iégens ; & Charles-VI le fapa enfuite par les fon-
deméns.
L ’ordonnance de Charles V I porte que, « lorf-
* que le roi montera fur le trône, en quelque
» minorité qu'il fo i t , il fera réputé pour roi, &
« que le royaume fera gouverné par lui & en fon
» nom, par les plus prochains de ion fang & par
03 les plus fages hommes de fon confeil ». L ’adminiftration
des affaires s’eft, depuis ce temps-là,
faite exactement fous l’autorité des rois. Catherine
de Médicis, Anne d’Autriche, & Philippe, duc
d’Orléans, ont toujours fait expédier les lettres
& les brevets fous le nom des rois pour qui ils
gouvernoient, avec l’expreflion : « de l’avis de
® la reine régente ou du duc régent ».
En Allemagne , on en ufe différemment. L ’ad-
miniftrateur ( c ’eft ainfi qu’on appelle le tuteur que
la loi donne, par exemple, à un éle&eur mineur
de dix-huit an s ) , a droit de faire, pendant la
minorité de l’éleéteur, tout ce qu’un électeur
tnajeur pourroit fa ire , & il le fait non comme
•procureur de l’éleCteur ou comme le repréfentant,
mais de fon chef & en vertu des loix de Fempire,
lefquelles transfèrent à l’adminiftrateur toute l’autorité
& tous les droits que les électeurs mêmes
pofsèdent. C ’eft fous le nom d’adminiftrateur qu’il
eft invité aux élections, & il y paroît, non en
habit ordinaire & après tous les électeurs préfens,
comme font les plénipotentiaires des abfens, mais
en habit électoral & à la même place que l’électeur
lui-même occuperoit s’il étoit majeur. C e que
je dis des éleCtorats, a lieu également pour les
principautés du corps germanique. Les lettres
mêmes doivent être adrefles à l’adminiftrateur de
l ’éleCtorat ou de la principauté, & non pas à l’é-
leCteur ou au prince mineur. C ’eft un fait attefté
par un miniftre à un fecrétaire d’état qui ne s’étoit
pas conformé à ce cérémonial dans les dépêches
de fon maître.
Suivant la règle inconteffablemenç établie en
France , nos rois font majeurs à treize ans & un
jour, parce qu’en droit, dans les chofes favorables,
l’année commencée eft tenue pourcomplette,
& qu*on a regardé le gouvernement de l’ état
comme un de ces cas favorables , ainfi que je l’ai
remarqué. C ’ ert conformément à cet ufage que
Louis-le-Jufte, Louis*Ie-Grand & Louis X V ont
été reconnus majeurs dans les lits de juftice qu’ils
tinrent dans leurs parlemens le lendemain de leur
quatorzième année commencée. Je dis reconnus,&
non pas déclarés, parce que nos rois font majeurs
de droit.à. cet â g e , & que c’ eft la lorde l’ état qui
les fait tels, indépendamment de toute déclaration.
C e n’eft pas même pour déclarer leur majorité
qui ne peut être ignorée, que nos rois vont tenir
leur lit de juftice ; mais ils prennent occafion de
quelqu’édit. qu'ils portent dans leur parlement,
pour parler de leur majorité ou pour l’énoncer dans
le préambule. Louis X IV , majeur lé 7 de feptem-
bre i 6f 1 , tint ce jour-là fon lit de jùftice au paçlement
de Paris, & fit publier pîufieurs édits.
L avocat général lui parla ainfi : « Votre majefté
» ayant acquis la majorité royale, telle qu’elle a
» été établie par les loix de l’état, elle n’a pas be-
» foin d’en faire une déclaration particulière,
» parce que fes fujets étant bien informés du mo-
» ment de la naiffance de leur prince, ne mau-
33 quent jamais de favoir la plénitude de fon âge....
* cérémonie en laquelle nous fommes employés
» aujourd’hui, n’eft pas une déclaration de majo-
» rite, mais plutôt une aCHon publique faite par
» un roi majeur». On parla à-peu-près de la même
manière à Louis X V , lorfqu’il alla au parlement
tenir fon lit de juftice le premier jour de fa
majorité.
Cette cérémonie, les rois la font où ils veulent
j Charles IX en a donné un exemple : c’eft au
parlement de Rouen qu’il fit la déclaration de fa
majorité. Le parlement de Paris protefta, parce
que [es édits commencent toujours à être enregistrés
à ce tribunal.
