
convenables quelconques’ , toutes & telles per-
fonnes qui , par la fuite , pourroient tenter ou
entreprendre d’une manière hoflile, de détruire,
d’envahir , de troubler cette république, ou de
lui nuire'en quelque manière que ce foit : il pourra
établir & exercer fur l’armée,, fur .la marine & fur
la milice en fervice aétuel, la loi martiale, en
temps de guerre ou d’invafion , & aufli en temps,
de rébellion^déclarée telle; par la légiflature, lorf-
que le cas l’exigera nécenairement ; & il pourra
prendre & furpréndre par toutes voies &. moyens
quelconques, avec leurs vailfeaux, armes, munitions
& autres effets , toutes & telles perfonnes
qui attaqueront ou tenteront d’attaquer , de conquérir
cette république, ou de lui nuire ; & enfin,
le gouverneur fera revêtu dé tous ces pouvoirs &
de tous autres appartenans aux offices de capitaine
général, commandant en chef & d’amiral,
pour les exercer conformément aux règles & ré-
glemens de la conftitution , & aux loix du pays,
& non autrement.
Mais ledit gouverneur, dans aucun temps , ni
en^ vertu d’aucun pouvoir à lui accordé par la
préfente conftitution, ou qui pourroit dans la
fuite lui être accordé par la légiflature , ne tranf-
portera aucun des habitans de cette république ,
ni ne les obligera de marcher hors de fes frontières,
fans leur libre & volontaire confentement,
ou fans le confentement de la cour générale ,
excepté dans le cas où il feroit néçeflaire de les
faire marcher, ou de les tranfporter par terre ou
par eau hors de ces frontières, pour la défenfe
d’une partie de l’état à laquelle on ne pourroit
pas parvenir autrement.
V III. Le gouverneur, par & avec l’avis du
confeil, aura Te pouvoir de faire grâ ce , excepté
pour les crimes dont les coupables auront été
convaincus devant le fénat pour une accufation
de crime d’état intentée par la chambre. Mais
aucunes lettres de grâce accordées par le gouverneur
avec l’avis du confeil, avant convi&ion,
ne pourront avoir d’effet pour la perfonne qui
en demandera l’exécution, nonobftan.t toutes ex-
preffions générales ou particulières y contenues,
fpécifiant le crime ou les crimes qu’il auroit entendu
pardonner.
IX. Tous les officiers de juftice, le procureur
général , le folliciteur général ( i ) , tous les shérifs
, coroners (2) & gardes-regiftres des vérifications
, feront nommés & inftallés par le gouverneur
, par & avec l’avis & le confentement du
confeil, & toutes ces nominations feront faites
par le gouverneur, & faites au moins fept jours
avant l’inftallation.
X . Les capitaines & officiers fubalternes de
la milice feront élus par les. fuffrages écrits de
la totalité de leurs compagnies refpedives ( 3 ) ,
& devront être âgés de vingt-un ans ou plus ; les
officiers fupérieurs des régimens feront élus par
les fuffrages écrits des capitaines & officiers fubalternes
de leurs régimens refpedifs ; lés brigadiers
feront élus de la même manière par les of-.
ficiers fupérieurs de leurs brigades refpe&ives ; &
tous ces officiers ainfi élus, feront brevetés par
le gouverneur qui réglera leur rang.
La légiflature réglera par des loix fixes le temps
& la manière d’aflembîer les éle&eurs , de recueillir
les fuffrages, & de préfenter & certifier
au gouverneur l’éle&ion des officiers.
Les majors-généraux feront nommés par le
fenat & la chambre des repréfentans , qui auront
le droit négatif réciproquement l’un fur l’autre,
& ils feront brevetés par le gouverneur.
Si les éledeurs des brigadiers, officiers fupérieurs,
capitaines ou officiers fubalternes, négligent
ou refufent de faire ces éledions lorf-
qu’ elles leur auront été duement notifiées, conformément
aux loix alors en vigueur , le gouverneur
, avec l’avis du confeil, nommera des
perfonnes convenables pour remplir ces emplois.
