats-Unis. La déclaration
des droits établit la liberté perfonnelle & la
tolérance } elle réferve aux citoyens le droit exclufif
de choifir les inftituteurs publics, & de contracter
avec eux pour leur entretien : elle annonce que
tous .les magiftruts de la république , revêtus de
la puiflance légiflative, exécutrice ou judiciaire,
font les agens du peuple 5 qu'ils leur doivent ren-,
dre compte dans tous les temps , & que le peuple
peut les dépofer elle fait., d’après le grand
principe de Montefquieu , une' divifion préçife
& fixé des trois pouvoirs : elle profcrit toutes
les diftinCtions héréditaires , ’ & toutes .celles qui
me font pas fondées fur des fervices rendus au
public : elle défend d'aflujettir le peuple à aucun
impôt fans fon aveu , ou lans celui de fes repré-
fentans : elle ordonne une adminiftration gratuite
de la juftice 5 elle adopte la jurifprudence criminelle
de l'Angleterre, qu'elle perfectionne en plu-
fieurs points : elle profcrit les warrants généraux
ou indéfinis, & elle recommande la modération
des peines : elle ne craint pas de dire que la li-
befté de la preffe eft «Ifentielle pour affurer la
liberté d'un état : elle fubordonne le pouvoir
militaire à l'autorité civile, & elle ne permet pas
de tenir des armées fur pied en tems de paix :
elle laiffe au peuple le droit de s'affémbler & de
faire des pétitions ou des remontrances : enfin elle
^'oublie rien de ce qui peut avoir rapport à la
liberté politique & à la liberté civile : chacune
de ces difpofitions eft précédée du principe qui
lès fonde 5 &.en travaillant à fon bonheur, elle
concourt ainfi à l’inftruCtion de tous les peuplés.
, La plupart des remarques que nous avons faites
fui: la conftitution dti Nouvel-Hampshire ,
réglés d’une manière digne d’éloges , 8c nous
nous permettrons enfuite des reflexions fur des
détails qui nous paroiffent fufceptibles d incon-
véniens.
font applicables à celles de Majfachufett, & nous
y renvoyons le leCteur. Nous le renvoyons auffi
aux remarques’^générales que nous avons’ faites à
l’article Et a t s - U n is , & à quelques obferva-
fions particulières qu'on trouvera dans les articles
des douze' autres états. Nous indiquerons ici
divers objets que la république de Majfachufett a
Majfachufett eft de tous les Etats-Unis celui
qui s’ eft rapproché le plus de la forme du gouvernement
de l’Angleterre. M. l’abbé de Mably
le félicite de ce qu’il a mis des bornes plus
étroites à la démocratie, & qu’il prépare mieux
le paflage inévitable de la démocratie à l’arifto-
Cratie. [Sans adopter. cette- idée faufle , nous
nous contenterons de dire que le gouvernement
de Penfylvanie eft plus démocratique., mais que
fes troubles & fes divifions montrent bien la fu-
périorité de celui de Majfachufett.
Maffachufett, ainfi que la Nouvelle-Yorck, a
fournis les bills paffés dans les deux chambres à
la révifion du gouverneur :- elle a eu foin d’ôter
à ce gouverneur le droit de les arrêter, mais elle
lui laifle le droit de remontrances i & pour que
les bills acquièrent force de loi après ces remon-
(trances , il faut que les deux tiers du fenat & de
la chambre des repréfentans foient d’avis de pafler
les aétes, maigre les objeétions du gouverneur :
cette inftitution paroît heureufe, du moins relativement
à la pofition de l’état de Majfachufett ;
car on ne peut trop méditer les bills qui doivent
devenir des loix : cet arrangement produira
des lenteurs j mais ce n’eft pas un m a l, & ceux
qui connoiffent d’ailleurs la marche Ample 8c rapide
des affaires en Amérique, le penferont ainfi.
La forme adoptée pour l’éleétion du gouverneur
, eft une des meilleures qu’aient établi les
républiques américaines. Si l’un des candidats obtient
la pluralité des voix de tout le^ peuple , il
eft proclamé ; fi aucun d'eux ne l'obtient, l’élection
pafte à la chambre des repréfentans 8c en-
fuite au fénat, mais avec des modifications qui
font fort fages.
L’éleétion des officiers de milice ne 1 eft pas
moins. Les capitaines Se les officiers fubalternes
font nommés par les fuffrages écrits de la totalité
de leurs compagnies refpeétives ; les officiers fu-
périeurs le font par les fuffrages des capitaines 8c
des officiers fubalternes : les brigadiers le font
par les officiers Supérieurs de leurs brigades ref-
peétives ; mais on a remis, avec raifon, le choix
des majors-généraux ail fénat 8c u la chambre des
repréfentans, 8c il feroit peut-être à defirer que
les autres états euflènt pris les mêmes précautions.
Majfachufett ordonne de renouveller tous les dix
ans Éeftimation des biens-fonds, .afinde pourvoit
à une répartition plus égale de 1 impôt : le Nou-
vel-Hampshire a'cru devoir ordonner depuis, la
même évaluation tous les cinq ans ; mais le terme
fixé par Majfachufett n’eft pas trop long, & il eft
à defirer que les.embarras de cette opération n en
faffent pas différer l’époque. La conftitution de
Majfachufett qui a porte fes vues fur tous les points: