
que qui ne foit pas immédiatement relative 8c
néceffaire à i’impoiitiqn , afîiette , levée ou def-
tination des iaxes ou fubfidçs qui doivent être
levées pour le maintien du gouvernement, ou
pour les dépenfes courantes de l'état. Et pour
pi évenir toutes altercations fur ces bills , il eft
déclaré qu’aucuns bills qui impoferont des droits
ou des douanes purement pour réglement de-
commerce , ou qui infligeront des amendes pour
la réforme des moeurs , ou pour fortifier l’exécution
des lo ix , quoiqu’il doive provenir de leurs
difpolitions un revenu -accidentel , ne feront cependant
pas cenfés bills de levée d’argent , mais
tous bills pour alfeoir , lever ou deftiner des
taxes pour le maintien du gouvernement, ou
pour les dépenfes courantes de l’état, ou pour
verfer des fommes dans letréfor public, feront
véritablement regardés comme bills de levée d’argent.
X II. La chambre des délégués, pourra punir
de la prifon toute perfonne qui fe fera rendue
coupable de manque de refpeét en fa préfence,
par quelque action de défordre ou querelle, ou
par des menaces , ou par de mauvais traitemens
envers quelqu’ un de fes membres , ou enfin en apportant
obftacle à fes délibérations: elle, pourra
auiîï punir de la même peine toute perfonne
€ 'Upable d’infraétion à fes privilèges, en faTant
-arrêter pour dettes ( i ) , ou en attaquant quelqu’
un de fes-membres durant la feflion , ou dans
-fa route , foit pour s’y rendre, foit pour retourner
chez iui 5 en attaquant quelqu’ un de fes officiers
, ou en les troublant dans l’exécution de
quelque ordre , ou dans la pourfuite de quelque’
procédure } en attaquant ou. troublant tout témoin
ou toute autre perfonne- mandée par la
chambre, dans fa rou te / fo it'p ou r s’y rendre,
foit pour s’ en retourner 5 ou enfin en délivrant
quelque perfonne arrêtée par ordre de la chambre
: 8c le fénat aura les mêmes pouvoirs dans
les cas-femblables. _ | > >• ■
XIII. Les tréforiers (u n pour la cote de
l’oueft & un autre pour celle de l’eft ) & les
xommiflaires de l’office du prêt public feront
choifis par la chambre des délégués pour remplir
ces emplois tant qu’elle Je jugera à propos j
& en cas de refus, mort, dêmiffion , défaut ou
perte des qualités requifes , 'ou abfence hors de
l’état de quelqu’ un defdits commiffaires ou 'tré foriers
, pendant la vacance de l’aflemblée générale
, le gouverneur, de l’avis du confeil,. pourra
nommer & breveter une perfonne convenable
& propre à l’emploi vacant , pour l’exercer
jufqu’ à la prochaine feflion de l’aflfemblée générale.
"
X IV . Le fénat fera choifî de la manière fuivante
: toutes pèrfonnes ayant qualité, comm$
il a été dit ci-delfus , pour voter à l’éleétion des
délégués dans les comtés , éliront le premier
lundi de feptembre mil fept cent quatre - vingt-
un , & à pareil jour à l’avenir tous les cinq ans ,
de vive voix 8c à la pluralité, des fuffrages, deux
perfonnes pour leurs comtés refpe(lifs , ayanti
qualité , comme il a été dit ci-defius, pour être
élues délégués dans les comtés j 6c ces perfonnes
ainfi choifies feront éle&eurs du fénat, Le shérif
de chaque comté, ou en cas de maladie du shérif,
Ton député ( appellant deux juges du comté, né-
ceflaires pour veiller au maintien de la tranquillité
) préfidera ladite éledtion , en fera jugerN&
en fera fon procès-verbal , comme il a été dit
ci-deflus. Et toutes les perfonnes, ayant qualité
pour voter à. l’éledlion. des délégués dans la .cité
d’Annapolis & dans la ville de Baltimore, le mê.-'
me premier lundi de feptembre mil fept cent
quatre-vingt-un , & à pareil jour à l ’avenir tous
les cinq ans', éliront de vive voix, à la pluralité
des fuffrages, un fujet pour chacune defdites cite
& .ville refpedlivement, ayant qualité , comme il
a été dit ci-deflus, pour être délégué defdites cité
&- ville refpedlivement 5 ladite élection fe tiendra
d é jà même manière que celle pour les délégués
defdites cité & ville, 8c le droit de choifir ledit
éledleur demeurera à la ville de Baltimore aufli
long-tems que le droit d’élire des délégués pour
elle-même. g gg
X V . Lefdits élêéieurs du fénat' s’aifembleront
dans la cité d’Annapolis ou dans tel autre lieu
qui fera défigné pour l’ aflembl.ée de la légifla-
ture, le troifième lundi de feptembre .mil fept cent
quatre-vingt-fept, & à pareil jour à l’avenir tous
les cinq ans ; & eux tous., ou vingt-quatre d’en-
tr’ eux ainfi affemblés procéderpnt à élire au fera-'
tin , foit parmi -eux , foit dans runiyeffàlité du
peuple , quinze fénateurs ( dont neufréfidans à la
côte de l’oueft 6c fix à, celle de l’e f t ) , hommes
les plus diftingués par leur fagefle, expérience &
vertu, au-deflus de vingt-cinq ans , ayant réjîdé
dans l’état plus de trois années, entières immédiatement
avant l’éleéb’on , & y pofledant en biens
meubles ou immeubles une valeur de plus de mille
livres argent, courant.
XVI. Les fénateurs feront , ballotés dans un
feul & même tour , & des- fujets réfidans à la
côte de l’oueft qui feront propofés pour fénateurs,
les neuf qui, à l’ouverture des ferutins,
fe trouveront avoir le plus de fuffrages en leur
faveur, feront en conféquence déclarés duement
élus, & il en fera dreflfé procès verbal j & des
fujets. réfidans à la côte de l’eft , qui feront propofés
pour fénateurs, les fix q u i, à l’ouverture
des ferutins, fe trouveront avoir le plus grand
(1) Les membres de la légiflatiare ne peuvent pas être pourfuivis perfonnellement pour dettes, mais ils irçe
font peint exempts de pourfuite pour matière criminelle.
«ombre de fuffrages en leur faveur, feront en
conféquence déclarés duement êtes J 8c il en fera
dreflfé procès-verbal : fi deux fujets, ou plus de
la même c ô té , ont un égal nombre de fuffrages ,
ce qui empêcheroit que le choix ne fût déterminé
dans le premier ballotage, alors les électeurs f e - ,
ront, avant de fe féparer, un nouveau tour dans
lequel ils feront bornés aux perfonpes qui'ont eu
un nombre de fuffrages égal j 8c ceux qui en
auront la plus grande quantité dans ce fécond
ballotage, feront en conféquence déclarés duement
élus, 8c il en fera dreflfé procès-verbal ;
mais fi le nombre total des fénateurs n’étoit pas
fait de cette maniéré , parce que deux ou plus de
deux fujets auraient encore en leur faveur une
égale quantité de fuffrages dans le fécond tou r,
alors l ’ éleétion fe déciderait par le fort entre
ceux qui auraient eu cette égalité : il fera dreflfé
un procès verbal certifié & figné par les éleéleurs,
de la manière dont ils auront .procédé , & dont
toute l’éleétion fe fera paflfée, pour être ce procès-
verbal remis au chancelier en charge.
X V I I . Les électeurs des fénateurs jugeront
des qualités & de la validité des éle&ions des
membres de leur corps ; & s’il y a conteftation
pour une élection, ils admettront à fiéger comme
éleéleur, le fujet ayant les qualités requifes, qui
leur paroîtra 'avoir en fa faveur le plus grand
nombre de fuffrages légitimes.