Les loix anciennes de Suède fixoient la majorité
des rois à quinze ans. Charles X I , par fon teftà-
ment, retarda celle de fon fils ( depuis Charles
XII ) jufqu’à dix-huit, Après la mort de Charles
X I , les états de Suède reconnurent fon fils majeur,
quoique ce prince n’eut alors que quinze ans.
Après le règne de Charles X I I , les fuédois ayant
repris l e droit d’élire leur roi, fixèrent à vingt un
ans la majorité des enfans du monarque, pour lesquels
feuls ils confervèrentle droit héréditaire.
Les'électeurs d’Allemagne & le s autres princes
de l’Empire ne font majeurs qu’à dix-huit ans
commencés.
En Dannemarck, les rois ne font majeurs non
plus qu’ à dix-huit ans commencés, c’eft-à-dire, à
dix-fept ans & un jour. Chriftiern I I , roi de Dannemarck,
ne fut reconnu majeur que dans Je cinquième
mois de fa dix-huitième année.
Lorfque Don Carlos , infant d’Efpagne, depuis
roi d’Elpagne, fut parvenu à la fucceflion dés
duchés de Parme & de Plaifance, réputés fiefs de
l’empire d’Allemagne, ce prince fut émancipé par
le roi fon père. L ’empereur nomma pour fes tuteurs
le grand duc de Tofcane & la première ducheffe
douairière de Parme, & il les chargea en fon nom
de l’adminiftration de ces deux fiefs, jufqu’ à ce
que l’ infant eût atteint l’âge de dix-huit ans, auquel
l'empereur d’Allemagne avoit fixé la majorité
de ce prince. Cependant les circonftances le por-
tèrenr quelque temps après à fe déclarer majeur,
lorfqu’il eut quatorze ans : mais il y a lieu de dou*
ter que cette déclaration puiffe, dans aucun tems,
être regardée à Parme comme une règle du droit
public de ce duché. Le droit public des états ne
fixe pas moins que le privé les temps de minorité &
de majorité ; toute la différence qui s’y trouve ,
c’eft que, félon le droit privé, la majorité ne commence
ordinairement qu’ à vingt-cinq ans, au lieu
que dans le droit public elle varie au gré des ufages
établis pour chaque maifon fouveraine : mais quelle
que foit le terme auquel la minorité finit, le mineur
eft cenfé, par la foibleffe de fon âge , ne pouvoir
juger lui-meme s’ il eft en état de gouverner. Nefem-
ble t-il pas que c’étoit à l’empire d’Allemagne,comme
feigneur fuzerain de Parme, que l’infant auroit
dû s’adreffer pour obtenir une difpenfe d’âge : s’il
l’avoit fait, l’empereur eût été le maître de l’accorder
ou de la refufer; mais on n’avoit garde de prendre
cette voie, les cours de Vienne, de Madrid & de
Parme étoient brouillées , elles s’offenfoient réciproquement
, & elles entrèrent en guerre fort peu
de temps, après.
En Turquie, la majorité des fultans commence
à quinze ans. N e pouiroit-on pas regarder comme
mineurs pendant toutp leur vie des princes
qui font prefque toujours oififs, & qui laiffent
leur fceptre entre les mains d’un premier vifîr ?
Les loix d’Efpagne & celles de Portugal fixent
également la majorité du roi à treize ans & un jour.
Les rois de la Grande-Bretagne font majeurs à
douze ans. C ’eft la loi d’Angleterre, & c'étoit
aufli celle d’Ecoffe avant l’union de ces deux couronnes.
A douze ou à quatorze ans commencés, un
prince n’eft pas capable de gouverner f. s états ; &
les loix qui déclarent les rois majeurs à cet â g e ,
en leur accordant l’exercice de la royauté, ne leur
donnent point,la maturité de jugement néceffaire
aux fondions dé la royauté. Mais fi les loix ont
cet inconvénient, elles en préviennent d’autres
qui ne font pas moindres. Elles font ceffer une minorité
où la puiffance royale n’eft pas toujours ref-
peCtêe, un temps que des guerres civiles rendent
fouvent orageux, & une régence qui doit toujours
faire craindre que l’autorité précaire du régent ne
s’affermiffe au préjudice de la puiffance légitime
du fouverain 5 & c’eft airifi que dans l’adminiftration
des états, on eft réduit fouvent à établir des
règles qui font mauvaîfes en elles-mêmes, & qu’on
juftifie en difant que de deux maux on choifit le
moindre. Au refte, la Grande-Bretagne eft la
feule, monarchie de l’Europe où la majorité des
rois foit fixée à douze ans ; une pareille règle a
moins d’ inconvéniens dans ce pays-là où le gouver-,
nement eft partagé, qu’ elle n’en auroit dans les
gouvernemens purement monarchiques. Voyez les
articles Monarchie , Gouvernement, & c.
