
Comntijfaires.
Il faut mettre les commilTaires qui ont un plein
pouvoir , au même rang que les plénipotentiaires.
Les fouverams donnent ordinairement la qualité
de commiffaires à ceux de leurs fujets qui vont
régler des limites, terminer des différends deju-
rifdi&ion, executer quelques articles d'un traité.
Ces commiffaires ne font pas miniftres publics fur
les terres de leurs maîtres 5 mais ils le deviennent,
lorfqu’ils exercent leur commiflion dans les états
du prince avec les commilTaires duquel ils traitent
; & alors ils font protégés par le droit des
.gens.'
Le titre de commijfaire caraétèrife aufli l’homme
envoyé par Je louverain à fes fujets. Si le prince
qui envoie des commiffaires , a la moindre prétem
tion fur la fouveraineté d’un éta t, le poffeffeur
de cet autre état ne doit pas admettre cette qualité
de commijfaire , à moins qu’il ne veuille fe
reconnoitre fujet, ou dans quelque dépendance.
Le chef de la république germanique a ordinai-
rement en Allemagne & en Italie des miniftres ,
fous le titre de commiffaires avec un plein pouvoir.
Ces miniftres font., fans difficulté, fous la protection
du droit des gens , dans les états de l’Empire
& dans les états feudataires, où ils font en
. voyés & reconnus.
A Hambourg, à Lubeck ,& en d’autres villes
de commerce, il y a des marchands qui obtiennent
& epi prennent le/ titre de commiffaires de
certains princes. C e ne font que des faâeurs &
.des commiflionnaires qui font des achats pour
.ces princes, qui reçoivent leurs le ttres, & qui
leur envoient de l’argent. Jls ne font pas miniftres
publics.
Procureurs,
. Ceux qui font porteurs d’une procuration fpé *
c ia ie, & qui 11’ont d’antre qualité que celle de
procureur, font .aufli miniftres du troifième ord
re , lorfque la procuration a été donnée par
.un grand prince,. On ne peut douter que du
Perron & Do ffa t, procureurs de Henri le grand
à Rome , pojur réconcilier ce prince au S. fiège ,
ne fuflent des miniftres publics 9 & par une con-
’féquence néceifairé fous la protection du droit
des gens..
Si l’on entend par le mot député , un homme
envoyé, .fans aucune qualité, par une nation
â une autre, à un congrès, à une aflemblée de
différentes nations , ce député eft fous la protection
du droit des gens 5 il eft miniftre publié- fans
aucun doute , pourvu que la fouveraineté de celui
qui l ’envoie foit reconnue.
Les députés que les provinces, les villes, fes
.corps envoient au fouverain, lors de. la tenue des
états ou des diètes , ,ou qui font membres de
Corps affemblés, font de vrais fujets qui.n’exercent
leur emploi que dans leur patrie, qui font
fous la protection du droit public du pays, &
qui ne tirent aucun privilège du droit des gens.
Les députés aux Etats-Généraux, représentant
les fept Provinces-Unies des Pays-Bas-, & ceux
des cantons fuifles aux diètes générales & particulières
du corps helvétique, ne font pas non
plus fous la protection du droit des gens. Il eft:
vrai que ni le'député hollandois, ni le député
fuifîe ne font fournis à la jurifdiétion du lieu où
ils font envoyés, parce que chaque province ,
chaque canton a la jurifdiétion fur fes propres
fujets. Mais les fept provinces font unies, 6c
leur fouveraineté elt fubordonnée aux articles de
l’un!oii;: les treize cantons le font aufli, & leurs
députés ne font envoyés qu’à une aflemblée perpétuelle,
en qualité de membres d’un même corps.
Comme il feroit abfurde de donner à ces députés
le titre d’ambaffadeurs , puiCque les ambafladeurs
ne s’envoient qu’à l’étranger , il le feroit aufli de
les faire jouir des honneurs & des privilèges d’un
emploi, dont eux - mêmes ne prennent pas le
titre.
On dit que la qualité d’am^flTadeur - député
n’opère pas davantage que celle de député, &
que la dernière qualification détruit la première.
