
mens, pour le fqudfes places les commiflaîres pourront
nommer qui ils jugeront à propos.
.X X I I I . Si après avoir envain cherché, pendant
l'efpace de deux mois, à déligner- à fa majefté
des perfonnes propres 8c habiles.à gouverner l'Inde,
les directeurs de la compagnie, échouoient dans
leurs recherches, il feroit alors permis à S. M.
de nommer & d'inveftir des pouvoirs de gouver-.
toeur ou de membres du confeil, les perfonnes
quelle jugeroit à propos de choilîr, qui alors
ne feroient plus révocables par les directeurs.
X X IV . On n'acceptera aucune rélïgnation,
foit de Koffice du gouverneur-général, gouverneur
ou commandant en chef des diverfes préfidences
, à moins qu'elle ne foit donnée par
é c r it , qu'elle ne foit delà main de celui qui ré-
figne > lignée par lu i, & fcellée de fes armes»
X X V . Aucun ordre de la cour générale des
propriétaires de la compagnie , n'infirmera les
ordres des directeurs, quand ils feront une fois
revêtus de la fanCtion du nouveau bureau, donnée
de la manière fpécifiée ci-deffus.
X X V I . L'aCte pafîe dans la vingt-unième année
de S. M . , qui enjoint aux directeurs de la compagnie
des Indes de communiquer les dépêches,
lettres & ordres relatifs au gouvernement civil
& militaire de l'Inde , aux lords de la tréforerie,
premier lord d'icelle, & à un des principaux
fecrétaires d'état, 8c réglé les pouvoirs des directeurs
des propriétaires , eft annullé dans tout
c e qui pourra être contraire au préfent aCte , pendant
qu'il fera en force.
X X V II . Le gouverneur-général, & le confeil
du fort William auront le pouvoir & l’autorité
d'ordonner, contrôler, & diriger en to u t , les
diverfes préfidences de l'Inde, dans ce qui aura
rapport à la paix & à la guerre , au revenu 8c
aux forces defdites préfidences , qui feront tenues
d'obéir aux fufdits gouverneur-général 8c confeilj
à moins qu'elles n'euflent reçu des ordres direCts
8c récens des directeurs, contradictoires à ceux
dudit gouverneur - général > dans lequel cas ces
ordres avec leur date devroient être énvoyés au
confeil fiégeant au fort William, 8c au gouverneur-
général , q u i, à la vue defdits ordres-, feront tenus
de s'y conformer eux-mêmes, & de ne fe fer-
vir de l'autorité qui leur eft déléguée, que pour,
les faire exécuter.
X X V II I . ^ Le gouverneur-général 8c le confeil
du Bengale 8c les gouverneurs particuliers 8c
confeils de chaque préfidence , feront tes maî-
-tres, quand une propofition aura été faite 8c:
-débattue en confeil, ' d'ajourner l'aflemblée s’ils
le jugent à propos, pourvu que cet ajournement
•ne foit pas de plus de 48 heures. On ne pourra
s'ajourner deux fois fans le confentement de celui
qui aura fa it .la propofition difcutée^
X X IX . Comme il répugne aux defirs, à l’honneur
& à la p'oîitiquè de l'Angleterre, de porter
l'efprit de conquête, 8c d'éteudre fes pnf- ?
fefîions dans l’Inde, il eft défendu au gouver^
• neur-général , 8c au confeiUfuprême, fiégeant
audit fort William, de commencer la guerre avec
aucune puiflance, fans en avoir reçu l'ordre exprès
du bureau établi pour gouverner les affaires
de l'Inde j ou des directeurs de la compagnie ,
avec la fanCtion du bureau ; lefdits ordres étant
lignés 8c fcellés par le fecrétaire d'état pour le
département intérieur ; à moins que les princes
Indiens n'euflent commencé des hoftilités, formé
quelque alliance hoftile aux intérêts de la G. B . ,
ou n'euflent le projet de lui faire la guerre, qü
^.aux princes 8c poflefleurs de territoire, fous la
protection ou garantie de la Grande-Bretagne ;
comme aufli de ne former aucun traité pour faire
la guerre à aucun prince indien, à moins qu il
n'eût commencé des hoftilités lhi-même , ou ne
fe fût préparé à en commencer , aihfi qu'il a ét,é
dit : dans le cas où lefdits gouverneur-général,
confeillers, préfîdens, 8cc. fe détermineront à
faire ia gue r re ,'ils feront obligés d'en donner
a v is ,d e plus promptement poflible, au bureau
d'adminiftration, avec les plus amples informations
fur l'état des affaires, les caufes de cette
guerre, 8c les motifs qu'ils ont-eu de la faire, 8cc.
