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femblée générale. Ils ne pourront être élus membres
du congrès continental, du confeil chargé
de la puiffance exécutrice , ni de l’ affemblée générale.
Ils ne pourront poffeder aucun autre office
civil & militaire , & il leur eft expreffément défendu
de prendre ou recevoir aucuns honoraires
ou droits.d'aucune eipèce.
X X IV . La cour fuprême & les différentes cours
de plaids-communs de cette république , auront,
outré les pouvoirs qui leur font ordairement attribués
, les pouvoirs de cours de chancellerie
pour tout ce qui aura, rapport a la conieryation
des témoignages, à l’acquifition des preuves dans
des lieux fitués hors de l'état, 8c au foin des per-
fonnes 8c des biens de ceux que ta; loi déclare
incapables:de fe gouverner eux-mêmes; 8c elles
auront tous les autres pouvoirs que les futures
affemblées générales jugeront à propos de leur
donner, 8c qui ne feront point incompatibles avec
la préfente conftitution.
X X V . le s inftriiélions fe feront comme il a
toujours été pratiqué jufques à préfent, par jurés
; 8c il eft recommandé au corps légiflatif de
cet état de „pourvoir par des loix contre toute
corruption ou partialité dans la confection de la
lifte , dans le choix ou dans la nomination des
jurés.
X X V I . Les cours de feflions , de plaids-
communs , 8c les cours des. orphelins feront tenus
tous les trois mois dans chaque ville 8c
comté; 8c, le corps;légiflatif aura le pouvoir
d'établir toutes 8c telles autres cours qu'il jugera
à propos pour le- bien des habitans de 1 état.
Toutes les cours feront ouvertes , 8c la juftice
fera adminiftrée impartialement, -fans corruption,
8c fans autre délai que ceux indifpenfablement
nécefiaires. Tous leurs officiers recevront les fa-
laires proportionnés à, leurs fennecs', mais mo^
diques ; 8c fi quelque officier prenoit direétement
ou indirectement d'autres ou plus grands droits
que ceux qui lui font fixés par.la lo i , il deviendrait
incapable de pofféder à jamais aucun office
dans cet état.
X X V II. Toutes les pourfuites feront commencées
eu nom CCicio lautorité, dcs'honwiçs libres
de la république de Penjylvanie ,’ 8c toutes les„
plaintes feront, terminées par ces mots : contre la
paix 8c la dignité des hommes libres de la république
de Penjylvanie. L'intitulé de toutes les
procédures dans cet é ta t, fera la république de
Penjylvanie.
X X V II I . Toutes les fois qu’ il n’y aura pas
une forte préfomption de fraude, un débiteur ne
fera pas retenu en prifon , lorfqu’ ii aura fait de
boane foi ceflâdn à fes créanciers de tous fes biens
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fonds & mobiliers, de la maniéré qui fera dans
la fuite réglée par les loix. Tous.prifonniers feront
élargis en dpnnarit des cautions fuffifantes ,
excepté pour les crimes;capitaux , quand il y au"
ra des preuves évidentes ou de très- fortes pré-,
fomptions»
X X IX . On n’exigera point de cautionnemens
excelfifs dans les cas où la caution fera admife »
& toutes les amendes feront modiques. • /
X X X . Il fera élu des juges de paix par les
francs-tenanciers de chaque ville & comté ref-
pe&ivement > c’eft-à-dire, il fera choifi deux.ou
plufieurs perfonnes pour chaque quartier 3 banlieue
ou diftriéb, de la manière que la loi l’ordonnera
dans la fuite j & les noms de ces per-
fonnes feront préfentés, en confeil, au préfident
qui donnera des commifiions à une ou plufieurs,
pour le quartier, la banlieue ou le diftnét qui les
aura présentées. Ces cqmmtflions feront pour fept
ans, & les pourvus feront amovibles .pour mau-
vaife conduite par l’affemblée générale. Mais lî
quelque .ville ou comté, quartier, banlieue ou
diftriéî dans cette république, vouloir dans là
fuite changer quelque chofe à la maniéré établie
dans cet article, de nommer fes juges de paix,
l’ affemblée générale pourra faire des loix pour
la régler, d’après le defir & la demande d’une
majorité des francs-tenanciers de la ville, comté,
quartier, banlieue .ou diftriéL Aucun juge de
paix ne pourra devenir membre de l’ affembiée
générale , à moins de fe. démettre de cet office ;
& il ne lui fera permis de prendre aucuns droits,
falaires ou honoraires quelconques, que ceux qui
feront fixés-par le futur corps légiflatif.
X X X I . Les shériffs & les coroners feront élus
annuellement dans chaque ville & comté par les
hommes libres 5 favoir, deux perfonnes pour chacun
de ces offices, à l’une defquelles le préfident
en confeil donnera J a commiffion de l’office
-pour lequel elle aura été préfentée. Aucune per-
fonne ne pourra être continuée plus de trois années
cônfécutîves dans l’ office de fhériff, & ne
pourra être réélue qu’après une interruption de
quatre ans. L’ éleétion des shériffs & coroners
fe fera dans le temps & au lieu fixés pour l’élection
des repréfentans. Et les commiffaires, af-
feffeurs & autres officiers choifis par le peuple,
feront auffi élus de la manière & dans les lieux
■ ufités jufques à préfent t à moins que le futur
corps légiflatif de cet état ne juge à propos d’y
apporter des changemens & d’en ordonner autrement.
