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laume de Neubourg, qui devint éleéleur Palatin en
1685. Son fécond fils 8c fuccefîeur Charles Philippe
n’ ayant laifîe ni fils ni frères , la maifon électorale
de Brandebourg réclama la fucceffion des trois
provinces , au préjudice de Charles Théodore,
comte Palatin du Rhin, de la branche de Soultz-
b a ch , & éledeur Palatin. Cette affaire caufa des
rumeurs 5 mais elle fut enfin terminée par un traité
conclu en 1742. Il fut ftipulé par ce traité, qu’après
la mort du dernier électeur Palatin, du Rhin , la
maifon de Soultzbach hériteroit des pays de Juliers,
Berg & Ravenftein. Les fujets prêtèrent hommage
à Charles-Théodore, qui fuccéda bientôt après au
vieil électeur Charles Philippe.
Nous avons dit à l’ article B e r g que nous donnerions
ici un précis de l’hiftoire politique de ce
duché. Berg étoit originairement gouverné par les
comtes d’Altena : fon premier comte particulier
fut Engelberg, frère du comte d’Altena Èverard I j
il vécut vers le milieu du douzième fiècle. L ’ancienne
fouche des comtes de Berg s’éteignit en
13 4 8 , à la mort d’Adolphe V I I , qui étoit le
onzième comte. Sa fille Marguerite doit ,avoir été
mariée à Gérard , duc de Juliers ; au refte ce même
Gérard fut comte de Berg, quoiqu’on ignore comment
il obtint cette dignité, & s’il a été le douzième
ou le treizième comte. Son fils Guillaume
fut créé duc de Berg en 1380, par l’empereur
Wenceflas 5, & Adolphe /fils de Guillaume, devint
auffi duc de JuUers Zc.de Gueldres.
Le fuffrage-appartenant au-duché de Julîers 3
dans le collège des princes, n’ eft pas exercé. La
taxe matriculaire de ce duché , pour les impôts de
l’Empire, eft de 639 florins 45kr. & celle de Berg,
de 284 quatre quinzièmes de florins 3 8c les deux
duchés enfetpble payent pour l’entretien de la
chambre impériale, 676 rixdaîes 26 trois quarts kr.
par quartier. Les ducs de Juliers & de Cleves font
alternativement les fon,étions de princes convoquants
du cercle de Weftphalie, & exercent le
directoire.
Les collèges fupérieurs des duchés de Juliers 8c
de B e rg la v o ir , le eonfeil privé , la chambre des
appels;, ie eonfeil aulique, la chancellerie & la
chambre des finances, ont leur fiége à DufTel-
dorp. Les baiilifs des deux duchés font choifîs
parmi la nobleffe indigène. Les villes qui ont leurs
magiftrat:-particuliers ne reffortiffent point des-bailliages
dans lefquels elles font enclavées 3.les appels
vont directement au eonfeil aulique à Duflèl- ;
dorp. Les états accordent au prince tous les ans :
une certaine fournie ; elle étoit en 175 y,, pour les
dépenfes ordinaires, de j8o,ooo rixdaîes; on y
ajouta un don gratuit de 50,000 florins.
Productions * commerce. Le fol eft fertile y pro- '
duit beaucoup de-bled; on y trouve aufli de bonnes
prairies , des pâturages & des forêts. L’entretien
du bétail eft un objet confidérable 5 on élève fur-
teut de bons chevaux, que l’on envoie dans les
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provinces limitrophes & en France. On y cultive
de la garance & en particulier du lin, qui fait avec-
le bled le principal objet du commerce des habi-
tans. La toile fine qu’on fabrique dans le pays
eft blanchie à Haerlem, & fe vend alors pour de
la toile d’Hollande.
Etats. Les états de* Juliers , pour mieux confer-
ver leurs privilèges , fe font réunis en 1628 8c
16 3 6 j à ceux de Berg 5 ces états, ainfi réunis, font
compofés de la noblefî’e des deux duchés, & de
ce qu’on appelle les quatre grandes villes de chaque
duché j favoir, dans le duché de Juliers, de la
ville de Juliers , Deuren , Munfter- Eyffel, Enf-
skirchen, & dans le duché de Berg, de Lennep,.
Rattingen, Dufleldorp & Wipperfurt. Ces étals
ont la prétention de ne point dépendre de la
volonté du feigneur territorial 5 ils foutien-
nent qu’ils doivent être gouvernés félon les.
franchifes> privilèges, droits, ufages 8c coutumes
du pays 5 que non-feulement ils ont voix décifive-
aux a Semblées provinciales , mais auffi qu’ils doivent
être confultés dans toutes les affaires importantes.
