
elle les engage à n'avoir aufli que la même cour
fupérieure de juftice 3 fans qu'aucun membre de la
nobleffe ou aucune des villes puilTe être privé de
fes droits ou privilèges. Il fut convenu , lors de
cette union , qu’aucun des deux ordres ne pour-
roit contrevenir à un droit commun, fans l'aveu
de l'autre, à peine de nullité de tout ce qu'on
pourroit faire au préjudice de cette ftipulation
particulière. L'alliance dit encore qu'on ne pourra
fe prévaloir de ce traité d'union , ni en juftice y
ni autrement, & qu'il ne préjudiciera pas aux
intérêts du fouverain : les détails dans lefquels
nous venons d’entrer , rendent l?adminiftration
affez difficile.
Le prince convoque chaque année les états,
pour déterminer à l'amiable les impôts, ou pour
régler^ les fubfides de ce cercle relativement à
PEmpire , ainfl que les penffons annuelles des prin-
ceffes , ou pour délibérer fur les ordonnances
générales qu'il eft nëceffaire de promulguer , ou
enfin pour terminer fous l'autorité du prince les
affaires qui concernent la province, & prononcer
fur les griefs publics. Les membres des trois cercles
y font invités par des univerfaux, qui leur
font adrefies au nom du fouverain. Ges états fe
tiennent alternativement àMalchim, àl'hôtel-de-
ville, & à Sternberg dans un endroit nommé In-
denberg y fttué hors de la ville. Ils s'afîemblent
communément en automne y il eft libre toutefois
au fouverain de les indiquer en toute faifon , fi
un preflant befoin femble l'exiger. On notifie un
mois auparavant, par des lettres convocatoires,
les objets principaux qui doivent y être traités.
Les demandes du prince font rédigées par écrit
& préfentées aux affemblées, munies d'un fceau
de la chancellerie 3 qu'on appelle fceau des états j
elles font lignées par un commiflaire , auquel le
fouverain en a accordé le pouvoir. La nobleffe
& les autres membres des états donnent leur ré-
ponle le troifième jour après cette notification.
Le duché de Schwerin fournit quatre confeillers
provinciaux. 5 & celui de Guffro, y compris le
cercle de Stargard , en fournit un pareil nombre,
énforte qu'il y en a toujours huit: pour parvenir
à cette dignité, il faut être domicilié dans ces
deux duchés & pourvu par le prince T de quelque
emploi convenable à la nobleffe r ou relatif aux
intérêts de la province. S ’il s'agit de nommer à
un de ces emplois,, la nobleffe & le pays dans
lequel cet emploi vaque, choififfent trois nobles
nés ou naturalifés dans la province 5 ils les pre-
fentent au fouverain qui en nomme un t celui-ci:
prete ferment d'après un ancien formulaire. Quatre
des huit confeillers provinciaux font les fonctions
d'affefféurs au tribunal fouverain de* la juftice &
à celui de la cour. Les avis & les remontrances
qu’ils donnent , font lignés d.e chacun d'eux en
particulier, & l'enveloppe qui les recouvre, eff
munie du cachet de celui qui'préfide, ils ne forment
tous qu'un feul & même collège. Chaque
cercle a un maréchal provincial héréditaire, qui
porte la parole dans les affemblées générales ÔC
aux jours de députations. Les confeillers provinciaux
ont rang avec les confeillers aéluels & intimes
du duc félon l ’ordre de leur ancienneté >
ce qui s'obferve aufli entre les maréchaux & les
colonels.
Le petit comité de la nobleffe & de la province
eft compofé d'un confeiller provincial de chacun
des deux duchés, d'un député de la nobleffe de
chacun des trois cercles, d'un autre de la ville
de R oftod t, & de trois des villes de Parçhim »
de Guffro & du nouveau-Ërandebourg , ce qui
forme neuf perfonnes : la nobleffe & la province
peuvent augmenter ce nombre, fi elles le jugent
à propos j mais l'augmentation eft à leurs frais.
C e comité jou it, en vertu de l’ordre du fouverain
3 du droit de repréfenter le collège provin--
cial de la nobleffe & du pays.
Toutes les fois qu'il s'agit de faire- de-s régie-
faens qui.intéreffent la nobleffe & les v illes, le
fuffrage des cercles & des villes fe prend lè premier
: la nobleffe peut s'affembler aufli fouvent
qu'elle le juge apropos, dans l'étenduedu bailliage ;
.mais il n'en eff pas de même des affemblées générales
de toute la province : fuffent-elles jugées
néceffaires, elles ne peuvent en aucun cas avoir
lieu fans que le prince en foit averti.
