
prendre fans les tempérer par des tabacs plus
doux.
Les tabacs de Hongrie feroient affez bons , s'ils
n'avoient généralemenr une odeur de fumée qui
en dégoûte.
L'Ukraine, la Livonie, la Pruffe, la Poméranie
récoltent une afîez grande quantité de cette pro-
du&ion. Sa feuille., plus large que longue, eft
mince, & n'a ni faveur ni confiftance. Dans la
vue de l'améliorer, la cour de Ruffie a fait femer
dans fes colonies de Sârratow, fur le V o lg a ,
des graines apportées de Virginie & d'Hamef-
fort. L'expérience n'a eu aucun fuccès, ou n'en
a eu que peu.
Le tabac du Palatinat eft très-médiocre en luh
même : mais il a la faculté de pouvoir s'amalgamer
avec de meilleurs, 8c d'en prendre le
goût.
La Hollande fournit auffi des tabacs. Celui que,
dans là province d'Utrecht, prodüifent Hamef-
fo r t, 8c quatre ou cinq diftriéts voifins , eft d'une
qualité fupérieure. Il a le rare avantage d’è communiquer
Ion délicieux parfum aux. tabacs inférieurs.
On en voit beaucoup de ces dernières
elaffes fur le territoire de l'a république. Cependant
, l'efpèce qui croît en Gueldre eft là plus
mauvaife de toutes.
La culture du tabac étoit autrefois établie en
France , & avec plus de fuccès qu'ailleurs , près
du Pont-de-l'Arche en Normandie, à Verton
en Picardie, & à Montauban, à Tonneïns, à
Clérac, dans la Guienne. On l'y défendit en 1721,
excepté fur quelques frontières, dont on refpeèta
les capitulations. Le Haynaut, l'A rtois , la Franche
Comté profitèrent peu d'une liberté que la
nature de leur fol repouffa opiniâtrément. Elle a
été plus utile à la Flandre & à l'A lfa ce, dont
les tabacs, quoique très-foibles, peuvent être mêlés
fans inconvéniens avec des tabacs fupérieurs.
Dans l'origine, lesifles dunouvùau-Monde s'occupèrent
du tabac. Des productions plus riches
les remplacèrent fucceffivernent dans toutes,
excepté à C u b a , qui eft refiée en polfeffion de
fournir tout le. tabac en,poudre que confomment
les efpagnols des deux hémisphères. Son parfum
eft exquis ', mais, trop fort. La «même couronne
tire du Caraque le tabac que fes füjets fument ■
en Europe. On l'emploie auffi dans le nord 8c
en Hollande, parce qu'il n'en exifte nulle part
qui lui fort comparable pour cet tifâge.
Le Bréfil. adopta de bonne heure- cette production
, & ne l'a pas depuis dédaignée. Il a été
encouragé par la faveur confiante dont fon tabac
a joui fur les côtes occidentales de l'Afrique.
Dans nos climats même, il' eft afîez recherché
par les gens qui fument. A raifon. de fon âereté,
il feroit imprenable en poudre , fans les préparations
.qu’on lui donne.
Mais les meilleurs tabacs, du globe croififent
dans le nord de F Amérique 5 8c dans cette parde
du nouveau-Monde , il faut mettre au fécond
rang ceux qu'on récolte dans le Maryland..Cependant
ils n'ont pas le même degré de perfection
dans toute l'étendue de la province. Les crûs de
Chefter 8c de Chouptant approchent pour la
qualité de tabacs de la Virginie , 8c font con-
fommés en France. Les crûs de Patapfico 8c de
Potuxant, très-propres à être fumés, trouvent
leur débouché dans le nord 8c dans la Hollande.
Sur les rives feptentrionales du PotoWmak, les
tabacs font excellens dans la partie haute , 8e
médiocres dans la partie baffe.
