
elïentiels , déclare que la préfence de foixànté députés
à la chambre des repréfentans fera néceffaire
pour y prendre des réfolutions . c'eft ce
qu'on appelle en Angleterre & en Amérique un
quorum : cette proportion eft beaucoup plus fage
que celle qu'on. fuit en Angleterre , où le nombre
fixé pour le quorum paroît trop foible.
.Nous remarquerons ic i, après M. l'abbé de
■ Mably , que le renouvellement annuel du confeil
de Majfachufett aura des inconvéniens, & que l'ad-
miniftration n'aura pas la Habilité néceffaire â une
république, fi elle manque d'un corps qui en
maintienne l'efprit & les principes : on a eu raifon
d'établir une élection annuelle } mais il étoit fa-
.cile d’adopter la rotation qu'ont adoptée quelques
provinces de- l'union , c'eft-à-dire , de ne faire
lortir chaque année du confeil qu'un .certain nombre
de fes membres. Il y a lieu de croire que l'expérience
déterminera à cette réforme. En effet,
.nous avons étudié l'adminiftration d'un affez grand
nombre d'états, où l'on avoir ordonne, Gomme
i c i , l 'élection annuelle de tous les membres du
.confeil, & l’on a fenti peu à peu la néceflité de
.«la rotation.
L'article fpjje la fhftion 2c ,-.chap. Ier, établit le
fénat cour de juftice fur les accufations des , crimes
d'état : cette dilpofîtion ne contredit - elle
pas le réglement qui fépare les trois pouvoirs avec
tant de foin? Le même reproche paroît applicable
à prefque toutes les républiques américaines j car
dans la Penfylvanie, ou il n'y a point de fénat,
l'afifemblée générale pburfuit ces fortes d'âccufa-
tions, & le confeil d'état les juge. Le fénat ou
le confeil ne réuniffent ils pas alors la puiffance
légiflative , ou la puiffance exécutrice & la puiffance
judiciaire ? Nous avons propofé à l'article
N o u v e l -H ampshir.e un moyen de remédiera
ce t inconvénient. Q.n peut dire , il eft vrai | qu'a-
lors le fénat de Majfachufett prononce fur une
affaire d'adminiflration , & non pas qu'il rend un
jugement : car il- ne peut que deftîtuer dé l'office
& déclarer incapable d'aucune place , & la partie
convaincue eft fu jette à êtrepourfuivie devant les
tribunaux ordinaires, en vertu d'un ïndiâment ou
d'une' plainte. Sans doute , il feroit difficile de
féparerles trois pouvoirs d'une manière très-ex a été,
& ce grand principe de Montefqiiieu fi vrai en
général auroit befoin de quelques explications :
c'eft la difette~dé la langue , jufqu-'ici peu formée
fur ces matières , qui fait qu'on emploie ainfi le mot
dé juger. Mais, dans le point de détail que nous.dif-
cutôns, ne vaudroit-il pas mieux créer pour le
moment un tribunal particulier , qui prononceroit
fur les accufations en crimes d'état ?
La repréfentation eft une chofe affez idéale en
Angleterre , -puifque de miférables bourgs .& des
hameaux de deux ou trois maifons ont des députés
à la chambre des communes , tandis que
de grandes villes n'en ont pas.. Les Etats - Unis
ont réformé ce vice de la conftitution angloife-
[ Ils varient dans le nombre des contribuables né-
ceffaire pour avoir un député à l'affemblée générale.
Le Nouvel-Hampshire déclare que les IJj®1
premières têtes impofables pourront fournir un
député 5 & après -un certain nombre , il a établi
trois cents contribuables pour un député. La dernière
proportion qu'ait fixée Majfachufett, eft celle
de i i$ pour un député , & on ne fait pourquoi
le Nouvel-Hampshire a cru devoir diminuer
cette proportion j car elle n'eft pas trop forte ,
& nous avons dit à l'article Nouvel-Hampshire r
combien il eft effentiel de ne pas exiger trop de
contribuables pour un repréfentant, fur-tout lorf-
que les républiques commencent à fe former. |
Il eft bon d'ajouter ici d'autres objeftiôns faites,
par un homme éclairé à M. Adams, qui a eu
la plus grande part à la conftitution de Majfdchu-
jett : les unes & les autres jetteront du jour fur
les principes généraux de cette république & les
vues de fes légiflateurs.