Religion:, régime eccléjiafiique. Les habitans de
l'un & de l'autre duché profeffent prefque généralement
la religion évangélique luthérienne. Les
églifes & les écoles font divifées en fïx furinten-
dances provinciales , auxquelles font fobordonnés
les prévôts eccléfiaftiques. On y trouve aufli quelques
communautés calviniftes } les catholiques^
qu'on y rencontre, n'ofent exercer le culte de
leur religion qu'ën particulier,. & dans la ville de-
Schwerm..
ManufaÜures. Les manufactures de laine , les
fabriques de tabac & autres y font peu nom-
breufes. Les deux duchés exportent des grains „
du lin r du chanvre, du houblon , de la, cire , du
miel,, du bé:ail, du beurre, du fromage, de la
laine & des bois de toutes efpèces.
Titre des ducs. Les ducs de Mecklenbourg prennent
le titre de princes de Venède, de. Schwe*
rin , feigneurs des pays de Bpftock_& de Stargard.
Les électeurs & marggraves de Brandebourg
prennent le titre & les armes du Mecklenbourg
parce que , foivant une convention conclue à>
Wittftocken 1442, ils doivent fuccéder au dernier
rejettôn- de la maifon de Mecklenbourg. Les;
états du Mecklenbourg ont déjà prêté ferment de
fidélité à ceHe *de Brandebourg,, qui a;renoncé à
fon droit de féodalité.
Privileges de „ces duchés. Le duc. de Mecklcij-
lourgt de la branche de Schwerin a. deux fuffrages
dans le collège des princes de. l’Empire, & dans
les affemblées circulaires de la baffe-Saxe \ l'an
pour le* duché de Meck/enbourg-Schvscthi, l'aqtre
pour celui de Mçcklenbourg-Çjutiio. Sa taxe ma-
tiiculaire, à raiion de ces duchés, eft d e 40 cavaliers
montés & équipés & de 67 fantafiins ,
ou de 748 florins par mois romain ; mais il convient
de déduire , conformément au.reçes d Empire
du 6 mai T696,la part qu’en doivent payer la
ville de Wifmar & les.bailliages de Poel & de
Neuklofïer, laquelle part eft à la charge de la
couronne .'de Suède. Ces deux duchés .fdn-t iih-
pofés pour l'entretien de la chambre a 143 rixd.
4} un quart kr. chacun.
Adminrjlràtiô'n , tribunaux. Le collège du confèil
privé .& celui de la régençt; forment Tes tribunaux
iiiprêmesdu duché de Schwerin.. Les revenus du
fouverain font ' adminiftrés. par ta ïçftambre du
douû-.ine' te par celle des financés., L e : duc de
MeckUnlourg-StX'cYtt't- a fin confeil privé/une cHan-
cèllëriè & une' chambre'dès fifiâriçe's7; iqùi lui font
particulières. La -régence & .les diverfes chambres
dont on vient de parler ', ne connoif.
ïë-nt. 'point des "affaires contentfeufes qui y font
portées ; elles, les . renyoienf aux. tribunaux des
provipcès. L'appel dés jugéineris rendus aux' ju f
tirés dé chancélt^iës.ëtâjoües a Sch.Wërjn, à'Rof-
tock & a Streijtz!, de memeque ceux'd'u côniîf-
toire de Rbftock Ç fo n r ,portés a ' la cour fupe-'
lit-tire de la province; il eft des cas’ cependant
où ces appels fânt: en quelque façon' fêjettés ou
inadmiiübles. La cour tient fes feànces quatre fois
par an, & s’affemble à Guftro depuis 1701 ; elle
eft non-feulement commimé. aux ducs île Meck-
lenèçurg, mais à la nobteffè&;à la province,;qui
l'une & l'autre ÿ dur part.' Les ducs nomment
le.préfident, lé vice-préfident & quatre affeifèurs ;
la nobleffe y députe quatre1 afïefTeurs extraordinaires
& un ordinaire ;. lés. trois autres aflefleurs
ne font pas tirés dé l’ancien évêché & principauté
aftuelle de Sçftwèrin , • dé l'ùniverfité de la
ville de Roftockf On- appelle- de1 ce tribunal à
celqi de l'Empire , dorfqUë , 1e privilège'accordé
aux ducs de non- appelldndo lt permet. Le' duc de
Mecktenbousg-SireMii: a utr'Confiftoire qui lui eft
propre. La nobleffe ,‘ ainfî que la province,. font
maintenues dans leur droit de jurifdiétion attaché
aux terres-,, qu’ elles tiennent à titre de fiefs,, 11
.en eft de.même de' celle que. les magiftrats. exercent
en première inftance,dans' les villes. '
Les revenus annuels què là'branche dUcafé de
Schwerin perçoit des bailliages ddfcaniàùx & dès
droits régaliens, fdnt'cdnfidé'vables. Bufching dit
que le duc Frédéric-Guillaume a avoué publiquement
qu’ils fe montent par année à 300,000 rix-
dales. Mais voici ce qu'on trouve dans un journal
politique imprimé en Allemagne : les revenus
du duc de Mecklenbourg Schwerin montent environ
à la, fomme de 608,000 rlxdales. La ferme
des polies lui rapporte à-pêuuprès; 18,000 rix-
d ilé s ,. & lés impofîtions,' lés ancres., j.90,000.
