
V I . Nous érablifîons, pour ia fecoïrde infrance,
deiix 'confeils d’appel dont I3an'->*aùra' fa icfi-
dence en notre ville de Bruxelles ÿ o u r les pro--
viivces de Brabant, de Limbourg , de^Gueldre,
de Flandre j de Hainaut, decNamur i de Toür-
nay &; Tournées , & de Malines} & l’autre en
notre ville de Luxembourg pour la province de!
ce nom.
’ V II. Ces deux confeils d’appel feront com-
pofés chacun d’un préfident & d ’un nombre fuf-
fifant’ de confejllers. Ceux-ci doivent avoir, outre
les autres qualités requifes la connoiffanqe. des,
langues qui font- en ufage dans les provinces de
leur refiort refpeétifi
V III. Nous fupprimons également toutes les!
juftices feigneuriaîes au plat -pays ; voulant que!
la-milic e foÿ: rendue déformais ,çn première inf-;
tance par des tribunaux fixes & permanëns, dont
l’établifTement, le nombre , la compofition & les
’ attributions feront déterminés par un réglement
ultérieur , que nous ferons rédiger & publier fur
''Ccet objet.
IX. ,! Nous fupprimons enfin, à l’exception des
' feules judicés militaires, tous autres tribunaux ,
dôfps & cours de juftices ,'qùi fubfilleni aétuel-
lement dans nofdites provinces des Pays - Bas f
ainfi. que les tribunaux eccléfiaftiques & ceux de
notre univerfité. de Louvain * voulant que tous'
nos. fujets fans diftinélion foient appelés .devant!
les tribunaux ordinaires qui feront établis en con-
féqüencê du préfent du diplôrpe.
X . Tous les juges fans exception prêteront fer-:
ment à leur admiffion fur l’obfervàtioîv exaéte.du
nouveau réglement de la procédure civile & des;
înftru&ions y relatives.
Si donnons en mandement à tous nos con-
feillcr-s , officiers • fujets qu’il appartiendra ,
d’obferver & faire obferver ponctuellement le (
contenu des-préfentes.' Car ainfi nous plaît-U.! En
témoignage de quoi nous; avons figné les préfên
t e s , & nous y avons fait mettre notre grand. :
feel. Donné à Viennè le premier janvier Tan de
grâce mil fept cent quatre-vingt-fépt, & de nos •
règnes , de l’Empire romain le vingt - troifième , i
de Hongrie & de Bohême le ' feptièmelü -Etoit f
Paraphé K . R. Vt. Signé-. J o se ph , contrefîg'né,
par l’empereur &* roi , A . G. De Laderer y & muni
du grand feel dc j'a .majefté.
Des innovations auffi importantes & auffi contraires
aux capitulations, & aux privilèges ^es
Pays-Bas 3 ne pouvoient manquer d’allarmér les
efprits i & chacun doit convenir, qu’elles étoient
bien précipitées.
Les états & les corps de prefque rtoutés -les
provinces, préfenterent des requêtes'& firent I
des réclamations^pntre ces ^é^lemens > & beaucoup
d ’autrès qui les p ré c éd è ren t& les accompagnèrentnoùsr
allons tranferire la requête des
•états de Flandre , qui réunit la décence & la
fermeté > - elle donnera : une idéeude celles des
autres provinces, qui s’accordent à peu-près
fur le fond , de ■ qui ne varient que dans la
forme.
Requête dés états de Flandre.
Sire, que V . M. daigne permettre aux députés
des états de Flandre , fpe.cialement autorifés à
cette fin par leûrs principaux , repréfentans les
états de la même province , .d’ expolèr leurs profondes
doléances au pied de fon trône', & d y
rédamer avec tout le refpeôt ppffible 3 l’obferva-
tion précife 8c., exaCte dù traité folemripllemeijt
juré au jour de Taùgufte cérémonie dé fon inauguration
, comme comte dé Flandre.
