
née , une â'fTemblée des'habita ns de chacjué ville ( i )
dans les différens comtés de cette république :
cette affemblée fera convoquée par les officiers
municipaux ( 2 ) &~annoncée félon les formes
prefcrites, fept jours au moins avant le premier
lundi d’avril, à l’effet d’élire les fujets pour être
fénateurs ou confeillers. Et dans ces affemblées
tout habitant mâle, âgé de vingt-un ans & au def-
fus, Sc poffédant un bien-fonds en franche-tenue
dans cette république , de trois livres fterling de
revenu , ou un bien quelconque de la valeur de.
foixante livres fterling , aura droit de donner fon
fuffrage pour les fénateurs du diftriét dont il fera
habitant. Et pour écarter toute efpèce de doute
fur la lignification du mot habitant dans la pré-
fente conftitution , tout homme fera réputé habitant
à l’effet d’ élire ou d’être élu pour quelque
. office ou placede l’état , dans la ville, le diftrid
. ou la bourgade (3) où il demeurera ^ & où il aura
fa maifon.
Les officiers municipaux des différentes villes
préfideront à ces affemblées avec impartialité ; ils
recevront les fuffrages de tous les habitans de la
ville préfens_, & qui auront qualité pour l’ élection
des fénateurs; ils les trieront & les compteront
en pleine affemblée & en préfêpce du greffier
. de la ville , qui enrégiftrçra exactement en pleine
afïemblée & en préfence des officiers municipaux
le nom de chaque fujet pour lequel o.n.aura voté ~
& le nombre dés fuffrages qui auront rapport à
chaque nom ; il fera fait une expédition de ce
regiftre , qui fera certifiée par les officiers munici-
patix & le greffier delà v ille , fcellée & adreffée
au fecrètaire de la république actuellement en
charge, avec une fufcription qui indiquera les
objets de fon contenu , & délivrée parle greffier
de la ville au shérif (4) du comté dans lequel
elle eft fituée , trente jours au moins avant le dernier
mercredi du mois de mai de chaque année ,
ou bien elle fera délivrée dans le bureau- du
fecrètaire , dix-fept jours au moins avant le fufdit
dernier mercredi' de niai ; & le shérif de chaque
comté délivrera dans le bureau du fecrètaire les
certificats qu’il aura reçus , dix-fept jours avant ce
même dernier mercredi de mai..
Les habitans des bourgades qui n’ont pas encore
de chartes d’incorporation , ayant les qualités re*
quifes par la loi ^ qui font ou feront autorifés â
s’impofer des taxes pour le maintien du gouvernement
, & -fur qui l’on percevra ces taxes 3 auront
le même droit de fuffrage pour l’éleétion des
confeillers & fénateurs dans la bourgade où ils
réfident, que les habitans des villes ont dans leurs
vijles refpeélives. Les affemblées des bourgades
pour cet objet fe tiendront annuellement le même
premiertundi d’avril ^ dans le lieu indiqué pour
chacune par les affeffeurs refpe&ifs ; & ces affef-
feurs auront pour convoquer les électeurs, pour
recueillir les fuffrages & en rendre compte , la
même autorité que les officiers municipaux &
les greffiers des Villes , en vertu de la présente
conftitution. Et toutes autres perfonnes qui ayant
qualité, comme ik e ft diuci-deffus , & vivant
dans des habitations qui ne tiennent encore à aucune
Corporation, feront impofées pour le maintien
du gouvernement parles affeffeurs d’une ville
adjacente, auront le privilège de voter à l’éieéVion
des confeillers & fénateurs , datte la ville dans
laquelle ils feront impofés, & feront en confe-
quence avertis à cet effet; du-lieu de l’affemblée
par-les officiers municipaux de cette ville.