Les aflemblées fe tiennent à Dufleldorp.
Religion. Les habitans fuivent en partie la- reli-
. gion c a th o liq u e& en partie la religion protestante.
Le. traité conclu à Cologne fur la Sprée s
I<*72> & à Dufleldorp le 20 juillet 1673, entre
I électeur de Brandebourg, Frédéric Guillaume3.
& le comte Palatin, Philippe Guillaume, contient
diverfes difpofitions en faveur des luthériens &
i des réformés x relativement à l’ exercice public de
: leur culte , & de tous les objets qui en dépendent,
Le fynode provincial des réformés dè ce duché eft
uni à ceux de C lèv es , de Berg 8c de la Mark,,
comme nous l’avons dit à l’article de C l è v e s . IL
eft divifé en trois clafles, dont la première com-
- prend>deux, la fécondé neuf, & la troifième dix
miniftres. Le jour de l’afîembiée de chacune de ces-
clafles eft le dixième avant la fête de l’Afcenfion.
; V?yei les articles C lè v e s , Berg,.R a v en sb e r g ;
! & P a l a t in .a t .
JU R A N D E , voyer^ Fn d ü s t r ib .
JU R ID IC T IO N E CC LÉS IA ST IQ UE . On
trouve dans le dictionnaire de jurifprudence , un article
jurifdiCtion ecclêfiaftique , auquel nous renvoyons
le le dieu r. Nous nous B ornerons;-à établir
ici quelques principes politiques fur la nature <k:
les bornes de cette jurifdiiïion..
On diftingue deux puiflances dans les états: la-
puiflance temporelle &Tautorité eccléfiaftique :
l’empire & le facerdbce.
La puiflance temporelle regardé fa terre, agit fu r
le corps, 8c commande à tout ce qui eft temporel*.
Elle a été inftituée pour le gouvernement dés
hommes,, en qualité de citoyens, de fujets 8t de
membres de l’état. Comme elle a pour objet l’ordre
extérieur des fociétés civiles, qui feul eft au pou-
voir des hommes, elle emploie des moyens humains
„ la. force çoaélive „ la févérité des peines
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temporelles , & tout ce qui compofe l’appareil
d’une puiffance féculière. Elle donne des lo ix , elle
prononce des jugemens, elle împofe des peines ,
elle domine fur tous les ordres de 1 état ; & tandis
qu’ elle en maintient le corps par 1 empire légitimé
qu’elle exerce au dedans, elle le garantit au dehors
des entreprifes de l’étranger. . . c
L’autorité fpirituelle regarde le c ie l, 8c agit iur
les âmes. Elle a été inftituée pour le gouvernement
des hommes,, envifagés comme chrétiens, hile a
pour objet l’ordre furnaturel des chofes fpirituelles,
d’où lui vient le nom qu’ elle porte quelquefois*
Elle explique les vérités de la religion, dettinees a
foumettre les e'fprits 8c à changer les coeurs-. elle
prononce fur les affaires de cette nature > elle a reçu
le pouvoir de lier 8c de délier , d établir des réglés
pour la conduite des fidèles 8c d’en difpenfer , ae
condamner & d’abfoudre en matières fpirituelles ,
mais fans employer la force çoaélive par elle- meme.
Si elle décide les matières fpirituelles , impofe des
peines fpirituelles ; Tt elle prive de fa communion
ceux qui refufent de s’y foumettre, fl elle aflujetit
les confciences, c’ eft fans pouvoir agir ni fur les
corps ni fur lés biens , ni fur rien de ce qui eft
temporel : on la laiffe exercer, fqn pouvoir fpirituel
chez les catholiques dans le tribunal fecret de la
pénitence 3 chez les réformés, dans les confiftoi-
res, ou dans des tribunaux qui reftemblens aux
confiftoires ; mais il ne lui eft pas permis d entreprendre
fur l’ordre public, ni d’employer les voies
extérieures & l’empire réfervé à la puiflance temporelle.
Si Ton réfléchit fur les differens objets de 1 infti-
tUition de l’une & de l’autre puiflance, on fera
étonné que les bornes de lu juridiction écclejtafiique
foient devenues fouvent un problème abandonne à
la difpute des hommes. ,
Le droit naturel & inné de toutes les focietes
civiles, eft de fe gouverner comme elles le veulent.