Notre devoir, lire , ne nous permet pas de
diffimuler à V . M. l’abattement, la confterna-
tion & l’effroi, ou plongent tous fes fidèles . fujets
de la province de Flandre , les atteintes'multipliées
portées'à-leurs conftitutions , le s difpofitions nouvelles;
& allarmantes qui. ont été 'furprifes à la
religion de V. M. Le mécontentement &; le murmure
percent de toutes partsi Déjà l’ôh redoute
pour la perte de fa liberté,, de fon honneur, de
fes biens, de tous les Objets lès -plus impjrtans,
fur lefquels ces conftitutiqns inviolables noü raf-
furoient de laf manière la plus pofit'ive%
Daignez vous rappéller,' li r e , que ce font
I ces mêmes çoriftitutions que V. M. nousla.ga-
L ranties par une lettre fignêe de'fa, propre mainJ,
écrite le lendemain de là mort de feue l’impératrice
- reine de glorieufe mémoire , fon augufte
mère. C e font ces mêmes cônftitùtions que le 31
juillet 1781 , S. A. R. le duc Albert dé Saxe
Tefchen nous a jurées, fqlemnçllement au. nom.
de V . M. fur lés faints évang|lés!, 'devant toute
la nation afiemblee , & eri préfencé; de ’ yqtre
féréniffime foeurS. A . R. r.ychiduçfiçiTe.Marié-
Chrilline. C ’ëil “apfès aVôîr reçu la préftàtibn
de, ce ferment , que le çlëràé .gfles grands-vaflaux,
les villes pays., Châtellenie^ '& ',m.étié,r$ d e , la.
province de‘Flandre-,, ^voüs? jurèrent dè' l,é.ur côte *
foi ', fidélité St hômmag'e / comme à lçur légitimé
comte & fouvétain.'
; Gé paéle précieux , réciproque >: inviolable, 3
de; tous temps fait le boiiheur dê la FlandreVdans
tous les temps il a "été le même, avant fou«
les ducs de Bourgogne , à chaque avènement d’ùn
nouveau fouverain , & fpécialement à celui de
V. M. 11 a-oonllamment! & fcrupulenfement été
renouve'llé d,e part & d’autre avec tout, l’appareil
qui .convient à une auffi importante &>aufii maje.f-
tueufe cérémonie. C ’ t 11 fur cette bafe.facrée & inébranlable
qu’étoit fondée la sûreté :de nos libertés
/ ’ dé nos v ie s , de nos propriétés , de tous nos
drôits , de foutes nos prérogatives. C e paéle ci-
merité parla religion du ferment,' éft mis a 1 abri
de toute inhabilité par le plus faint & le plus
indiffoluble des noeuds , par lefquels ”on ’puifle
lier les conventions humaines i & depuis^que les
provinces Belgiques ont; palTées .fous l’augulte
& beureufe domination de la màifon d’Autric
h e , il à été garanti même par le s , puMfànces
ctrangèresi ■ [ f r i t .
Mais rien ne nous raffùré plus fur 1 immutabilité
de cette conllitution que la parole ^facrée
de V . M. , que le ferment folemnel qu’elle a
prêté à cet égard. . .
Qu’il fait permis , lire , d’en retracer ici les
éxpreffions, elles font claires & nullement équivoques
:
. Que V . M. maintiendra ’cette province dans^ tous
fe s privilèges , coutumes Zf uftiges, tant ecclejiafii-
ques que féculiers, 6* que S. M.. , comme comte^ de
Flandre t ne fouffrira point que rien fo it altéré ou
diminué * en l ’un ou l'autre d iceux.
Cependant > fire , les difpofitions nouvelles
émanées fous le nom de V . M. bouleverfent, de-
truifentanéan ti fient toute cette conllitution que
vous avez fi folemnellemsnt juree. Elles portent
la défolation & la perplexité dans le coeur des
citoyens de tous les rangs. Mais nous fommes
perfuadés , fire, que votre religion aura été fur-
prife , qu’on vous aura caché Wê véritable état
des ch.ofes, qu’on aura négligé de vous repré-
fenter &!les droits qui nous font acquis, & les;
obligations que V . M- a contra&ées ; nous avons
la même Conviction , fire , qu’ il fuffjra d inftruire
V . M . fur toutes les atteintes portées à ce paéle
facré & conilitutionnel, pour obtenir de fa, religion
& de fa juftice un redrefiement complet à tous
les égards. ; .
