
-33 gacives qui y font attachées : car enfin, s’il
33 n'y a d’autre manièie de décider les différends
m en dernier reflort, & d’empêcher que l'union
33 ne foit ébranlée par chaque conteftation qui ,
33 pourfoit s’élever parmi les provinces, la con- j
3i_clufion paroîc toute fimple, que, fans le fta-
33 thoudérat, la pierre angulaire manque à l’édifice
33 politique. On d#ît donc attendre, du gouver-
33 nement ftathoudérien cette forme d’affociation
‘.33 dans les Provinces-Unies 3 qui leur donne au-
33 dehors la vigueur d\ine monarchie, fans leur
.33 faire perdre au dedans la liberté d’une r é p u b l i -
•33 que 33. Si cela étoit ain.iî ,Te ftathouder ne feroit
plus un magiftrat revêtu uniquement de trois
charges, d’amiral général, de çapitaine général
& de ftathouder, ce feroit une . e f p è c e de fou-
verain ; & les loix p o l r é r i e u r e s , & les réglemens
depuis 1 7 4 8 , & les a c t e s p â l i e s lors de l’inauguration
du ftathouder a & u e i prouvent alfez que
ce'n’ eft pas une efpèce de fouverain. On a fait
des efforts inutiles, en 1 5 8 4 , , 1 7 1 6 &
. 1 7 1 7 , pour corriger les imperfections du traité ,
& il paroît qu'à ces époques les intrigues du l l a t
h o u d e r furent la principale caufe du p e u d e f u c -
c e s de ces négociations.
Des réglemens & des ufages relatifs à lapuijfance
iégijlative , à la puijfance exécutrice & à la puiffaiice
judiciaire.
Chacune des lept provinces de Hollande, de
Frife, de Zélande, d’Utre cht, de Groningue, ,
d ’-Over-Ilîel & de Gueldrea confervé des états
lefquels représentent tout le corps de la nation qui
leur eft fubordonnée , & font revêtus par là du
pouvoir fuprême : nous avons expliqué la eom-
polition de ces états dans des articles particuliers.
On leur donne le titre de nobles tt puijfans fei-
gneurs s & ceux de la province de Hollande font
appellés nobles & très-puijfans. A les confidérer
' dans leur ordre naturel, voici leur rang d’ancienneté
î Gueldre , Hollande, Zélande, Utrecht,
Frife , O v e r lf le l, & la ville de Groningue avec
les dépendances. La province de Drenthe ne
forme point de république particulière, ainfi
que nous l’avons dit plus haut ; elle eft fous la
protection de celle de Groningue. Mais chacune
de ces provinces q u i ont confervé leur indépendance
, & dont la fouverain été eft bien diftinCte ,
fe font confédérées ; & pour repréfenter la con'
fédération, on a créé le corps des Etats-Généraux
, qui eft compofé des plénipotentiaires des
diverfes provinces.
De la puijfance Iégijlative & exécutrice , attribuée
aux Etats Généraux par les confédérés.
C e s plénipotentiaires ont le droit de décider
les affaires journalières importantes , celles même
qui ne fouftrenf aucun retard. ïin toute autre matière,
ils font obligés de fe faire autorifer ex-
preflement par les républiques, dont ils font les
délégués» & , s’ils paffent leurs pouvoirs, ils
font fournis aux peines que leurs états refpéCtifs
jugent à propos de décerner.