. « Je témoignai à M. Adams, dit M. le marquis
de Châtellux , quelque inquiétude fur les
bafes qu'on avoit prifes en formant les nouvelles
conftitutions, & particuliérement celle de Maf-
Jachufctt. Chaque citoyen, lui dis - je , chaque
homme qui paye les importions, a droit de voter
dans l'éleélion des repréfentans, lefquels forment
le corps légiflatif, & ce qu'on peut appeller JS
fouverain. C'eft très-bien pour le moment pré-
fent, parce que chaque citoyen eft à-peu-près
également aifé , ou peut le devenir en' peu de
temps> mais le fuccès du commerce, & mêm®
ceux de l'agriculture , introduiront parmi vous
les richeffes , & les richeffes amèneront ['inégalité
des fortunes & des propriétés. O r , par-tout
où cette inégalité exiftera, la véritable force fera
toujours du côté de la propriété ; de forte quë
fi l'influence dans le gouvernement n'eft pas me-
furée fur cette propriété , il y aura toujours une
contradiction, un combat entre la forme, du
gouvernement fatendance, naturelle } le droit
fera d'un côté , & la forcé de l'autre : alors la
balance ne pourra plus exifter qu'entre ces deux
points également dangereux , l'arift.ocratie & l'anarchie.
D'ailleurs la valeur'idéale des hommes
n'eft jamais que comparative : un particulier fans
biens eft un’ citoyen mal-aifé, quand l'état eft
pauvre ; placez un riche auprès de lui, il devient
un manant. Que deviendra donc un jour le droit
d'éleCtion dans cefteclaffe de citoyens ? La fource
des troubles civils pu celle de la corruption ,
peut-être même toutes les deux à la fois ». Voici
à-peu-près la réponfë de M. Adams : « je fens
très-bien la force de vos objections : nous ne
fommes pas ce. que nous devons être 5 ainfi nous
devons travailler, plutôt pour l'avenir que pour le
moment aCtuel. Je fais bâtir une maifon de campagne,
& j’ai des enfans en bas âge-}, fans doute
je dois djfpqfer leurs, logemens pour le tems où
ils feront grands, & où ils fe marieront : mais nous
M A S
tiotis n’avons pas négligé cette précaution. Pre-
miérement, je dois vous dire que cette nouvelle
^conftitution a été propofée & acceptée de la manière
la plus légale dont il-y ait eu d’exemple
depuis Lycurgue. Un comité choifi parmi les
membres du corps légiflatif alors exiftant, &
qu’on pouvoit regarder comme un gouvernement
provifionnel, fut nommé pour travailler à la con fection
des nouvelles loix. Dès qu’il eut rédigé
fon plan , on demanda à chaque comté ou dif-
triCl de nommer un comité pour examiner ce .
plan : il leur étoit recommandé de le renvoyer au
bout d’un certain temps av.ee leurs obfervationè.
Ces obfervations ayant été difeutées par le co-
" mité , & les changemens jugés néceffaires ayant
été faits, on renvoya le projet à chaque comité
particulier. Lorfqû'rls l'eurent tous approuvé ,
As reçurent ordre de le communiquer au peuple,
& de lui demander fon fuffra-ge. Si les de,ux tiers
des votans l’approuvoient, il devoit avoir force
:de;loi, & ê.çte regardé'comme l ’ouvrage .dyipeu-
pie même. On .compta jufqu’à vingt-deux mille
fuffrages ,parmi;lefquels une beaucoup plus grande
. proportion que les deux .tiers fut en fave.iir de
la nouvelle conftitution. Or , voici fur quels prim
cipes elle a été .établie : un .état riche n’eft libre
què.iorfque chaque citoyen n'eft obligé par aucune
lo i ' quelconque, à moins qu'il Hé l'ait approuvée
, .ou par lui-même, ou par fes repréfen-
.tans } mais pour repréfenter un autre h om m e il
faut avoir été élu par lu i} donc-tout citoyen doit
avoir part aux élections. D ’un .autre .côté ., ce
ierpit inutilement que le pépple au roi t le -.droit
d’él,ire fe£ repréfqntaus , s'il étoit aftreint à ne
les eftoifir que dans une cl.affe particulière. Il a
dbncffallu ne pas exiger une trop .grande p ro priété,
pour acquérir de droit d'être reprefentanp
du peuple. Ainfi la .chambre des repréfentans ,
<}ui forme .le corps légiflatif ,1e véritable fou-
' verain ^ eft le peuple,repré,(enté par fes délégués^
jufqu'i.ci Je gouvernement eft purement .démocratique1'}
mais c'eft la volonté du peuple permanente
& éclairée qui doit faire lo i , & non des
pàffions, des faillies , auxquelles il n'eft que-trop
■ fujet. ï l eft néceffaire' dé modérer des premiers
mouvemens p de le forcer à ’l’examen ou-à la réflexion.
