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les domeftiques de différentes perfonnes (1) , &
prefque toutes^ poffédées par des gens qui ju -
voient jamais porté les armes , ou qui avoient
très-peu fervi dans les troupes.
Pour remédier à cet abus, le roi ordonna ( i ) que
ceux qui fe trouveroient pourvus de ces places g
rapporteraient b mains'du fecrètaire d'état ayant
le département de la guerre, les provifions, certificats
& autres titres en vertu desquels ils en
jouiffoient. Déjà elles avoient été converties,
dans la plupart des monaftères , en penfions qui
venoient, parune déclaration du ro i, d’etre fixées
à la Comme de ijô liy. Par la nouvelle ordonnance
( 3);, toutes les places furent commuées en
penfions de cette valeur ; & les abbayes^ & prieu-
rés qui y étoient fujets, furent obligés de les
payer entre les mains du receveur général du
clergé.
Les fonds furent alors divïfés en deux parties
égales j l'une deftinée à l’entretien des foldats qui
véritablement avoient été bleffés ou elfropies a
la guerre, ou q u i, par leur grand âge ou pour
avoir vieilli dans le fervice , fè trouvoient incapables
de le continuer 5 l’ autre confacrée à des penfions
pour des officiers des troupes d’infanterie, lef-
quéls ont reçu des bleffures en fervant.
En conféquence, tous les ferons & foldats
qui n’ étoient plus en état ni en âge de fervir ,
reçurent ordre de fe rendre à Paris ( 4 ) , pour y
jultifier pardevant le fecrètaire de la guerre &
par bons certificats, tant des colonels ou corn-
mandans' des corps dans lefquels ils avoient été
enrôlés, que des commiffaires des guerres à la
fuite de ces corps, le temps de leur fervioe, leurs
bleffures & les oecafions dans lefquelles ils les
avoient reçues.. Ceux q ui, en conféquence cte cet
examen , fe trouvèrent effectivement avoir été ef-
tropiés dans le fervice , & ceux qui, pour y avoir
vieilli & y avoir été au moins dix ans, nepou-
voient le continuer, furent nommés pour habiter
un hôtel déjà commencé , & y être vêtus &
nourris le refte de leurs jours. Mais , pour
commencer un fi bel établiffement, on jugea
à propos de louer une grande maifon dans le
fauxbourg Saint - Germain , & d’y , fixer les foldats
invalides jufqu’au moment où on pourrait les
loger dans l’ hôtel même qui leur étoit deftiné ( ;) .
C e magnifique hôtel fut confirait fur les deffins
de Libéral Bruant, Il étoit prefqu’acbevé au mois
d’avril 1674-que parut l’édit du roi pour l’éta-
blifletnent de l’hôtel royal des Invalides. C ’ eft
avec plaifir que nous avons.reconnu que les vues
expoféesdans cet édit, gouvernent encore en grande
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partie eet établiffement, & que les difpofïtionü
Jégiflatives qui font depuis furvenues , n'ont tendu
réellement qu'à le perfectionner. L'ordonnance
de 1776 n'en a point altéré la conftitution, comme
quelques-uns l'ont cru j elle n'a fait que donner
à un corps auffi vafte un mouvement plus
fimple & plus régulier, une forme plus nette 8c
plus libre.
Nous n'entrerons pas dans le détail hiftorique
des accroiffemens de l'hôtel .dès Invalides. Mais
nous fondrons toutes les loix qui le régiffent, 8c
nous préfenterons l'état aétuel de toutes les parties
qui le compofent.
La première intention du fondateur avoir été
de n'y admettre que les foldats. Une partie des
oblats étoit deftinee à faire des penfions pour les;
officiers ou eftrôpiés , ou devenus incapables de
fervir par leur âge j des penfions de deux cents-
livres aux capitaines, de cent cinquante livres
aux lieutenans , de. cinquante livres aux fergens ;
mais il paroît que , dès l'année 16 74 , l'hôtel
fut ouvert aux officiers , en confexvant leurs penfions.