ils ne peuvent faire ni la paix ni la guerre »
ni lever aucunes troupes, ni établir aucun imp
ô t , ni faire aucune alliance fans l’aveu de leurs
commettans & fans le confentement unanime des
plénipotentiaires de toutes les provinces 5 ils
peuvent, à la vérité, promulguer des régleffiens
provifoires pour l’avantage de la république» mais
ces réglemens n’acquièrent de force, & ne font con-
fidérés comme" des loix qu’autant qu’ils font
agréées, foit dans toutes, foit à la pluralité des
provinces. Il n’eft point au pouvoir des Etatsr
Généraux de fupprimer ou de contrevenir à une
loi ou ordonnance publiée, d’un commun accord,
par .les plénipotentiaires. C ’eft au nom des Etats:-
Généraux, collectivement pris, que fe font la
guerre & les traités de paix; c’eft eux aufli qui
envoient les ambalfadeurs , & qui donnent audience
à ceux des puiffances étrangères. Le général
d’armée & les autres employés en temps
de guerre , font tenus de leur prêter le ferment
de fidélité. S’agit-il d’entrer en campagne, il fe
trouve toujours dans l’armée quelques membres
de leur corps ou du confeil d’éta t, dont nous
parlerons tout à-l’heure, comme députés. Leur
pouvoir paroît fi étendu qu’ils peuvent, au^be-
foin, créer un maréchal. C e font eux qui délivrent
les lettres de franchife, les fauve-gardes ;
qui impofent'des droits fur les marchandifes qui
arrivent ou qui partent de l’armée , & qui enfin ,
lorfqu’ils le jugent à oropos, accordent le .pardon
aux déferteurs. On verra plus bas l’efpèce
d’autorité qu’ils ont fur les monnoiesj maiS ,
ainfi que nous l’avons obfervé, l’a&e de l’union
eft fi imparfait qu’il ne défigne pas, d’une manière
precife, l” efpèce d’autorité dont on a revêtu
les Etats-Généraux fur chacun dé ces articles
, & qu’il n’indique point les ^cas où il eft
abfolument nécefîaire d’obtenir l’aveu des e'tàts
de chaque province. Le pouvoir des Etats Généraux
eft fort étendu dans les pays conquis dans
ces' derniers temps ou anciennement : mais la'me-
fure de ce pouvoir n’eft pas non plus, déterminée,
& les' confédérés ont-accordé aux Etats-*
Généraux l’exercice de leur fouveraineté commune
fur les pays conquis, qu’on appelle ordinairement
pays de la généralité cette conceflion n’eft pourtant
pas abfolue au point que les Etats-Généraux
puiflent gouverner ces pays à leur gré. Ils pa-
roiflënt, à cet ég-ard, toujours refponfables de
leur conduite aux fouverains confédérés, quelque
, dans les cas ordinaires , ils puiflent agir
fans confulter leurs hauts commettans. C e n’ eft
que dans un fens très-général qu’ on dit que les
Etats-Généraux font fouverains des pays de la
généralité. C e qui s’eft pafle, il y a peu d’années,
îe prouve bien. Lors de la méfîntelfigence entre
le gouvernement général des Pays-Bas autrichiens
& les Provinces -Unies , la province de Hollande
voulut, en fon particulier, être informée de l’état
des frontières de Brabant & de Flandre ,
& elle nomma des commiflairés pour examiner
cette affaire en fon nom. Le confeil d’état lui
difputa le droit d’en connoître, & il eut la témérité
de défendre aux ingénieurs en chef de la
république de donner aux commiflaires de la
Hollande les éclairciflemens qui pourroient leur
être demandé! ; il les menaça de fa haute indignation,
s’ ils n’obéifloient. pas. La province de
Hollande & de Well-Frife 3 peu intimidée de
l’entreprife hardie du confeil d’état , ordonna
de la manière la plus férieufe , aux ingénieurs
d’obéir en tout à la commiflion nommée
pour l’examen de l’état dés frontières. Le confeil
d’état ayant à fa tête le ftathouder, capitaine
& amiral-général héréditaire, s’adrefla aux Etats-
Généraux pour demander juftice contre la p rovince
de Hollande 5 il prétendoit que cette province
empiétoit fur les droits du confeil d’état ;
mais leur démarche fut infrucluêufe : il a fallu
retirer la plainte, & Iës Etats - Généraux fem-
blent avoir adopté fur cet objet l’opinion de la
province de Hollande. La commiflion, nommée
par elle, a "eu fon plein effet : ces chofes fe font
paflees au commencement des troubles , il eft
vrai ; l’influence de la province de Hollande a pu
déterminer- les Etats-Généraux; mais il eft clair
que le poiiap dont nous parlons ici , n’eft pas
bien avéré.