Et aucun officier, duement bréveté pour commander
dans la milice , ne pourra être privé de
fon emploi qu’en vertu d’une adreffe des . deux
chambres au gouverneur 5 ou par une procédure
dans une cour martiale, conformément aux loix
de cette république alors en vigueur.
Les officiers commandant les régimens nommeront
leurs adjudans & leurs quartiers-maîtres ,
les brigadiers leurs majors de brigade, les majors
généraux , leurs aides, & le gouverneur nommera
l’adjudant général.
Le gouverneur, avec ’avis du confeil, nom
( k) L attorney ( procureur ) général, & le follicitor (avocat) général, font des officiers dont les fondions
publiques Cnt & ce^es • e nos avocats & pioctireurs-généraux ; ils font à la fois officiers du file, & parties
J c°rone: eft un juge inférieur , qui fait les premières informations dans les cas de meurtre , ou de
’ 11 cof no,lC. aufh en Angleterre des naufrages & des tréfors trouvés : mais ces droits bar-
Dares n exntant pas en Amérique, fon office eft reftreint aux premiers articles ; il fupplée aufli le shérif
dans toutes fqs ronâions,^fort en cas d abfence | foit en cas de réeufation.
on rX uT Ï ’ tou? ,\es habitans depuis l’âg e de feize ans jufqu’à celui de foixante, font
&r milice ; niais il y en a plufieurs qui , a raifon de leurs occupations ou de leurs
a fuivre ,\es exercices qui fe font à certains jours marqués ; & cette diftinâion
eî* a e - r ^eux COI?troles differens ; lun nommé train~band , bande prête à marcher , comprend
a tous les exercices, & a marcher au premier coup de tambour; l’autre,
<T.iw 1« f! '* d alarme t comprend la totalité des habitans enrôlés, parce que dans le cas d’alarme,
touc le monde doit marcher. La totalité de la compagnie adroit de fuffrage pour l’éleftion des officiers.
mera
mera tous les officiers de l’ armée continentale ,
q ui, par la confédération des Etats-Unis, font à
la nomination de cette république, & il nommera
aufli tous les officiers des forterefles & des
garnifons,
La divifion de la milice en brigades, régimens
& compagnies , faite en conféquence des loix de
la milice actuellement en vigueur, fera réputée la
vraie ik convenable divifion de la milice , jufqu à
ce qu’elle foit changée en conféquence de quelque
loi future.
X I. Il ne fera tiré aucun argent du tréfor de
1a république , ni fait aucune difpofition d’argent
( à ^’ exception des fommes deftinées pour
le rachat des bills de crédit, ou des referiptions
du tréforier , ou pour le paiement des intérêts
réfultans de ces bills ou referiptions ) , qu’en vertu
d’un warrant ( ordonnance ) , ligné par le gouverneur
actuellement en charge, avec l’avis & le
confentement du confeil, pour la défenfe nécef-
faire & le maintien de cette république , & pour
la protection & -la confervation de fes habitans,
conformément aux aCtes & réfolutions de la cour
générale.
XII. Tous les bureaux publics, le commiflaire
général, tous les officiers furintendans de magafîns
& approvifionnemens appartenans à cette république,
& tous les officiers commandans dans les
forterefles & garnifons de l'é ta t, une fois tous
les trois mois, d’office & fans réquisition, & aufli
dans tout autre temps, quand ils en feront requis
par le gouverneur, devront lui donner un état de
toutes les denrées, effets, provifions , munitions, i
des canons avec leiirs ’équipages ,. dés petites a r - '
mes avec tout ce qui en dépend, & de tout ce qui
eft confié a leurs foins refpeCtifs, comme propriété
publique, en diftinguant les qualités, nombres
, qualités & efpèces de chaque chofe avec
autant de détail qu’ il fe pourra, & aufli l’çtat de
Situation des forterefles & garnifons. Et ledit officier
commandant montrera au gouverneur, lorf-
qu’il en fera requis par lui , les plans exaCts &
véritables des forterefles, du pays & de la mer , :
du havre ou des havres adjacens.