X X X . Il ne fera pas permis aux gouverneurs-
particuliers du fort S. George 8c de Bombay,
de faire la guerre , non plus qu'à aucun des
établiflemens fubalternes de la compagnie dans
l'Inde. Ils ne pourront pas davantage faire la paix ,
ou négocier aucun traité d’alliance avec les
princes indiens, excepté dans le cas où le danger
leur paroîtroit imminent-7 en inférant toujours
une claufe conditionnelle, que lefdits traités
, négociations, 8cc. 8cc. feroient confirmés
par le gouverneur-général , à qui les autres préfidences
obéiront-en tout; 8c en cas de refusa
les gouverneurs - particuliers pourront être fuf-
pendus. Chaque préfidence rendra un compte
habituel 8c exaCt de tout ce qui fe paflera dans
fon diftriCt, 8c fera remettre le duplicata de fes
-minutes au greffier du confeil - fuprême de
Bengale.
X X X I . Toute perfonne employée au fervice
de S. M ., tant dans le civil que dans le militaire
, défobéiflant aux ordres qu’ elle recêvroit
du gouvernement général , pourra être interdite
de fes fonctions par ledit gouverneur-général
8c le confeil fouverain de Bengale. Chacun
defdits employés eft requis , par les préfentes, de
.tranfmettre diligemment 8c fidèlement au fort
William des copies vraies exaCteside tous ordres
, réfolutions 8c aCtes du confeil de leurs
préfidences Sc gouvernemens refpeCtifs, ainfi
que de communiquer tout ce qu’ils pourront découvrir
d’important au gouverneur-général 8c au
confeil du fort William.
X X X I I . Et comme il paroît qu’ il eft dû< des
fommes confidérables par le Nabab d'Arcate,
\ à des particuliers fujets de la Grande-Bretagne,
8 c qu'il eft à propos que l'affiftance de la campa- i
gnie foit accordée aux créanciers de ce prince
pour la sûreté de leurs créances, èivméhâgeant
toutefois l'honneur. 8c la.dignité dii Nabab ; il eft
ordonné pir le prefent aCte que les directeurs de
la compagnie des Indes entreront dans l'examen .
le plus attentif, de la nature 8c de la juftice de
ces dettes, autant qu’il leur fera poflible de les
vérifier par les documens , qu’ils -ont en main y
donnant en outre pour fe mettre au fait de la.
vérité, des ordres précis à leurs diverfes piéfi-
dences. pour completcer les informations nécef-
faires, 8c pour établir , de concert avec le Nabab,
des fonds pour acquitter les obligations qui leur
paroîtront être, juftement dues j félon leur droit
de préfidence refpeCtive, 8c d’une maniéré compatible
avec les droits de la compagnie, la sûreté
des créanciers du Nabab , ainfi que l ’honneur
8c la dignité de ce prince./
X X X I I I . Et pour ajufter: 8c-terminer fur une
bafe permanante/.Jes droits indéterminés des
Nabab d’Arcate 8c Rajah de Tanjaour, l’ un envers
l ’autre— . Il eft ordonné que la cour des directeurs
prendra immédiatement en confidération
lefdits droits 8c prétentions , m cherchera les
moyens les plus: Amples 8c les plus propres pour
jügef de leurs différends , 8c les faire terminer
félon les principes 8c les termes ftipülés 8c convenus
entre lefdits Nabab. 8c le Rajah dans le
traité-de 17(32..,
X X X IV . Coirçme il y a'eu des plaintes por
tées I .que jdi-yer’s Rajahs/Zemindars, Polygars,
Talookdars 8c autres natifs , propriétaires des
terres de l'Inde , ont été dépouillés injufte-
ment de leurs domaines, droits, privilèges 8c'
jurifdiûions ; que les. tributs , loyers , 8cc. exp
gés 8c payés,par' eux à la compagnie des Indes
font devenus très-oppreflifs j 8c comme les prin
cipes.de juftice 8c l’honneur du pays requièrent
que ces fujets de plaintes foient examinés , 8c s'ils
fe trouvent fondés , que l!on y rémédie inceflam-
ment ; il eft ordonné par les préfentes , que la
cour des directeurs de ladite compagnie prenne
férieufement lefditès , mefures en confidération,
8c .adopte .les‘ moyens néceflaires pour con-
noître les caufes 8c la vérité de ces plaintes, 8c
donner en conféquence des ordres 8c inftruCtions
aux diverfes préfidences, pour réparer les injuf-
tices faites auxdits Ra;ahs , Zemindars, 8cc. félon
Iqsjoi.x de leurs pays ,: pour établir en outre
fur des principes de modération 8c de juftice,
d’après la conftitution de l'Inde, des règles permanentes
par lefquelles ils feront déformais obligés
de payer leurs tributs j de louer, affermer,
prendre à bail , 8cc. les terres dont ils font en
poflefliorï.