' X X X I I . Toutes les éle&ions., foit par le peuple
, foit par l’affemblée générale, fe feront au
ferutin, & feront libres & volontaires. Tout électeur
qui recevrait quelques prêtent ou récompenfe
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pour Ton fuffrage , foit en argent , /o it en com-
«neftibles, en liqueurs ou de quelqu autre maniéré
que ce foit, perdra fon droit de voter pour cette
fois 8c fubira telle autre peine que les loix luîmes
ordonneront. Et toute perfonne q u i, pour
être élue, promettrait ou donnerait quelque re-'
compenfe: direaement ou indireaement, fera ,
par cela même, rendue incapable d etre employ.ee
l’année fuivante.
X X X I I I . Tous honoraires, permiffions à prix
d’ argent amendes 8c confifcations q u i, jufqu a
préfent étoient accordés ou payés au gouverneur
ou à fes députés, pour les frais du gouvernement,
feront dorénavant payés au tréfor public, a moins
que le futur corps légiflatif ne les aboliffe, ou n y-
faffe quelque changement.
X X X I V . Il fera établi dans chaque ville &
comté un office pour la vérification des teftamens
& pour accorder des! lettres d adminiilration , &
un autre pour le dépôt des adtes. Les officiers
feront- nommés par l’affemblée generale , amovibles
à fa,volonté, & recevront'leurs commif-
fions du préfident en confejl.
X X X V . La preffe fera libre pour toutes les
perfontles qui voudront examiner les- a êtes du
corps légiflatif, ourtelle autre branche de gouvernement
que ce fait.
X X X V I . Comme, pour conferver fon indépendance,
tout homme libre ( s il n a pas un bien
fuffifant) doit avoir quelque profeflion ou quelque
métier , faire quelque commerce , ou- tenir
quelque ferme qui puiffent le faire fubfifter honnêtement
3 il ne peut y avoir ni neceffite, ni uti-
lité-d’établir des emplois lucratifs, dont les effets
ordinaires fo n t, dans, ceux quilles pofîedent ou
qui y afpirent, une dépendance & ;une fervitude
indignes d’hommes libres, & dan^j le peuple , des
querelles , des fàél.ons, la corruption' & le defor
dre. 'Mais fi un homme eft appellé- au fervice du
public, au préjudice de fes propres affaires, il a
droit à un dédommagement raifonnable. Tontes-
les fois que par i"augmentation de fes emolu-
méns ou par quelqu’autre caufe , un emploi deviendra
affer lucratif pour -émouvoir le defir &
attirer la demande de plufieurs perfonnes , le
corps légiflatif aura foin d’en diminuer les profits.
X X X V I I. Le futur corps légiflatif de cet état
réglera les fubftitutions, de manière à en empêcher
la perpétuité. ■
X X X V I II . Les loix pénales fuivies jufqu’à
préfent, feront réformées le plutôt poffible, par
.le futur corps légiflatif de cèt état f ies punitions
feront dans quelques cas rendues moins
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fanguinaires, 8c en général pin* proportionnées
aux crimes.
X X X IX . Pour détourner plus efficacement de
commettre des crimes par la vue des châtimens
continus, de longue duree, & fournis a tous les
yeux, & pour rendre moins néceflgires les châtimens
fanguinaires, i l fera établi des maifons de
force, où tous coupables convaincus des crimes
' non capitaux feront punis par des travaux rudes ;
ils feront employés à travailler aux ouvrages publics
, ou pour réparer le tort qu'ils: auront
fait ï 'dés .particuliers. Toutes perfonnes auront'
à de certaines heures convenables la petmif-
fion d’y entrer pour .voir les prifonniers au tra-'
' vail.
X L . Tout officier, foit de juftice, foit d’admi-
niftration , foit de guerre, exerçant quelque por-
' tion d’ autorité fous cette république, fera le ferment
ou affirmation de fidélité dont la teneur fuit,
& auffi-le ferment général des officiers, avant
d’entrer en fonâion. 1 j
Serment ou ajfirmation de fidelité.
» Je ISÎ. jure ( ou affirme ) que je ferai fin-
V> cérerriént attaché 8c fidèle à la'république de
„ Penjylvanie : &t que ni direétement , ni indi-
» reéiement, je ne ferai âlicun S é té , ni aucune
» chofe préjudiciables; ou nuifibles à la conftitu-
„ tion ni au gouvernement, tels qu’ils ont été
; » établis par la convention ».
Serment ou ajfirmation des officiers.
; pi! Je N- jure ( ou, affirme ) que jé remplirai
» fidèlement l’office de ■ .. pour le temps. . . de * ..
» que je ferai droit impartialement, & que je
:» rendrai juftice exacte à tout le inonde , auffi
:» bien que mon jugement & mes lumières me
le fuggéi'eïont, fuivant; la loi ».
X L I. II ne fera impofé fur ie peuple de cet’
éta t, & il ne fera payé par lui aucunes taxes,
.douane ou contribution quelconques , qu’en vertu1
d’une loi à cet effet. Et avant qu’il foit, fait de
,.loi pour ordonner quelque levée , il -faut qu’ il
apparoiffe clairement au Corps légiflatif, que,
l’objet pour lequel on impofera f i taxe , fera
plus utile à l’état que ne le- ferait l’argent de U
taxe à chaque particulier, fi elle n’étoit pas levée.
Cette règle toujours bien obfervée , jamais les
.taxes ne deviendront un fardeau.
X L II . Tout étranger, de bonnes moeurs, tjui
viendra s’établir dans cet état, auffi-tôt qu’il aura
fait le ferment ou l’affirmation de fidélité à-l’état,
pourra acheter ou acquérir par toutes autres voies
juftes, pofféder & tra'nfmeftre tous biens en terre