Les Etats-Généraux établiflent des magiftrats
dans les villes , des commandans dans les"- forte-
refîes, & confèrent même les emplois les plus
jmportans, & c . La qualité qu’on leur donne ,
eft Celle de très puijfans feigneurs , nojfeigneurs les
Etats-Généraux des Provinces Unies Leurs armes
font champ de gueule au lion d’or , qui tient
un glaive & un faifeeau de fept dards ; l ’écu eft
furmonté d’une couronne oblongue, & au bas
de l’écu eft la devife : Concordiares parva cref-
cunt.
Le confeil d’état dépend , - à quelques égards,
des Etats Généraux. Il eft compofé de douze
députés des états des diverfes provinces. La
plupart de . ces députés n’ y fiègent que trois an*
nees 5 les états refpeélifs font toujours les maîtres
de les rappelier : les députés de la Hollande y
°nt eu de la prépondérance jufqu’ à la dernière
révolution , parce' qu’ils y ont trois voix, tandis
que les autres-’ n’y en ont qu’ une ou deux. Ces
députés préfident tour à tour de femaine en fe-
maine ; leurs aflemblées fe tiennent chaque jour
au château de la Haye, Ils s’occupent principa-
Iement des affaires militaires & des revenus de
la république. C e confeil pourvoit, conjointement
avec les députés des Etats - Généraux, à
tout ce qui peut intérefîer la fureté publique ,
foit en temps de paix, foit en temps de guerre.
Ceux des revenus, dont il a l’infptréliorr, con-
fiflent dans les femmes que les fept provinces &
la contrée de Drenthe font obligées de fournir
annuellement à la cai'fle militaire , & celles que
les pays conquis paient à la caifle générale, où
font aufli verfées les contributions levées en temps
de guerre -, les confifcations f &c. Il y a des oç-
cafions où tout le confeil d’état eft obligé de
comparoître devant les Etats - Généraux ; mais
lorfque ceux-ci défirent de conférer avec lui fur
une affaire particulière , le confeil d’état députe
deux ou trois membres de fon corps vers le collège
des plénipotentiaires. On qualifie Je con-
; feil d’état de nobles Cr puijf ans feigneurs.
Outre les douze membres du confeil d’état ,
on y trouve un greffier & un tréforier. Ces deux
miniftres n’ont qu’une voix confultative, & non
délibérative. Les réfolutions s’y prennent par
tête 3 & non par province. C e confeil eft préfidé
par le ftathouder. Les députés à ce confeil doivent
prêter ferment aux Etats-Généraux, & reçoivent
leurs inftruétions des Etats - Généraux.
Des écrivains hollandois difent que , quoiqu’il
foit entièrement fubordonné aux Etats-Généraux
il eft refponfable envers chaque province particulière
de la confédération, & ils citent le fixième
article de fes inftrudlions (1) : mais la" citation
ne le prouve pas, & c’ eft un nouvel o.bjet qu’il
feroit temps de régler d’une manière plus pré-
cife.
La chambre des comptes a été établie afin de
fpulager le confeil d’ éta t, qui avoit trop d’occupations
pour fe mêler de tous les objets des
finances en détail. Elle eft compofce de quatorze
membres , deux députés de chaque province. Le
receveur général eft obligé de rendre fes comptes
à cette chambre , qui figue toutes les ordonnances
données par le confeil d’état & le receveur
général.
Il y a de plus une chambre des finances & une
chambre de monnoie. Les membres de ces deux
chambres font nommés & choiiîs par les Etats-
Généraux. Quoique chaque province fe foit ré-,
fervée le droit fouverain de faire battre monnoie,
elles font convenues entr’elles que cette
monnoie feroit du même alibi dans toutes les provinces
; & , d’après cet arrangement-, elles ont
inftitué une chambre de monnoie commune à la
confédération.
Toutes les affaires de la marine nationale fe
traitent dans cinq amirautés différentes , qu’on
fw um u c ra , m meme des vxues»
loix des provinces p a g . j . z 5 >