X X X V . Afin de mieux régler le gouvernement
civil 8c militaire de l’Inde, pour l'avantage
de la compagnie, il eft ordonné'que les
directeurs ' fe feront rendre compte immédiatement
de leurs établiflemens refpeÇtifs, tant ci-,
vils que militaires , dans les différences préfi-
dences 8c établiflemens de l ’Inde , 8c donneront
les ordres néceflaires, pour que les retranchemens
8c réductions , qui pourront être praticables dans
chacun d’eux , y foient introduits. Il eft également
ordonné que les principaux employés dans
lefdits établiflemens, feront tenus de donner des
liftes exaCtes de tous les emplois de l'établifle-
ment civil de ladite compagnie , ainfi que de toutes
les forces militaires qui fe trouvent dans les diverfes
polies 8c comptoirs de la coinpagnie 8c
à fa folde ; dilting,liant les corps , les nations,
ou le peuple dont elles font tirées, ainfi que la,
paye 8c les émoiumens des officiers brevetés cubas
officiers, comme aufli la méthode qui peut
être adoptée pour introdoire un fyflême de plus.
; grande économie. La cour des directeurs examinera
aufii-tôt qu'elle pourra le faire le nombre
. des places 8c emplois, tant civils que militaires
, qui font néceflaires à la sûreté 8c au
meilleur gouvernement de l ’Inde > les falaires 8c
appointemens qui.doivent leur être alloués, tant
en temps de.paix qu'en temps de guerre : 8c
chaque année , dans l'eÇpace de quinze jours après
la rentrée du Parlement, ces états feront pré-:
fentes à la chambre .dès communes par lts
directeurs.
X X X V I . Il eft défendu expreflement, en atten-;
dant que ces liftes .foient fournies , que les. directeurs
envoyent aucun employé civil ou militaire
dans l'Inde 5 8c quand elles l'auront é té , qu'il
foit jamais envoyé un plus grand nombre de perfonnes
que celui qui. fe trouvera néceflaire pour
agir en qualité de furnuméraire, 8c remplir les
places qui viendroient à vaquer, dont l'on don-
neroit avis de temps à autre à la cour des directeurs.
X X X V I I. Il eft ordonné par cet aCte., que
du moment où il commencera d’être en fo rc e ,
les promotions 8c l'avancement des ferviteurs de
la compagnie fe feront par rang d'ancienneté,
tant dans le civil que dans le militaire, dans
leurs fituations réfpeétives, à moins que les com-
mandans des divers gouvernemens 8c préfidences
n'aient des raifons valables 8c fuffifantes pour
fe conduire autrement, en vertu.d'une résolution
du confeil , 8c que tous les cas de cette
nature foient fidèlement enregiftrés, 8c les minutes
qu'ils en auront gardées , envoyées aux
directeurs, en expliquant les raifons qu’ ils ont
pu avoir d’ en agir ainfi : faute de quoi faire,
lefdits appointemens, nominations,, Scc. feront'
déclarés vacans, 8c les mefures prifes par la
préfidence annullées.
X X X V I I I . Il eft défendu expreflement par
lès préfentes , qu'aucun cadet ou écrivain foit
envoyé' dans l'Inde au -deffous de 15 ans , 8c
au-deflus de 22 ; lefdits cadets feront tenus de
fournir un certificat de leur âge, figné du curé.
• de leur paroifie, 8c de prêter eux-mêmes fer