En 177c , lorfque les hoftilités commencèrent
entre les Etat-Unis 8c l'Angleterre, Sainte-Marie,
autrefois la capitale de l'état, n'étoit rien j 8c
Annapolis, qui jouit maintenant de cette prérogative,
n'étoit guère plus confidérable. Ceft à
Baltimore j dont le port peut recevoir des navires
tirant dix - fept pieds d'eau , que fe trai-
toient prefque toutes les affaires. Ces trois villes*,
les feules qu'on trouve dans la colonie, font fituées
fur la baie de Chéfapeak, qui s’enfonce deux
cent cinquante mille dans les terres, 8c dont la
largeur commune eft de douze milles. Deux' caps
forment fon entrée. Au milieu eft un banc de
fable. Le canal , voifin du cap Charles ,* n’ouvre
un paffage qu'à de très légers bâtimens : mais
celui qui longe le cap Henri , admet « dans tous
les temps , les plus grands vaiffeaüx.
Entre les apalaches 8c la mer, peu de terres
font auffi bonnes que celles du Maryland. C e •
pendant elle font trop généralement légères, fa-
blonneufes 8c peu profondes, pour récompen-
fer les travaux 8c les avances du cultivateur y
le même efpace de temps que dans nos climats.
La fécondité, par-tout inféparable des défriche-
mens, étoit rapidement fuivie d'une diminution
extraordinaire dans la quantité, dans la qualité
du bled : vraifembkblement, parce qu’on n'avoit
pas Je foin de là réparer avec des engrais. L e
fol étoit encore plutôt ufé par le tabac. Lorfqu'on
en demandoit, fans interruption, à un même lien
quelques récoltes, cette feuille perdoit beaucoup
de fa force. Pour cette raifon, l’on créa, en
1733 , des infpeêteurs autorifés à faire brûler tout
ce qui n.'auroit pas le parfum convenable. Cette
inftitution fut fâge : mais elle femble annoncer
qu’il faudra renoncer un jour à l'a plus importante
production de la province, ou qu'mfenfiblement
elle fe réduira à peu de chofe. Nous avons dit
à l'article Et a t s - U n i s , que les colons de la
Virginie fe dégoûtent de la culture du tabac :
elle dégoûte aufîi ceux du Maryland- ; mais ils
trouveront les uns 8c les autres des moyens de
la. remplacer d'une manière avantageufe.
Les mines de fer font très-abondantes dans la
colonie. C e moyen de profpérité n'avoit pas été
pouffé au-delà de dix-fept ou dix-huit fourneaux.
Une liberté nouvelle, de nouveaux befoins communiqueront
plus de force aux bras, aux efpnts
plus de mouvement.
Le Maryland n'avoit prefque aucune manufacture.
Il tiroit de la Grande-Bretagne ce qui fer-
voit aux ufages les plus ordinaires de la vie. C étoit
une des raifons qui le faifoient gémir fous le
poids accablant des dettes. M- Stirenv/ith a pris
enfin le parti de faire fabriquer des b a s , des
étoffes de foie & de laine, des toiles de coton,
toutes les éfpèces de quincailleries , jufqu a des
armes à feu. Ces branches d'induftrie , réunies
dans un rriêrfte attelier avec de grands frais 8c
une intelligence rare , fe difperferont plus ou
moins rapidement dans la province, 8c paffa'iit
la Patowmak, iront fe naturalifer auffi dans la
Virginie.
S e c t i o n s e c o n d e .
Conjlitution de la république du Maryland.
D i e i a r ATI ON des droits arrêtée par les délégués
du Maryland 3 ajfemblés en pleine & libre
.convention.
Le parlement de la Grande-Bretagne s'étant,
par un. âéte déclaratoire , arroge le droit de faire
des loix obligatoires pour les colonies dans tous
les cas quelconques i ayant, pour affurer cette
prétention, entrepris de fubjuguer par la force
des amies les colonies unies, 8c de les réduire à
une foumiflion entière, 8cTans auctine reftri&ion
à fon pouvoir 8c à fa volonté 3 8c les ayant mi-
fes enfin dans la néceflité de fe déclarer elles-
mêmes états iridêpendans , 8c de fe gouverner fous
l'autorité du peuple de chaque colonie j en con-
féquence , î nous , délégués du Maryland , affem-
blés en pleine 8c libre convention, prenant dans
la plus fémufe 8c la plus mûre confidération les
meilleurs moyens d'établir dans cet état une
bonne conftirarion, qui en foit le folidé fondement,
8c lui procure la fécurité la plus permanente
, nous déclarons que :
I. Tout gouvernement tire fon droit du peuple
, eft uniquement fondé fur un contrat 8c infti-
tuè pour l'avantage commun.