Ceux du duc de Mecklenbourg - Strelitz font
moins-confidcrables, & ne,forment aéluellement
qu'un objet de 350^000 rixdales. La principauté
de Razebourgy contribue pour environ 92,000 ; la,
feigneurie de Stargard rapporté 50^000 , & le
péage de l'Elbe 9000 rixdales : le refte eff le;
produit de fes nombreux domaines.
Dans la partie qui appartient au duc de Meck-
Tenbourg-Schwerih, les impôts fe perçoivent fur
la moitié des hufen ( cantons de 30 arpens) ,
qui , d'après le pade de iy ÿ j , ont été mefurés
avec l'exaélitude la plus fcrupuleufe. Chaque hufen
taillable. eft taxé 3 9 rixdales , fans qu’il foit
au pouvoff du fouverain d'augmenter cet impôt.
feus quelque prétexte que ce puiffe être. On a
fixé pareillement les fubfides que doivent payer
dans le diftriél de Roftock celles des perfonnes
libres qui occupent des biens n o b le s le s hufen des
co’uyens, ceux des villes & dés villages , autres
cependant que les hufen quë le pacte dont nous
parlions tout-à-l'heure , a affranchi de cette charge.
Le fouverain a de l'économie & de la bien-
faifance : ces. impôts établis fur la nobleffe &r
fur Ia; province • lui fuflïfent pour les dépenfes
qu'entraînent les garnifons, les fortifications &
les légations, ainfi que celles qu'ij eft obligé de
.faire-pour les députations aux diètes de l'Empire
3 aux affemblées circulaires, & pour l'entretien
de la chambre impériale. I l foumet à
ces' impôts & traite y à l'inftar des hufen des
particuliers, fes propres bailliages & fes biens
domaniaux j il cherché ainfi'a foulager fès -fu-
jets j & il faut donner a un fi bel exemple l'éloge
qù'il mérité. La- répartition fe fait à une
époque fixé’ : lé prince^invitê' les états' a cette
. répartition par- dès lettrés circulaires. Leur pro-
; duit fe verfe dans- la caiffe générale de la pro-
' vinçe, & ori lé renvet enfuité à la chambre générale
des finances. Les femmes qui viennent des
bailliages domaniaux ou des villes 3- ne font .point
dépoféesdans cette ;câiffeJ mais^portées direéte-
ment à: cette même chambre.- Les’ impôts fe -paient:
à 'fibel & àü carnaval* On peut fe .former une
idée- de celui qui eff établi for les* hufen contribuables
, 'd’après- ce que nous avons dit plus haut.-
Le d u c , en faifant arpenter les duchés de Schwerin
& de G uIIfo 3- s'eff borné à déclarer 4700 hu-
*fen xalHables-'y :;y eoinpris les f3|; trois quarts de
hufen trouvés dans le cercle de Stargard. Il fur
convenu à* cette ©ccafionr par le duc & par les
parties inréreffées, que les 40,000 rixdales payées
alors provifionnellement, continueroient d e tre le vées
& payées annuellement pour cet objet. A l'exception
de cet irnpôt, le fouverain ne peut en
ordonner d’autres fur la nobleffe, fur fes vaffmx
& for les villes , finon les fubfides de l'Empire,,
ceux d'u( cerèle & les penffons des prîneefles ,,
qui fe répartïffent for tout le monde fans excep
tion- I l indique les deux premiers aux affemblées
générales i où il communique à la nobleffe & 3ux
députés de la provicce une copie de la réfelu