Et lefdits bureaux & tous les officiers publics "
communiqueront au gouverneur, aufli-tôt qu’ils ‘
les auront reçues i toutes les lettres, dépêches &
nouvelles intérefîant le public, qui pourront leur .
être refpedivement adreflees.
X{II. Comme le bien public exige que le gouverneur
ne puifle dépendre en aucune façon pour :
fon état d’aucun membre de la cour générale, ni
éprouver atfeune influence de la part d’aucun d’eux;
qu’il doit agir dans tous les cas avec liberté &
impartialité pour l’avantage public ; que fon attention
ne doit pas être détournée de cet objet pour
fe porter fur fes intérêts particuliers , & qu’ il
doit foutenir la dignité de la république dans fon
cara&ère de premier magiftrat : il eft néçeflaire
qu’il ait un traitement honorable , d’une valeur
(Sconl polit. & diplomatique. Tom. I I I .
fixe & permanente, qui fuffife amplement aux
besoins de fon état, & qui foit établi par des
loix confiantes. Et ce fera un des premiers aéles
dont la cour générale devra s’occuper , après
l’établiflement de la ‘préfente conftitution, que
celui néceffaire pour établir ce traitement par une
loi.
Il fera aufli établi par une lo i, des traitemens
honorables & permanens pour les juges de la cour
fuprême de juftice,
Et s’il fe trouve que quelques-uns des fufdits
traitemens ainfi établis foient infuffifans, ils feront
dans l’occafion augmentés, comme la cour
générale le jugera convenable.
S e c t i o n I Ie.
Lieutenant du gouverneur.
A r t . I. On élira chaque année un lieutenant
du gouverneur de la république de Majfachufett,,
dont le titre fera , votre honneur, & de qui l’on
exigera , pour la religion , les biens-fonds ou revenus
, & la réfîdence, les mêmes qualités que du
gouverneur. Le jou r, la forme de fon élection,
& les qualités des éleéleurs feront les mêmes que
pour l’éleélion du gouverneur. Le procès-verbal
des fuffrages pour cet officier, & la déclaration de
fon élection fe feront aufli de la même manière.
Et s’ il ne fe trouve, par le procès-verbal, aucun
fujet qui réunifle la pluralité des fuffrages , la
vacance fera remplie par le fénat & la chambre
des repréfentans , de Ja même manière que pour
l’ éleétiqn que ces deux corps doivent faire d’un
gouverneur , lorfqu’ aucun fujet n’a réuni- la pluralité
des fuffrages du peuple pour cet office.
IL Le gouverneur , & en fon abfence, le lieutenant
du gouverneur, fera le préfident du confeil,
mais n’y aura pas de voix ; & le lieutenant
du gouverneur fera toujours membrev tîu confeil,
excepté lorfque la place de gouverneur feija
vacante.
III. Toutes les fois que la place de gouverneur
fera vacante, par mort, abfence de l’état ou
autrement, le lieutenant du gouverneur actuellement
en charge, remplira , durant cette vacance,
toutes les fondions du gouverneur ; & if aura &
exercera tous les pouvoirs, & toute l’autorité dont
le gouverneur eft revêtu par cette conftitution
îorfqu’il eft préfent.
S e c t i o n I I I e.
Confeil & maniéré de régler les élevions par la.
légiflature•
A r t . î . Il y aura un confeil pour confeiller le
gouverneur dans* la partie exécutrice du gouver-
, nement : ce confeil fera compofé de neuf per-
• fonnes , outre le lieutenant du gouverneur ; & le
N n