ÏI. Le peuple de cet état doit avoir feul le
droit exclufif de régler fon gouvernement 8c fa
police intérieure.
III. Les habitans du Maryland ont droit au
maintien de la loi commune d’Angleterre, 8c à
la procédure par jurés , telle qu'elle eft établie
par cette lo i> ils ont droit au bénéfice de ceux
des ftatuts anglois qui exiftoient au terns de leur
première émigration , 8c qui, par expérience, fe
font trouvés applicables à leurs circonftances loca-
. les ou autres, 8c au bénéfice de ceux des autres
ftathts qui ont été faitis depuis en Angleterre ou
dans la Grande-Bretagne , 8c qui ont été introduits
, ufités 8c pratiqués par les cours de loi ou
d'équité j ils ont droit auffi au maintien de tous
les aétes de l’affemblëe , qui étoient en vigueur le
premier juin mil fept cent foixârtfe-quatorze, à
l'exception' de ceux dont la durée a pu être limitée
à des termes qui font expirés depuis cette épo^
que, 8c de ceux qui ont été ou qui pourront être
dans là fuite changés par des atftes de la convention,
ou par la préfente déclaration des droits j 8c en
réfervant toujours à la iégiflatüre de cet état le
droit de revoir ces lo ix , ftatuts 8c a êtes, de les
changer 8c de les abroger : enfin les habitans du
Maryland ont droit à toutes les propriétés à eux
dévolues en conféquence 8c fous l’autorité de la
charte accordée par fa majefté Charles premier
à Cecil Calvert, baron de Baltimore.
IV . Toutes les perfonnes revêtues de là puifi*
fance légiflatrice ou de la puîffance exécutrice du
gouvernement, font les mandataires du public,
8c comme tels refponfables de leur conduite 5 en
conféquence, toutes les fois que Je but du gouvernement
n’eft point , ou eft mai rempli 5 que la
1 liberté publique eft manifeftement en danger, 8c
que tous les autres moyens de rèdreffement font
inefficaces, le peuple a le pouvoir 8c Je droit de
i réformer l’ancien gouvernement, ou d'en établir
; un nouveau : la doétrine de non-réfïftance contre
le pouvoir arbitraire 8c l’oppreffion eft abfurde ,
: fervile 8c deftruêbive du bien 8c du bonheur du
genre-humain.
V . La jouiffance par le peuple du droit de
participer a&ivement à la légiflation, eft le gage
| le plus affuré de la liberté , 8c le fondement de
tout gouvernement libre : pour remplir ce but ,
les élections doivent être libres 8c fréquentes , 8c
tout homme a'yant une propriété dans la communauté
, ayant un intérêt commun avec e lle, 8c des
motifs pour lui être attaché, y a droit de fuffrage.
V I . La puîffance légiflatrice , la puîffance exécutrice
8c l’autorité judiciaire , doivent être toujours
réparées 8c diftinêtes l’une de l’autre.
VII. Le pouvoir de fufpendre lés loix ou leur
exécution , ne doit être exercé que par la le'gifla-
ture, ou par une autorité émanée d’elle.
V III. La liberté de parler, les débars ou délibérations
dans la Iégiflatüre ne doivent être le
fondement d’aucune accufation ou pourfuite dans
; aucune autre cour ou tribunal quelconque.
IX . Il doit être fixé pour l’affemblée de la
Iégiflatüre un lieu le plus commode à fes membres
, 8c le plus convenable pour le dépôt des
regiftres publics j 8c la Iégiflatüre ne doit être
convoquée 8c tenue dans aucun autre lieu , que
dans le cas d’une néceflité évidente.
X . La Iégiflatüre doit être fréquemment af-
femblée , pour pourvoir au redreffement des
g r ie fs , 8c pour corriger, fortifier 8c maintenir
' les loix.