Quelques villes de^ la domination du pape ont
confervé le droit d’envoyer à là cour de Rome
des députés, avec le titre d’ambaffadeurs : telles
font les villes d’Avignon, de Bologne & de Fer-
rare. Mais on ne doit pas regarder comme une
chofe bien fu re , que l’ambaffadeur de Bologne
à Rome fe trouve hors de la proteélion du droit
des gens. Il y en a aufli en Sicile ; les villes de
Meffine .& de Cr.tane , envoient des ambafladeurs
à leur foüvera n & au parlement de Sicile ,
pendant que les autres villes de l’ifle n’envoient
que des députés. Avant le règne de Philippe V ,
quelques villes d’Efpagne jouifloient du même
droit à la cour du roi catholique j mais ce prince
les en priva. Ces titres d’ambaffadeurs, veftiges
des anciens privilèges , portent une image de la
liberté, qui confole les villes qui l’oiit perdue ;
mais en général peux qui en font revêtus, font
de vrais fujets,,- & ne peuvent par conféquent
jouir des privilèges du. droit des gens , qui n’ appartiennent
qu’aux vrais minijlresjj publics, jj
Chargés .des affaires.
Ceux à qui un fouverain donne cette qualité,
font des miniftres du troifième ordre.
Il faut dire ici un mot des cardinaux chargés
des affaires des princes auprès du faint-fiège. Sous
ce titre , : ils font miniftres du premier .ordre , à
caufe de l’éminence de leur rang ; car cela eft ainfi
.établi à Rome : ils font de vrais ambafladeurs.
Pourquoi prennent-ils donc Amplement le titre de
chargés des affaires du roi très-chrétien , du roi
d’Efpagne, de l’empereur d’Allemagne , & c . ?
Cette
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Cette dernière qualité eft-elle fupérîeure à Vautre
, ou fuppofe - 1 - elle moins de dépendance ?
N o n , fans doute. Les fiècles pafles ont vu des
cardinaux revêtus du titre d’ambafladeurs. Des
hommes de maifon fouveraine & des cardinaux
entrent tous les jours au fervice des couronnes j
quelques cardinaux n’ont pas dédaigné la qualité
<ie miniftres des éle&eurs d’Allemagne, & des
papes même ont été ambafladeurs des rois. Mais
les cardinaux prétendent avoir à Rome un rang
Tupérieur à celui des ambafladeurs; & ils n’ont pas
jugé à propos de prendre, dans ces derniers tems,
le titre d ambafladeur, de crainte qu’à la faveur
de l’égalité du titre, les autres ambafladeurs n’af-
piraffent à l’égalité du rang. Dès que l’archevêque
de Bourges, ambafladeur de France à Rome,
eut obtenu la pourpre , il dépofa le titre d’am-
fcaffadeur, & prit celui de chargé des affaires du
roi très-chrétien : mais ces petites idées n’ont pas
fait fortune, & M . le cardinal de Bernis -prend
aujourd'hui le titre d’ambafladeur du roi de
France.
Minijtrc fans caractère.
Un ufage moderne a établi cette nouvelle ef-
pèe de minijlres p u b lic squi n’ont aucun caractère
particulier : on les appelle Amplement minijlres ,
pour marquer qu’ils font revêtus de la qualité
de mandataires d’un fouverain , fans aucune attribution
particulière de rang & de cara&ère ,
triais toujours fous la protection du droit des gens
comme tous les autres minijlres publics, C ’eft encore
le pointilleux cérémonial qui a donné lieu
à cette nouveauté. L’ufage avoit établi des trai-
temens particuliers pour l’ambaffadeur, pour l’envoyé
& pour le réfident ; il naifloit fouvent des
difficultés à ce fujet, & fur-tout pour le rang,
entre les miniftres des différens princes. Pour
éviter un embarras en certaines occafions où on
auroit lieu de le craindre, on s’eft avifé d’envoyer
des miniftres, fans leur donner aucun de ces tro:s
caraéteres connus. Dès-lors ils ne font affujetris à
aucun cérémonial réglé, & ils ne peuvent réclamer
aucun traitement particulier. Le miniftre repréfente
fort maître d’une manière vague & indéterminée
, qui ne peut aller jufqu’au premier
degré , 8r par conféquent il cède fans difficulté
à i’ambaflàcieur. Il doit jouir en général de la
confide'ration que mérite une perfonne de con-
fiance, à qui un fouverain commet le foin de fes
affaires , &r il a tous les droits effentiels au caractère
de miniftre public. Cette qualité indéterminée^
eft telle que le fouverain peut la donner
à celui de fes ferviteurs , qu’ il ne voudroit pas
revêtir du caraCtère d’ambaflàdeur ; & que, d’un
autre côté , elle peut être acceptée par un homme
de condition , qui ne voudroit pas fe contenter
de l'état de réfident, & du traitement
Ùeftiné aujourd’hui à ce titre.