III. Afin qu’il puiffe y avoir.une affemblée com-
plette des fénateurs le dernier mercredi de mai de
chaque année , le gouverneur & cinq membres
du confeil actuellement en charge 3 examineront
le plutôt poffible les expéditions des ,regiftres qui
auront été envoyées; & , quatorze jours avant ledit
dernier mercredi de mai , le gouverneur
expédiera fes lettres de convocation à ceux qui
paroîtront avoir été choifis par la pluralité des
fuffrages , pour qu’ ils fe rendent & prennent leurs
féances ce* jour-là ; mais pour la première année >
lefdites expéditions des regiftres feront examinées
par le préfident & cinq membres d.u confeil de
l’ancienne conftitution de gouvernement ; & ledit
préfident expédiera fes. lettres de convocation
aux fujets ainfi élus , pour qu’ils viennent prendre
féance , comme il eft dit ci déffus.
IV. Le fénat fera juge fouverain & en dernier
reffort, des élections, des certificats & des qualités
de fes membres, d’après les règles établies
par la conftitution ; & le fufdit dernier mercredi
de mai de chaque année., il décidera & 'déclarera
qui font les fujets élus pour fénateurs dans chaÇi)
Lorfque dans les conftitutions des Etats-Unis , il eft queftion des villes relativement à leurs affemblées
& à leurs droits d’élection , &c. il faut toujours entendre ville & banlieue ; les anglois rendent cés deux
idées par le mot de towji.
(2) On a rendu ici le mot anglois feleSmen, hommes ckoifis , par officiers municipaux, parce qu’ils rem-
pîiflent à-peu-près les mêmes fonctions.
(3) On a cru pouvoir rendre par le mot bourgade le nom de plantation, donné par les anglois aux premiers
établiftetnens de leurs, colons, qui n’ont pas encore pris une forme régulière de ville ou dé v illa g e, & qui
ne font encore que des habitations éparfes ; ce nom même eft quelquefois reftéà des établifl’emens devenus
confidérables & réguliers , comme celui de P ro v id en c eq u i eft toujours appellé dans les chartes angloifes
colonie de Idhode-lfland , & plantation de 'Providence.
(4) Le shérif eft le premier magiftrat du comté : ce mot vient deshire , qui fignïfie en anglois comté. C’eft
le shérif qui préfide aux aflemblees du comté , qui fait la lifte des jurés ; il eft à la fois officier d’adminiftra-
t io n , & juge dans certains cas ; c’eft un emploi très-important.
que dlftrîCt à la pluralité des voix ; & s*il arrive l
que, dans le hombre complet des fénateurs portés
fur les expéditions des regiftres * il paroiffe que
quelques-uns n’auront pas été élus dans leur dif-
triCfc à la pluralité des fuffrages, on fuppléera au
déficit de la manière fuivante , favoir : les membres
de. la chambre des. repréfentans , & ceux
des fénateurs qui auront été déclarés duement
élus , prendront les noms, des fujets qui, dans ce
diftriCt , auront réuni la plus grande quantité de
fuffrages, fans avoir été élus, jufqu’à la concurrence
du double des fénateurs manquans , s’il y
a ce nombre de fujets qui aient reçu des fuffrages ,
& ils éliront au ferutin parmi ces fujets le nom-
bre de fénateurs nëçeffaire pour remplir le vuide
de ce dillriCt : de cette manière, toutes les places
vacantes dans tous les diftriCts de la république
-fe trouveront remplies; & l’on fuppléera de la
m:me manière , auffi promptement qu’il fera^pof-
fible, à toutes les vacances dès places de fénateurs,
foit par mort, par éloignement de l’état,
foit par toutes autres caufes.
V . Mais aucun fujet ne pourra être élu pour
fénateur, s’il n’ eft pas pofleffeur en fon propre
& privé nom d’une franche-tenue dans le territoire
de la république, valant au moins,trois cens
livres fterlings , ou d’un effet mobilier valant au
moins fix cents livres fterlings , ou de deux montant
enfemble à cette fomme ; s’ il n’a pas été
habitant de cette république pendant les cinq
années qui auront immédiatement précédé fon
élection , & s’ il n’ eft pas au temps de fon élection
y habitant du diftriCt pour lequel il aura été
choifi.
VI. Le fénat aura le pouvoir dé s’ ajourner lui-
même , pourvu que ce ne foit pas pou'r plus de
deux jours à chaque fois.