-C’eft; d’emploi impartant qui a été confié
au gouverneur-& à fon confeil, lefquels repré-
• fentent parmi nous le -pouvoir négatif qui exiftç
en Angleterre dans la chambre haute dans'la
couronne meme, à cette différence feulement que
dans notre nouvelle conftitution , ie-gouverneur
Sc le confeil peuvent -bien .fiufpendre la publication
d’unedoi-& en demander un nouvel examen}
mais fi cesfformes font remplies , fi après ce nouvel
examen le peuple perfifte dans fa réfolution ,
’ qu’alors il n’y ait -plus une«fimple majorité dé
• fuffrages, dirais les deux tiers en- faveur-de ladoi |
le gouverneur lé confeil font obligés de lui
donner * leur f^ndtion-Ainfi c e i pouvôi r .. modéré
(Zcon..,polit. 0» diplomatique. Tome I I I .
MA S
’autorité du peuple fans la détruire , & Lorgani-
fation de notre république eft telle , qu’elle empêche
les reffoits de fe brifer par un mouvement
trop y i f , fans jamais arrêter tout-à-fait ce mouvement.
Or c’eft ipi que nous ayons rendu à la
propriété tous fes privilèges II faut avoir un fonds
de terre affez confidérajde, pour élire un membre
.du .confeil} il faut en .avoir un encore plus
confiée raide pour être éj,«. Ainfi la démocratie
.eft ;pure entière dans Kaffemblée qui repréfente
Je .fouverain > .& l'ariftocratie , ou fi l'on veut ,
r.optfiînatie , ne fe trouve que dans le pouvoir.mo-
derateur, où elle eft d'autant .plus néceffaire ,
qu'on ne y eft le .jamais miqux fur l'état que lorf-
qu'on a de grands intérêts liés à fa deftinée. Quant
au pouvoir de commander les armées , il ne doit
refi.der ni dans un grand nombre , ni même dans
un ’pqtit nombre o hommes : je gouverne^ f e.nl
peut donc employer les forces ,de terre & de
m,er fuivant je befoin j mais les forces de terre
c.pnfifteron.t .uniquement dans là milice 5 &. comme
.elle çft le peuple même, elle M peut agir contr®
,1e peuple ■ ».
S e c t i o n I y c.
-JJe l’adminiftration de la Noifvelle-r Angleterre ayant
la révolution : details fur fa culture , fon commerce
& fes reffdurees, diaprés lefquels on pourra
juger (les progrès futurs de ket état.
Le pays qu'on appeüoit la Nouvelle-Angleterre
ayant,1a révolution, n'avqit pas moins de trois
cents milles fur ' les bords de la mer, ' & s'c.ten-
doit à plus de cinquantè ..mflje's dans les terres,
"Les ’défrjcheméns ne s ’y faifoient pas gu ha-
fard, comme dans Les autres provinces, p è s les
premiers temps , ils furent alîujettis .à des jqix
qui depuis ont été immuables. Un .citoyen , quel
qu'il fû t , n'avoit pas Ig liberté de s’établir, même
dans un ter rein: vague. Le gouvernement qui
voüloit que tpus fes membres fpiîçnt a l'abri des
incurïions des faqvages, qu'ils fuffent à portée
des fecout;s d’une fôciété bien ordonnée,
que. des villages entiers feroieift formés dans le
même temps. Dès que foixante .familles pffroient
de bâtir une églife , d'entretenir up pafteur, de
p^aye-r. un maître d'école, l'affemblée générale leur
.âfljgnpit un .emplaéèrnent^ &,ieur donnoit je,droit
d’âvqir deux fepfefentaqs dans le corps legifla,tîf
de là colonie.'Lér diftriéL qu’on leur aftignoit ,
étoit toujours .limitrophe des terres déjà défrichée,
contenoit lé plus ordinairement jîx mi|Ie
quartes d'Angjeterre. C e nouveau peuple choiflf-
fpit uhegffiètte convenable à l'habitation, dont
la forme etoit généralement quarrée. Le temple
étoit au milieu. Les colons partagéoient le'ter-
rein entr’ eux , & chacun erifermôit fa propriété
d’une haie vive. On réfervoit quêlqùés‘:bdis pour
une commune. A-infi- s’aggraudit coritinueilemont