(Scan,polit. 6? diplomatique. Tome l l l .
Secrétaire d'ambaffade.
Le cérémonial de Rome met le fecrètaire d’ambaffade
au nombre des miniftres publics, « La
y» même puiffance qui conftitue l’ambaffadeur ,
» conftitue le fecrètaire d’ambaffade , difent quel-
« ques publiciftes : celui - ci peut aufli être re-
» gardé comme miniftre du prince à fa manière
» comme l ’autre. S’il reçoit des ordres de l’am-
» baffadeur, cen’eft pas que comme lui il ne foit
» miniftre du prince ; c’eit parce qu’ il l’eft dans
»> un degré moins éminent, & que le prince lui
»9 donne fes ordres , par lui ou fon ambafladeur ,
>9 de la manière qu’il le juge à propos. Le fe-
»9 crètaîre d’ambaffade doit donc, de fon c h e f,
>9 jouir de la protection du droit des gens, foit
»9 qu’il faffe fes fondions dans une cour, auprès
>» d’un ou de plufieurs ambafladeurs , foit qu’ il
»9 ferve auprès des plénipotentiaires dans un con-
99 grès , foit qu’il ait Amplement le titre de fe-
»9 crètaîre d’un tel prince ou d’urte telle républi-
»9 que , foit enfin qu’il ait la qualité de confeiller
jÉf d'ambaffade ou de cour »». Ces divers titres indiquent
le même emploi, attribuent les mêmes
fondions , & donnent les mêmes privilèges.
M. de Wicquefort va plus loin encore ; il
place les fecrètaires d’ambaffade dans la claffe
des miniftres du fécond ordre ; mais il eft réfuté
par quelques écrivains : ceux-ci difent qu’on ne
peut foutenir l’opinion de M. de Wicquefort :
i ° . parce qu’ un pareil fecrètaire n’a point de
lettres de créance : 1*. parce qu’il n’agit pas en
c h e f, mais fous la diredion du miniftre ; ils font
même une troifième réponfe , & ils foutiennent
que le fecrètaire d’ambaffade ne jouit de la prérogative
du droit des gens, que fur le pied des
autres perfonnes de la fuite du miniftre du fécond
ordre.
On voit que l’étendue des privilèges des fecrètaires
d’ambaffade n’eft pas bien avérée : il
paroît qu’ ils varient un peu félon le cérémonial
des cours.
Au refte, tout le monde convient que le fecrètaire
de l’ambaffadeur n’eft point miniftre public
, il n’eft qu’attaché à l’ambaffadeur. Le fecrètaire
d’ambaffade eft payé par le prince j le
fecrètaire de l ’ambaffadeur eft payé par l’ambaf-
fadeur. Le prince nomme le fecrètaire d’ambaf-
fade ; l’ambaffadeur choifit fon fecrètaire. Le fecrètaire
de l’ambaffadeur n’écrit que ce que fon
maître lui ordonne ; mais le fecrètaire d’ambaffade
avertit le prince de tout ce qu’il juge utile
à fon fervicé , fans avoir befoin de l’ordre & de
la permiflîon de l’ambalÇadeur- Enfin l’ambaffa-
deuf renvoie fon fecrètaire, quand il le juge à
propos, & le prince feul peut rappeller le fecrètaire
d’ambaffade. Le fecrètaire de l’ambaffadeur
ne jouit donc du droit des gens, que comme
attaché à la maifon de l’ambaffadeur.
V v