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Du maréchal de la noblejje.
L ordre de la nobleffe doit avoir toujours Ton
maréchal dans le confeil permanent 5 il eft élu
tous les deux ans dans les diètes ordinaires, &
ne peut etre réélu en qualité de membre du
confeil permanent qu’après un intervalle de quatre
ans : fon office lui donne le droit de faire des
remontrances contre l’inexécution des loix 5 il
peut porter au confeil les matières dont il a con-
noiffance 3 il doit veiller au-maintien des prérogatives
des trois ordres 3 il ligné les aéles du confeil
après le roi & le primat 3 s’il abufe de fon
pouvoir, le confeil peut le citer devant le tribunal
de la diète, conformément aux formes pref-
crites par la loi.
Le confeil permanent eft divifé en cinq dépar-
temens.
i° . Celui des affaires étrangères?
i ° . Celui de la police.
3°. Celui de la guerre.
4°. Celui de la juftice.
5°. Celui des finances.
Le départemeut des affaires étrangères n’eft
compofé que de quatre membres 3 il y en a huit
dans chacun des autres. Ils font élus dans le
confeil - permanent compofé de tous fes membres
y à l’ unanimité ou à la pluralité des fuffrages.
Le confeil s’ affemble en entier auffi fouvent
que la néceftîté le demande, & en préfence du
roi , s’il plaît à fa majefté d’y venir préfîder. Le
roi , ou en fon abfence le primat , & en l’ ab-
fence du primat le premier fénateur fait les propo-
fitions qu’ il juge convenables. Chaque membre (
du confeila auffi le droit de propofer fuîvantfon
rang. Le roi qui jouit de deux fuffrages > peut
les donner par écrit s’il eft abfent. Ils font admis
comme s’il étoit préfent j en. cas d’égalité
de fuffrages , celui qui préfide le confeil a la voix
décifîve.
Lorfque la diète eft affembîée, le confeil permanent
occupe une place particulière dans la falle
du fénat j-là il eft obligé de répondre à toutes
les plaintes qui peuvent être portées contre lu i ,
& il y reçoit un témoignage public , ou que la
diète n’à point reçu de plaintes de fa conduite ,
où qu’ayant reçu des plaintes elles ont été trou •
vées mal fondées, ou qu’enfin on a fait juftice
fur ces plaintes après les avoir examinées. Aucun '
membre du confeil n’a le droit de s’oppo.fer à î
la fignature des acles approuvés par fit pluralité J
des fuffrages 5 8c i1 le ro i, le plus ancien féna- I
teur, ou le maréchal refufoienc de ligner, la fi- |
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gnafure des autres membres,.s’ils forment la pluralité
, fuffit pour rendre l’a&e valide. 1 Le confeil permanent n’a aucune part, ni à la
j lêgiflàtion, ni à l’adminiftration de la juftice- Ses
fondions fe bornent à l’exécution des loix 5 il
difpofe de certaines fommes réfervées pour des
cas imprévus 5 il reçoit tous les projets qui lui
font adreffés, & juge s’ils font conformes aux
loix & avantageux à l’état : c’ eft lui qui forme
des projets pour la réforme des loix, & qui les
prefente enfuite à la diète ; il donne aux ambaf-
fadeurs & miniftres, qui font envoyés dans les
cours étrangères, les inftrudions néceffaires , excepté
dans les cas que la diète s’eft réfervés 5 il
difiribue les charges de la manière qui a été indiquée
ci-deffus , au moyen de la nomination de
trois candidats pour chaque charge, dont la collation
n’ell pas réfervée au roi ou à la nobleffe
dans chaque palatinat. Il doit éviter foigneufe-
ment de porter aucune atteinte aux droits de la
diète générale , & de s’ immifcer dans les affaires
dont elle 's’eft réfervée la décifion. Dans les
cas où le confeil auroit excédé fes pouvoirs, les
I membres qui feront jugés coupables par la diète,
I encourront la peine de haute trahifon conformé-
I ment aux anciennes loix. La diète générale de
j Pologne conferve (comme on l’a déjà obfervé )
l’autorité fouveraine. Elle déclare la guerre , fait
la paix , ordonne les levées de troupes', conclut
des alliances, ordonne des impôts, fait les loix,
& exerce, en un m o t, tous les droits de la
fouveraineté.