M IN O R Q U E . Ifle de la Méditerranée , appartenante
à l’Efpagne.
Les bords de cette ifle font unis du côté du
fud, & ils font découpés vers le nord 5 ce qui
provient de la violence des vents du nord qui
foufflent dans ces parages. La mer diminue près de
cette ifle, & forme aux environs des ports des ef-
pèces de petites ifles où l’on cultive des jardins.
Elle contient 236 milles quarrés d’Angleterre , &
l j 1,040 arpens quarrés< de terré.
La culture des vignes eft eonfidérablè, & quelques
unes produisent un vin excellent, dont le
rapport annuel eft eftimé à 27 mille livres fter-
ling. Les habitans font une efpèce de fromage qui
fe vend fo.rt cher en Italie.
Bufching dit que les exportations montent à
environ 18 mille livres fterling par an 5 mais qu’ils
font obligés de tirer de l’étranger la plus grande
partie des chofes dont ils ont befoin 5 qu’ils en
tirent un tiers du bled qu’ ils confomment, toute
leur huile, des boeufs, des brebis, de la volaille,
du r iz , d ufuc re , des épiceries, de l’eau-de-vie,
du tabac, de la toile, des étoffes & beaucoup
d’autres marchandifes, des reliques, des agnus
D e i , & c . , & que tous ces objets leur coûtent
par an environ 71,20.0 liv.fterl : fi ce calcul étoit
éxaCt , les habitans n’auroient pu payer annuel-'
lement les 50 mille liv. fterl. de différence. Les habitans
de Minorque manient la fronde avec beaucoup
d’adreffe, & ils s’en fervent pour contenir leurs
beftiaux. Us ont peu de goût pour le travail, & ils
négligent la culture de la terre : il y a peu d’ indu
ft rie parmi eux. On compte dans cette ifle 3089
maifons & enyiron ’27 mille âmes : la traduction
françoife de Bufching eft inintelligible fur l’article
des revenus 5 elle dit que le roi d’Angleterre en
retiroit ordinairement par an 27000 liv. ou 40/01.
fterling, dont 12000 étoient abforbées par des
appointemens. C ’eft une faute d’impreflïon ou une
erreur bien groflîère. Les anglois ont poffédé M inorque
depuis 1708 jufqu’en 175 j , qu’elle fut con-
quife par la couronne de France, qui la céda en
j j 6 i à l’Efpagne pour trois millions de piaftres.Le
traité de paix de 1782 en affure la poffeflion à cette
puiffance. Cette ifle eft partagée en quatre petites
provinces, que l’on nomme Terminas. Voyeç l'article
Espagne.
M IC Q U E L O N , ifle d’Amérique. Voye^Yar-,
ticlë T e r r e -N e u v e .
MIROIR D ’O R , ( le ) ou les rois de Schef-
chian , roman polit ique & moral par M« Wieland.
C et ouvrage, écrit en allemand, & qui n'a
point encore été traduit en françois, offre d’excellentes
leçons aux princes, & des maximes de gouvernement
propres à contribuer au bonheur des
nations. L ’auteur femble s’être propofé pour but
principal, de faire fentir quel eft fur le fort des
peuples l’ influence de l’adminiftration politique
& du caradère & des principes des fouverains.
Nous voyons d’abord les fehefehianois ne former
qu’ une fociété mal conftituée, fe donner un
roi pour mettre fin à leurs divifions éternelles; mais
ce r o i , auquel obéiffent mal des hommes peu
accoutumés encore au gouvernement, ne parvient
point, malgré de fages loix, à rendre fes fujets
heureux. Us font tirés de cet état par un prince tar-
tare nommé Ogul-Kan, qui fait la conquête du
royaume, & profite des circonftances pour fe