Chaque nation pourvoit à fès befoins par les voies
que fa fagefle lui infpire. Elle peut faire les éta-
blifleméns qu’ elle juge à propos 5 & comme elle
les peut faire, elle pet& ne les pas faire & empêcher
qu’on ne les fa fie. C e droit eft aufli ancien
que les fociétés civiles, & il remonte même juf-
qu’ à la création du monde, parce que le droit que
les nations ont toujours eu de fe gouverner de la.
manière qu’ elles jugent à propos les familles ,
d’ou les fociétés civiles font lorries, l’avoient
avant que ces fociétés civiles fufient formées»
Le pouvoir coaétif appartient-à* la puiffance
temporelle. Les loix extérieures de difeipline qui
intéreffent la fociété n’ont d’exécution qu’autant
que le prince les appuie de fon autorité.
L ’Eglifè peut bien, par fa feule autorité dans
des matières purement fpirituelles , nous impofer,
comme fidèles, des devoirs , & déclarer coupables
ceux qui ne les remplifîent pas. Elle peut, dans
l’ordre de fon miniftère fpirituel, punir les réfrac-
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qu’on foit en fe révoltant contre une autorité à
laquelle la religion nous a fournis, il n’ eft pas
moins certain que l’autorité de l ’Eglife fe borne
aux cenfures eccléfîaftiques, & que ces cenfures
ayant plus ou moins de rapport à l’autorité temporelle
, celle-ci peut lés contenir ou les modifier.
Le droit de prononcer des cenfures eft tout fpirituel
j il fe réduit au refus ou à la fufpenfion de
la communion eccléfiaftique j il n’a rien de commun
avec le pouvoir que l’Eglife .emprunte quelquefois
du prince pour nous forcer d’obéir à fe s
ordres. C ’eft à la jurifdiélion pénitentielle & non
à la jurifdiétion contentieufe , appellée proprement
jurifdiftion, que fe rapporte le pouvoir des
cenfures. Tout Ce qui emporte une coabUon pré-
cife &. formelle eft du refiort de la puiflance temporelle
j il n appartient point aux évêques. Comme
évêques,. ils n’ont ni territoires, ni officiers, ni
droit du glaive : le fouverain feul joint à l’autorité
de la lo i l ’autorité de la foi»ce , qui détermine
l’obéiflanee des fujets.
On fie dit rien ici qui n’ ait été démontré par
•mille & mille auteurs. Cependant la faculté de-
Théologie de Paris accufa jadis d’héréfîe Marfile
de Padoue,. qui l’a foiidement établie dans un ouvrage
compofé au quatorzième fiècle , pour la dé-
fenfe de Louis de Bavière , empereur-,, contre les
entreprifes du pape Jean X X II. Mais outre que
les décifions d’aucune faculté n’ont force de loi
dans l’Eglife, outre que la décifion de l’Eglife elle-
même feroit impuifiante fur un point qui n’inté-
refle pas la foi,, outre que nulle puiflance fur la»
terre ne peut limiter les droits des princes,. l’hif-
torien de l’Egîife a combattu cette cenfure de la
Sorbonne, ce II faut obferver, dit ce favant & judi-
» cieux écrivain, qu’entre les erreurs de Marfile ,
« on eomptoit une propofition véritable, 8c la
0* faculté de Théologie de Paris donna dans cette
» méprife. La propofition qu’ elle condamna eft ,
33 que le pope ou toute VEglifé enfembie, ne peut punir
33 de peine coa&ùve un homme, quelque méchant <^uil
>3 foit 3 fiV empereur ne lui en donne le pouvait. Toute*
■ *> fois la puiflance que l’Eglife a reçue de J. C .
» eft purement fpirituelle & toujours la même.. .
» le refte vient de la concefiion des princes,. 8c
33 eft différent félon les temps & les lieux ».
Juger, c’ eft, félon le langage des jurifconfultes^
dire droit. C ’eft ainfi qu’ont toujours parlé les jurif-
, coiifultesi mais.il faut ajouter à dire droit, avec l’au*-
torrté de fe faire obéir. Auffi les conftitutions ec-
eîéfîaftiques ne pbrtoient-elles pas anciennement le
nom de droit3 parce qu’il paroifibit aux faints pères*
que ce nom indique la contrainte ,. & que la contrainte
ne convient pas à FEglife; Le mot latin qui;
lignifie droit , eft dérivé d’ un autre mot latin
qui lignifie commandement j & comme c’eft le
propre de l’Eglife de perfuader, & non de contraindre
, fes- loix furent appellées canons 3, c ’eft-
à-dire règles, & non pas commandement,.
Maislorfque les princes eurent accordé à l’Eglife: