
Je port de Bofton, le i$ mars I 7 7 4 Ï toutes
*es autres colonies prirent le parti des Bofto-
niens, que la révolte commença, 8c qu'elle n'a
été terminée que par l'indépendance des treize
Etats - Unis y mais nous ajouterons ici que ce
premier aCte du parlement fut fuivi d'un fécond,
diCIé par la même politique : il étoit intitulé à Se ,
pour mieux régler le gouvernement de Majfachu-
Jett j il alteroit , dans lespoints les plus effentiels,
la ehartre de la province;} il ôtoit au peuple le
gouvernement. exécutif-,. & il en revêtiffoit des
officiers nommés par le roi ou par fon gouver-
neur j un troifième a&e du. parlement britannique
déclara-, bientôt après,, qu'en certains.cas
lé gouverneur pourroitenvojrer dans une autre colonie
ou en Angleterre , une perfonne accufée d'affaffi-
m t , ou de toute autre oflenfe capitale. Ces deux
a&es contraires à la conftitution britannique, & aux
Chartres des colonies, montrèrent aux Américains
que la métropole ne leur ôtoit pas feulement
le droit de confentir aux impôts qu'elle vouloir,
mais qu'elle s'arrogeoit une fuprématie illimitée },
ils fentirent tous , depuis le nouvel Hampshire ,
jufqu’à la Géorgie, que le cabinet de Saint James
avoit adopté un nouveau fyftême de gouvernement
à leur égard, & que leur dépendance
envers la métropole alloit être beaucoup plus
grande. Nous avons cru devoir parler ici de ces
deux aCtes, parce qu'ils ajoutèrent à l'indignation
des Américains, St qu'ils déterminèrent une ré-
fiftance que la ehartre du port de Bofton feule
nauroit peut-être pas déterminée.
S e c t i o n I I e.
Conjlitution ou plan de gouvernement arrêtée par
le s délégués du peuple de l'é ta t de la la y e de
Majfachufett , dans leur ajfemblée tenue &
commencée à Cambridge le premier feptembre 177.9,
& continuée p ar ajournement ju fq u au 1 de mars
I78 0.
P R É AMB U L E .
Lé but de l’inflitution, du maintien & de l’ad-
miniftratiônd'un gouvernement, eft d'affurer l'exif-
tence du corps politique , de le protéger, St de procurer
aux individus qüi le compofent, la faculté
de jouir en sûreté , 8c avec tranquilité de leurs
droits naturels , 8c d'une vie heureufe ; & toutes
lés fois que ces grands objets ne font pas
remplis, lé peuple a droit de changer le gouvernement
, St de prendre les mefures nécef-
faires à fa sûreté, à fâ profpériré, & à fon
bonheur.
Le corps politique eft formé par une affocia-
tion volontaire d'individus. C'eft un contrat- fo- j
çial par lequel lé peuple entrer convient avec I
chaque citoyen, 8t chaque citoyen avec le peu-’
pie entier, que tous feront gouvernés par certaines
loix pour l'avantage commun. Le peuple
doit donc, en formant une conftitution de gouvernement,
pourvoir à une manière équitable de
faire les loix, ainfi qu'aux précautions néceffaires ,
pour que ces loix foient interprétées avec impartialité,
8c fidèlement exécutées, afin que tout
homme puiffe dans tous les temps jouir par elles-
de (a sûreté.
D'après ces- principes , Nou s , peuple de M a f -
facku fetty nous reconnoiffons , Sc nos coeurs font
pénétrés du fentiment de la plus vive gratitude,,
nous reconnoiffons. la bonté fignalée du. légifla-
teur fuprême de l'univers , qui, par une fuite des
décrets de fa providence, nous; procure l’oecafion.
&. la faculté de faire entre nous, tous, avec le
' temps d'une mûre délibération , avec tranquillité ,
& fans fraude, violence m furprife, un paCte,
original, explicite & folemnel, 8c de former une
conftitution nouvelle de gouvernement c iv il, pour
nous 8t pour notre pofterité.
Et après l'avoir ardemment fupplié de nous
. diriger dans l'accompliffement d'un deffein auffi
important r, nous arrêtous, nous ordonnons &
nous établiffons la déclaration de droits 3 $ le
plan de gouvernement fuivans, pour être la. constitu
tion de la république de Majfacku fett.
P R E M I E R E P A R T I E
Déclaration des droits d es habitans de la république
de M a jfa c ku fe tt,
A r t . I . Tous les hommes" font nés libres
8c égaux , ont certains droits naturelseffentiels
8c inaliénables, parmi lefquels on doit compter
d'abord le droit de jouir de la vie 8c de la liberté
, 8c celui de les défendre} enfuite le droit
d'acquérir des propriétés , de les pofféder 8c de
les protéger} enfin le droit de chercher 8c d'obtenir
leur sûreté 8c leur bonheur.-
II. C 'eft un droit auflî bien qu'un devoir pour
tous les hommas vivans en fociété , de rendre à
des temps marqués un culte public au grand créateur
8c confervatenr de l'univers. Et aucun
fujet ne doit être troublé , molefté ni contraint
dans fa perfonne, dans fa liber té, ni dans
fes biens pour le culte qu'il rend à Dieu de k
manière 8c dans le temps les plus convenables à
ce que lui diète fa conscience, ni pour fes fen-.
timens en matière de religion , ni pour la religion
qu'il profeffe , pourvu qu'il ne trouble point
la tranquillité publique, 8c qu'il n'apporte aucun
empêchement au culte religieux des autres.
M . Comme le bonheur d'un peuple , te bon
ordre 8c la confervation du gouvernement civil*
dépendent effentiellement de la piété , de la religion
& des bonnes moeurs , qui ne peuvent fe
répandre parmi tout un peuple, que par l’inlü-
•tutîon d’ un culte public de la Divinité, 3c par des
inftruétions publiques für-k piété , k religion ^8c
la morale, le .peuple de-cette république a-donc
le droit -, pour fe procurer le bonheur :8c pour
affurer le bon ordre St la .confervation . de fon
. gouvernement., :de donner ,à .fa légifiature le pou-
voir -d’autorifer 8c de requérir.} :8c k légïlkture
doit ;par.b fuite, lôrfqu il fera néceffaire , auto-
xifer les différentes villes , -paroiffes, diftri&s 8c
autres corps-politiques ou Sociétés religieufes, à
faire à leurs propres dépens les fonds convenables
pour l'inilitution du .culte public de la Divinité ,
& pour le foutien :8c l'entretien des mrniftres pro-
^teftans chargés d'enfeigner Ja religion 8c Ja mora
le , 8c même les en requérir dans tous les
cas ou ces fonds ne feroient pas faits volontairement.
Le peuple de cette république ;a ;auffi Je droit
de revêtir k légifiature ded'autorité néceffaire pour
•enjoindre à tous les fujetsd'affiftenaux inftru&ions
des fufdics inftituteurs publics,. dans certains tems
8c dans certaines faifons., s'il y a quelqu’une de
ces inftru&ions qu’ils puiffent fuivre commodément
S t en confcience. .
Pourvu néanmoins que les différentes villes ,
paroiffes , diftri&s 8c autres corps politiques ou
îbciétés religieufes-aieiit dans tous les tems y 1 k
droit exclufifde choifir leurs inftituteurs publics,:
& de contra&er avec eux pour-leur entretien.
T ou t l'argent payé par chacun des fujets pour
le maintien du culte public 8c pour l'entretien
des füfdits inftituteurs publics, .devra, fi le contribuable
l'exige , être uniformément appliqué à
l ’entretien de l'inftituteur, ou des inftituteurs publics
de fa fe&e ou de fa communion, pourvu
qu'il y en ait quelqu’un dont il fuive les inftruc-
tions, finon cet argent devra être appliqué à l'entretien
de l’inftituteur ou des inftituteurs de 1a
.paroiffe ou du diftrièt dans lequel il aura été
élevé.
Et tous chrétiens, de quelque communion qu'ils
foïen t, qui fe comporteront tranquillement , 8c
comme bons fujets de k république, feront également
fous la proteélion de la lo i} St la loi
n'établira jamais aucune fubordination .d'une Xeéte
ou d*une communion à une autre.
IV . Le peuple de cette république a feul 8c
exclufivement le droit de fe gouverner comme
un état libre, fouverain 8c indépendant} 8c dès-
à-préfent 8c à tout jamais il exerce 8c exercera
tout pouvoir, toute jurifdièlion, il jouit 8c jouira
de tous les droits qu'il n'a pas expreffément dé-,
légués > ou qu'il ne déléguera pas expreffément
par la fuite aux Etats-Unis de l'Amérique affem-
blés en congrès.
V . Tout pouvoir réfidant originairement dans
le peuple, 8c étant émané de lu i, les différens
magiftrats 8c officiers du gouvernement revêtus
d'une autorité quelconque légiilatrice | exécutrice
ou judiciaire, font fes fubftituts, fes agens, 8c lui
doivent compte dans tous les tems.
V I . Aucun homme, aucune corporation, aucune
affociation d'hommes ne peuvent avoir, pour
obtenir des avantages ou des privilèges particuliers
,8c exclufifs diftinéls de ceux de la communauté,
d'autres titres que ceux qui réfultent de
la confidération de fervices rendus au public : or
ces titres n'étant,par leur nature ni héréditaires ,
ni tranfmiffibles à' des enfans, à des defeendans
ou à des parens , l'idée d’un ihomtxie né ma-
giftrat., légukteur.QU juge, eft abfurde 8c contre
nature.
V i l . Le ,gouvernement reft inftitué pour le bien
commun., pour 1a protection , la fûreté , la prof-
p,érité‘8c le bonheur du peuple^, 8c,non,pas pour
le .profit, l'honneur ou l'intérêt particulier d’ un
homme, d'unje famille , d'une claffe. d'hommqs.
En conféquence , le peuple feul a le droit in-
conteftable, inaliénable 8c imprefcriptible d’ inf-
cituer .le gouvernement, 8c auffi de le réformer ,
le corriger ou le changer totalement, quand fa
protection, , fa fureté, fa profpéricé 8c fon bonheur
l'exigent.
V III. Pour empêcher que ceux qui font revêtus
de l'autorité ne deviennent .oppreffeurs,,Ie
.peuple a droit de faire rentrer fes officiers. publics
dans la vie privée , à certaines époques , St
de 1a manière qui aura été établie par la forme
de gouvernement , 8c de remplir les emplois va-
cans par des -élections 8c des nominations régulières.
IX . Toutes les élections .doivent être libres ,
8c tous les habitans de cette république ayant
les qualités qui feront requifes par la forme de
gouvernement , ont un droit égal à élire les
officiers,, St à être élus pour les emplois ,pu-
blics.
X. Chaque individu de 1a fociété a droit d’ être
protégé par elle dans Ja jo.uiffance de ,fa v ie , de
fa liberté 8c de fa.propriété, conformément aux
loix établies. Il eft en conféquence obligé de contribuer
pour fa part aux frais de cette protection ;
de donner fon fervice perfonnel ou un équivalen
t, lorfqu’il eft néceffaire : mais aucune partie
de k propriété d'un individu ne peut avec juftice
lui être enlevée, ou être appliquée à de; uiagçs
. publics jTans fon confentement, ou fans celui du
corps qui repréfente le peuple : enfin le peuple de
cette république ne peut pas être fournis à d’autres
loix qu'à celles auxquelles le corps conftit.u-
tionnel qui le repréfente, a donné fon confentement..
Et toutes les fois que les befoins publics
exigeront que la . propriété d'un individu foit appliquée
à des ufag.es publics , il doit en recevoir
une indemnité raifonoable.
X I . Tout fujet de la république doit trouver
; un remède certain dans le recours aux lo ix , pour
tous les torts ou injures qu'il peut éprouver dans
fa perfonne, dans fa propriété, dans fa répu