L'ordonnance du 3 décembre 1730 eft la première
qui ait déterminé bien pofitivement les
claffes des anciens militaires reçus à l'hôtel j 8c,
elle a fervi depuis à graduer tTune manière affez
certaine les portes différeris qu'ils occupent dan»
les régîmens.
La première cîaffe eft compofée des officiera
des troupes du ro i, des gardes âu corps, gendarmes
, chevau - légers , fergens des gardes fratvé
çoifes & fuiffes apres dix ans de fervice en ladite
qualité, des officiers de la connétablie 8c
des maréchauffées, y compris les exempts.
La fécondé claffe eft compofée des maréchaux
des logis de la cavalerie , des dragons & des:
fergens d'infanterie lorfqu'Üs ont fervi dix ans jen;
ces qualités,, des gardes-magafks , capitaines 8c
conducteurs d’artillerie.
La troifième claffe réunit les foldats, cavaliers*
& dragons , archers de la connétablie & des mâT
réchauffées, maî-tres ou fimples ouvriers, & charretiers
d’artillerie.
L'hôtel a quelquefois reçu dans fes bâtiment
près de trois mille hommes , officiers & foldats*
Le nombre de Ceux qu'on y admet actuellement,,
fe monte au plus à quinze cents ; favoir, fix
lieutenans-colonelsdouze commandans de bataillon
ou majors, foixante capitaines de la première.-
& fécondé claffe. , deux cents lieutenans, foixant'è
maréchaux des logis, deux cents douze bas- offix-
(1) Ordonnance dir *4 février 1-670..
fz) Ordonnance-du *4 février 1670«
#3) Déclaration de janvier' 1-670.
I4,). Ordonnance du 24 février 167#..
.1,1 (Ordonnance du 15, avril 16.7a*
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éïeft , & neuf cents cinquante foldats (1 ). Sur
ce nombre de places, il y en a cent q u i, proportionnellement
aux grades, refirent vacantes &
font uniquement deftinées, pendant le cours^de
l'année , aux militaires dont l'admiffion a l'hôtel
ne peut être différée, par le genre de leurs infirmités
ou de leurs bleffures.
Les bleffures èc les infirmités ont toujours été
un titre fur pour être admis j mais on a beaucoup
varié fur l'âge & le temps de fervice néceffaires
pour être reçus. Comme Je nombre de ceux qui
peuvent y demeurer, a été fort reftreint par l'ordonnance
de' 1776 , on n'y reçoit plus, après les
bleffés & les infirmes, que ceux qui ont foixante
& dix ans révolus (2).
Le directeur dreffe chaque année, à l’époque du
1er décembre, un état des remplacemens à faire
indépendamment des cent places réfervées, le
fait approuver du gouverneur, & le remet au
fecrètajre d ’état de la guerre. Auffi-tôt que cet
état eft revêtu de la fanCtion du miniftré, le gouverneur
propofe à chacun des intendans des provinces
le.nombre des officiers, bas officiers &
foldats invalides qui peuvent être admis dans l'hôtel
, proportionnellement à celui des invalides retirés
dans leurs généralités. C e font les commiffaires
des guerres , qui font chargés par les intendans
de leur rendre compte des hommes qu'ils croient
les plus fufceptibles de cette grâce. Lorfque le
réfultat de ce travail eft approuvé par le gouverneur
& par le miniftré, on adreffe aux intendans
les routes fur lefquelles les invalides fe rendent à
.l'hôtel. , ‘ -
Les deux cents foixante-dix-huit officiers con-
fervés à l'hôtel font diftribués en trois divifions,
dont chacune eft commandée par deux officiers
que nomme le gouverneur.