Des diètes„
L ’époque de la plus ancienne diète eft incertaine
, ainfi que fa forme primitive 5 ce n’a été
que fous Cazimir III qu’elle a reçu fon régime
aéluel.
Les rois convoquoient autrefois la diète dans
le heu qui leur plaifoit, 8c Louis k convoqua
même une fois en Hongrie j mais en 1 $69 , lorfque
la Lithuanie fut réunie à la Pologne , on
choifit Varfovie pour le lieu de cette affembîée.
Enfuite, en 1673, il fut réglé que de trois diètes
fucceffives , il s’en tiendroit deux à Varfovie
& une à Grodno en Lithuanie. Cette règle a été
généralement fuivie jufquau règne aétuel, fous
lequel les diètes ont toujours été affemblées à V a r fovie.
Il y a des diètes ordinaires 8c extraordinaires :
les premières fe tiennent tous tes deux ans 3 lès
autres quand le befoin le demande. L e roi convoque
la diète avec l’approbation du confeil permanent
par le moyen des lettres qu’rf adrefïe
aux palatins des diverfes provinces. Ces lettres
font expédiées fîx femaines au moins avant le-tems
fixé pour l’affemblée j elles contiennent une. courte
indication des matières qui doivent y être traitées.
La diète eft eompofée du r o i , du fénat 8c
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de la nobleffe r-epréfentée par fes nonces ou dé- 1
putes.
i° . Le roi. Il eft préfident 8c comme chef de
la diète. Il ligne tous les aéles & décrets qu’elle
a paffés 5 ils font tous publiés en fon nom 8c au
nom de la république , mais il n’a le droit de
s’oppofer à rien de ce qu’elle refont 3 il n’ a même
aucun droit de fufFrage, & il peut feulement opiner
fur les queftions qui lui font propofées.
Quand le roi fe difpofe à parler, il fe lève de
fon fiège, fait quelques pas & appelle à lui les
miniftres d’état. Alors les grands officiers de la
couronne, qui occupent les dernières places du
fénat , s’avancent auprès de la perfonne du
roi 3 les quatre grands maréchaux frappent en
même-temps la terre avec leurs bâtons d’offic
e , & le premier en rang annonce que le roi va
parler.
2°. Le feGond ordre de la diète eft le fénat
qui eft compofé d’eccléfiaftiques & de laïcs .3
les premiers font les évêques, & l’archevêque
de Gnefne qui eft primat du royaume, chef du
fénat 8c vice roi dans les interrègnes. Les féna-
teurs laïcs, font les palatins, les caftellans & les
grands officiers d’état 3 les palatins font les gouverneurs
des provinces : leur office eft à vie 3 en
temps de guerre ils commandent les troupes de
leurs palatinats; en temps de paix ils en convoquent
les affemblées 8c préfident dans les cours
de juftice. Les caftellans , grands ou petits, n’ont
d’office qu’en temps de guerre 5 alors ils font les
lieutenans des palatins, fous les ordres defquels
ils commandent les troupes des grands palatinats.
Les grands officiers de la république, qui ont
féance dans le fénat, font au nombre de dix :
favoir, les deux grands maréchaux de Pologne 8c
de Lithuanie , les deux grands chanceliers , les
deux vice-chanceliers , les-deux grands tréforiers 8c les deux vice-amiraux.