V IL Le fénat-choifira fon préfident, nommera
fes officiers, & réglera fes formes de procéder.
VIII. Le fénat fera cour de juftice, avec pleine
autorité pour entendre & décider toutes accüfa-
tions de crimes d’état f i ) intentées parlacham- I
bre des repréfentans contre tout ou-tous officiers
de la république , pour mauvaife conduite ou
malverfation dans - leurs Offices. Mais , avant de
procéder fur une accufation de crime d état, les
membres du fénat feront refpectivement tenus
de prêter ferment, qu’ ils procéderont & 1L1S^"
ront fur la charge en queftion , fîncerementv&i
impartialement- d’après les preuves : leur jugement
néanmoins ne pourra pas s’étendre plus loin qira
la deftitution de l ’office & à l’incapacité de poi-
féder aucune place d’honneur , de confiance ou
de profit au fervice de cette république ; mais la
partie ainfi convaincue fera neanmoins fujette a
être pourfuivie en vertu d une plainte ^(2) devant
les tribunaux ordinaires , & foumife à la procedure
& à la punition conformes à la loi du
H II ne faudra pas moins q u e j j z e membres
du fénat pour former un quoru^ ^ u i puifle
agir légitimement.
S e c t i o n I I I e.
Chambre des repréfentans.
, A r t i c l e p r e m i e r . Il y aura dans la legifla-
ture de cette république , une repréfentation du
peuple , élue annuellement & fondée fur le principe
de l’ égalité. 7 „
IL Et afin de pourvoir à une repréfentation des
citoyens de cette république , fondée fur le
principe de l’égalité, toute ville formant corporation
qui contiendra cent cinquante têtes- imposables
(3 ) , pourra élire un reprélentant : toute
ville formant corporation , & contenant trois cens
foixante-cinq habitans impofables , pourra élire
deux repréfentans > toute ville- formant corporation
& contenant fix cents habitans impofables ,
pourra élire trois repréfentans ; & en fuivant cette
progreftion , deux cents vingt-cinq habitans impofables
donneront le droit d’élire un reprefentant
I de plus.
(1) On a rendu le mot anglois impeachment par accufation de crime d’état. Ce terme s applique a une P*’0*
cédure particulière aux procès pour malverfations dans les grands emplois : c’eft en Angleterre la c nam bre
des communes qui fe rend atcufatrice devant celle des pairs , à qui feule la connoiffance de ces çaules eit
réfervée en fa qualité de cour fuprême de juftice. En Amérique , c’eft la chambre inferieure de la legillature
qui fera accu fatrice , & la chambre Supérieure qui jugera,' excepté en Penfyîvanie où il n’y a qu un leul
corps de légifiation , nommé affiemblée générale ; c’eft elle qui pourfuit les impeachments, & le conleil d état
qui les juge. .
( i ) Le mot anglois indiciment, qu’on a rendu ici par- plainte, eft effectivement le premier a£te de la procedure
criminelle. Le bill d’indiebnent éft remis à un grand juré, c’eft-à-dire , à un jure compofe de quinze
perfonnes au moins , qui met au dos du b ill, ignoramus, s’il ne trouve pas de rondement a lacculation, ou
billa vera, s’il la trouve fondée ; mais pour répondre de cette dernière manière & autoriler 1 accufation, il
faut les voix réunies de douze des membres du grand juré ; dans ce dernier cas, la plainte eit reçue , oc
l ’accufé eft indiçted. On procède enfuite aux informations par un petit jure , compofe de douze perionnes
feulement. Lorfque l’examen de l’affaire eft fini, & que l’accufé a été entendu par lui & par les conleiis ,
le petit juré prononce guilty , il eft coupable , ou not guilty , il.n'ejl■ pas [coupable j mais la première prononciation
ne peut avoir lieu que par le fuffrage unanime de douze jurés : le juge enfuite ouvre la lo i, oc Prononce
la'peine qu’elle preferit. ■ . , . . . • . . ,
■ (3) Un nomme n’eft impofable qu’à vingt-un ans^ âge fixé par les loix pour la majorité.