Leur uniforme eft habit * vefte & culotte de drap
de Châteauroux, bleu de roi, 4 quarts entre les deux
lifîères , paremens de drap écarlate, doublure de
refoulé rouge-garence pour l'habit & blanc écru
pour la vefte, quatre plis de chaque c ô té , vingt-
huit boutonnières d'argent-çordonnet, dix-huit à
la vefte , boutons argentés fur bois aux armes du
roi furmontées de la couronne royale , culotte
doublée de toile de garence, boutons, poches &
■ boutions.
Depuis le premier oCtobre 1701 , l'habit de
l'officier a toujours été diftingué de celui des bas-
officiers & foldats par une treffe d’argent de trois
lignes de large fur toutes les tailles , & a double
rang fur les paremens & poches. C e n'eft qu'en
. 1 7 que le miniftré ordonna la fuppreffron de la
. treffe d'argent, pour y fubftituer des boutonnières
d’argent qui ont eu lieu le premier janvier 1753,
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jufqffà fêpoque du réglement arrêté par le roi
le 2 feptembre 1775' qu'elles ont ceffé d'avoir
lieu. On a donné alors à l'officier l'habit tout uni ,
boutonnières de la couleur de l'étoffe & une
épaulette d'argent. Le 30 feptembre 17 78 , fuir
les repréfentations faites par le gouverneur que
des foldats mal intentionnés mettoient dans Paris
des épaulettes fur leurs habits, on a rétabli les
boutonnières d'argent.
Le roi ayant reconnu, par le compte qui lui
avoit été rendu des logemens des officiers retirés
à l'hôtel des Invalides (3) que plufieurs de ceux
qui étoient dans le cas , foit par l'ancienneté de
leurs fervices, foit par leurs bleffures, d'y obtenir
des places , particuliérement les officiers parvenus
à la tête des corps, fe privoient de cet
avantage par l'incommodité qu'ils trouvoient à
être logés dans des chambres communes à-quatre-
officiers, lefquelles d’ailleurs e'toient fans cheminée,
ordonna en 1749 la conftruCtion d'un
nouveau bâtiment, où les officiers font logés fé-
parément, ou deux à deux fuivant la fupériorité
des grades dans lefquels ils ont fervi.
On donne à chaque officier, dans une chambre
à un l i t , deux voies de bois, cent cotterets &
vingt-quatre livres de cHandelles ; & dans chaque
chambre à deux lits trois voies de bois , cent cinquante
cotterets & trente livres de chandelles*
C e fecofirs a ,été accordé par l'ordonnance du 9-
feptembre 1749.
La cuifine & le réfectoire des officiers furent
féparés en 1766, de la cuifine & du réfeCtoire
des‘foldats. On délivre chaque jour au cuifinier
une ration pour chacun des officiers préfens & effectifs.
Elle eft compofée d’une livre un quart de pain,
blanc, de cinq demi-feptiers de vin & d’une livre
& demie de viande. On a converti en légumes
la demi-livre de viande qu'ils avoient. de plus précédemment.
Les gratifications n'étoient que de trois livres
indiftinCtement pour chaque officier par mois avant
l'ordonnance de 1749. Elles furent alors portées à
trente, liv. pour ceux qui auroient commandé ei*.
qualité de lieutenans-colôneis ; à vingt-quatre liv..
pour ceux qui n'en auroient eu que le titre , ou
pour les lieutenans-colonels de la milice , pour
chaque commandant de bataillons des troupes réglées
j dix-huit livres à ceux de la milice j douze
livres pour les capitaines des troupes réglées &.
les aides-majors pourvus du titre de capitaine 5 à
fix livres pour les officiers de milice , qui auroient
. commandé une compagnie comme capitaines , le»
officiers des- autres troupes qui auroient commif-
fion de capitaine , pour les capitaines en fécond.
1 des troupes françoifes ou étrangères qui n'auroiens.
(1) Ordonnance du 17 juin 1776 art- 4, tlt. 1- (0 Art. 6.
U) Préambule de l’ordonnance du 9 feptembre 1749^