3°. Le troifième ordre-eft formé par les nonces
ou repréfentans de la nobleffe. Ces nonces font
choifis dans les dièdnes de chaque palatinat ,
dans lefquelles tout gentilhomme âgé de dix - huit
ans a le droit de fuffrage & peut être élu. Il
faut pour cela feulement qu’il foit d’extra&ion
noble, qu’il n’exerce ni profeffion , ni commer- '
c e , qu’ il poffède des terres , ou foit d’une famille
qui en a poffédé. Bufching évalue à 2jOj$èo le
nombre des gentilshommes qui fe trouvoient en
Pologne 8c en Lithuanie avant le partage.
Les fénateurs & les nonces ont chacun leur
falle^ particulière. ; Ces derniers choififfent leur
maréchal ou préfident avant que de procéder à aucune
affaire. Cette éle&ion faite, les deux chambres
fe réunifient, les nonces b ai font la main
du ro i, & les membres de la diète prennent leur
place. Le roi eft fur un trône élevé à un des bouts
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de la falle 3 à l’extrémité oppofée les dix officiers
d’état font affis dans des .fauteuils à bras; les.
évêques, les palatins 8c les caftellans font rangés
fur trois lignes des deux côtés du trône , & affis
dans des fauteuils : derrière eux font places les
nonces fur des bancs couverts de drap rouge._
Les .fénateurs ont le privilège de fe couvrir ;
les nonces relient découverts.
Tous les membres étant placés, on fait lajec-
ture des poêla çonventa , on examine s’ils n ont
fouffert aucune atteinte, on élit auffi les membres
du confeil permanent 5 & ces opérations préliminaires
étant finies, ies deux chambres rentrent
dans leurs fa liés refpeétives,. 8c toutes les affaires
y font difeutées féparément. Celles qui font
relatives aux finances fe décident à la pluralité
des voix 5 mais, dans les autres matières de haute
importance, aucune réfolution n’ eft valide qu autant
que la diète l’a approuvée unanimement ,
chaque nonce a le pouvoir de fufpendre toutes
les opérations de la diète, par l’exercice du droit
de liberum veto. La diète ne doit fiéger que fix
femaines ; c’ eft pourquoi le premier jour de la
fixième femaine, le fénat 8c les nonces s’affem-
blent de nouveau dans la falle du fénat. Si les
loix propofées ont été approuvées unanimement
par les nonces, (chofe qui arrive rarement dans
une diète libre ) , elles ont force de loi 3 fi cette
unanimité leur manque , elles font-rejettées. A la
fin de la fixième femaine , les loix approuvées
font lignées par le maréchal & par les nonces, 8c
dès ce moment la diète eft finie. .
Les diètes ordinaires font fujettes aux mêmes
règles : mais elles ne doivent durer que deux femaines.
C ’eft une chofe bien remarquable 8c particulière
au gouvernement polonois, que ce droit
du liberum veto donné à chaque nonce dans la
diète. Non-feulement, comme les tribuns de l’ancienne
Rome , ils peuvent rejetter toute loi qu’on
leur propofe, mais ils ont encore le pouvoir de
diffoudre l’affemblée.
Il femble prefque incroyable qu’un pareil privilège
ait pu être accordé aux membres d’une
affembîée nombreufe, qui traite des intérêts les
plus effentiels d’un état 3 il n’eft peut-être pas
1 indifférent d’indiquer, en peu de mots, les caufes
i 8c les effets de ce phénomène politique.
C e fut en 16 f 2 , fous le règne de Jean Cafî-
mir, qu’un nonce de Lithuanie, nommé Sicinski9
prononça le premier que toute délibération J oit arrêtée.
Après avoir prononcé ces mots, il fortit
de l’affemblte & alla faire fa proteftation entre
les mains du chancelier. Elle portoit qu’il regar-
deroit comme autant d’atteintes aux loix tous les
aétes que la diète pourroit faire, fi elle conti-
nuoit à fiéger. Une proteftation de ce genre, inconnue
jufqu’alors , frappa l’affemblée comme
d’un coup defpudre: on débattit avec une grande
chaleur la queftion, fi l’on devoir continuer eu
diffoudre la diète. Enfin le.parti mécontent ayant
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