Lé plus effentiel, le premier de nos droits ,
celui qui dé tout temps a été gravé en caractères
ineffaçables dans le coeur des flamands , qui nous
eii afiuré par la nature , pàr une infinité de loix
des fouverains prédécefieiirs de V; M . , par le
ferment qu’ ils ont tous prete a^ leur inauguration,
par celui que V. M. a prete elle-même .:
der que votre équité ait pu fe Iaiffer induire a
ne pas'obferver une auffi fainre promeffe , fi votre
religion n'avoit été furprife. Cependant, fire .
cette . promeffe étoit évidemment enfreinte par
l’attribution d’un pouvoir arbitraire & illimité
d’ abçrd accordé aux intendans» & modéré depuis
« c ’elt qu’ il ne peut .être fait aucune force ni
violence à aucun habitant dù pays, que,tant les ’
eccléfiaitiques que les féculiers en corps & en
biens doivent être traités par juttice & fentênce,
devant leur )uge naturel, fans pouvoir louffrii:
aucuné-''atteinte'-dans-leur;droit de propriété.” ■
D’ après ce principe fondé fur le droit naturel
& fur les loix fondamentales de l’éta t, il n’ell
pas poffible , fire ( daignez permettre l’effufion
de nos coeurs & de nos fentimefis ) qu’ayant jure
de ne jamais exercer de pouvoir que confor- |
mement à ces loix 7 nous puiflions nous perfua- !
, -à certains égards. ■ u; .
■ Sous le règne de V . M. . dont l’oeil v'gilant
: eft perpétuellement ouvert fur toutes les parties
de radminiftration . on pourrait peut - être n'éprouver
que légèrement & en partie les funeftes
fuites d’ une telle attribution. Mais fous un prince
moins aftif ou diftrait par d’autres occupations.
quels malheurs n’auroit-on pas a redouter d un
femblable établiffement ? Quelle reffource . quel
afyle relierait-il au citoyen pour fe mettre à l'abri
des rapines. des perfécutions. des violences, que
pourrait exercer une foule de gens , prépofés. &
fubalternes, armés d’un pouvoir abfolu . dont-il eft
fi facile, & . dont on ell fi tenté d’abufer, fur-
tout lorfqu’on s’ en trouve inopinément revêtu ? ,
La fuppreffion des abbayes, chapitres & autres
communautés religièiiff s , dont 1 exiilence eft
également affurée par le pafle inaugural,_ porterait
auffi un coup mortel à cette conllitution. &
feroit une violation ouverte du.droit de propriété
fi inviolablement refpeélé ;j>ar toute la
terre & chez toutes les nations , même celles qui
gémiffent fous le joug monftrueux du defpo-i
tifme. . M W
Sire , l'état eccléfuftique & religieux elt approuvé
dans les terres de votre domination aux
Pays Bas. Vous en avez juré folemnellement la
confervation ; d’ où il fuit qu’en l ’embraflant, on
acquiert un état légal qui ne doit pas ,etre moins
ftable que celui de tout autre citoyen, & que par
conféquent on ne peut en être dépouillé malgré
fo i , & lorfqu’on n’a pas commis de délit qui puiffe
mériter cette peine. • , .. 1
D'ailleurs , Sire , en tous temps les abbayes ,
chapitres & maifons religieufes ont procuré le
bien-être de notre province ; plufieurs des villes
peuplées & opulentes . dont fa futface eft couverte
, leur doivent leur exiftence ; la ville de Gand
entr’autres , i’une des plus confidérables de l'Europe
, doit la fienne à deux abbayes , dont l’ une
a depuis été convertie en chapitre.
L ’éreétion des nouveaux tribunaux que V. M. a
trouvé à propos d’établir , caufe auffi de tous côtés
les plus violentes réclamations.
Par cette inftitution , les vaffeaux d eV . M .&
fes autres fujets de la Flandre , fans qu’eux ni les
repréfentans de la nation aient été entendus ni
confultés en aucune manière , fe trouvent privés
tout d'un cou p, les uns de leurs jurifdiétions qui
faifoient une partie de leur patrimoine , les autres
des emplois ( i ) qu’ils adminiftrojent avec l'intel-
(i) Sans s’arrêter au préjudice fait au préjident & gens du confeil en Flandre, ai fi qu aux tribunaux des