X V I I I . Les éle&eurs , au moment même où
ils s’ aflfembleront, 8c avant de procéder à l’élection
des fénateurs , feront le ferment de maintenir
cet état, 8c de lui garder fidélité , tel qu’ il
fera ordonné par la préfente convention ou par la
légiflature j & en outre , un ferment d’élire fans
faveur, partialité ni prévention , pour fénateurs ,
lès perfonnes qu’ ils croiront, d’après leur jugement
& leur confcience , les plus capables de cet
office.
X IX . En cas de refus, m o r t, dêmiffion, défaut
des qualités requifes | ou abfence hors de
cet état de quelque fénateur, ou , s’ il devient
gouverneur ou membre du confeil , le fénat
élira fur le champ ou à fa prochaine féance, par
la voie du fcrùtin 8c de la même manière qu’ il eft
ordonné aux électeurs pour ie choix des fénateurs,
une autre perfonne à la place vacante j pour le
refte dudit terme de cinq ans. '
X X . Il faudra toujours la préfence de la pluralité
du nombre total dès fénateurs-, avec leur
tous autres bills de la chambre des délégués ,
& les confentir ou rejetter, ou y propôfer des
corrections.
X X I I I . L ’Afîemblée générale s’affemblera chaque
préfident ( qui- doit être élu par eux au ferutin )
pour établir l’ aélivité de la chambre, 8c la mettre
en état de traiter quelque affaire que ce foit,
excepté de s’ ajourner.
X X I . Le fénat jugera des qualités 8c delà validité
des éle&ions des fénateurs.
: XXII. Le fénat pourra faire en première inf-
tancé toutes efpèces de bills , excepté ceux de
levée d’argent, qu’il devra confentir ou rejetter
purement & Amplement,5 .8c il pourra recevoir
année le premier lundi de novembre, & plus
fou vent s’il eft néceffaire.
X X IV . Chacune des deux chambres nommera
Tes propres officiers, 8c établira fes réglemens
8c fes manières de procéder.
X X V . Le fécond lundi de novembre mil fept
cent fôixante-dix-fept, & à pareil jour à l’avenir
chaque année, il fera choifî par le ferutin rcuni
des deux chambres une perfonne de fagefle, expérience
8c vertu reconnues, pour être gouverneur
: le ferutin fe prendra dans chaque chambre
refpeétivement ; il fera dépofé dans la falle
de conférence, où les boîtes feront examinées par
un comité réuni de chacune des deux chambres ;
8c il fera fait à chacune un rapport féparé du
nombre des v o ix , afin que la nomination puiffe y
être enregiftrée : cette maniéré de prendre le ferutin
réuni des deux chambres fera adoptée pour
tous les cas. Mais fi deux ou plufieurs fujets ont
un égal nombre de fuffrages en leur;faveur, &
qu’ ainfi l’éleétion ne puifife être décidée par le
premier ballotage , on procédera à un fécond qui
fera reftreint aux fujets qui, dans le premier ,
auront eu un nombre égal de fuffrages 5 & fi ce
fécond ballotage produifoit encore une égalité
entre deux ou plufieurs fujets , ' alors l’éle&ion du
gouverneur fe 'déciderait par le fort entre ceux qui
auraient eu cette égalité : fi le gouverneur vient à
mourir, s’il fe démet, s’ ils ’abfente de l’éta t, ou
s’ il refufe d’agir ( durant la feflion dé l’ aflemblée
générale ) le fénat & la chambre des délégués procéderont
fur le champ à une nouvelle éleétion en
la manière ci-devant preferité.
X X V I . Le fécond lundi de novembre mil fept
cent foixante-dix-fept, & à pareil jour à l’avenir
chaque année, les fénateurs 8c délégués éliront
par leurs ferutins réunis , 8c en la manière pref-
crite pour l’éleétion des fénateurs , cinq fujets les
plus fages, les plus prudens & les plus expérimentés
, ayant plus de vingt - cinq ans*, réfidans
dans l’état depuis plus de trois ans immédiatement
avant l’ éle&ion , 8c àyaçt une franche-tenue.
en terres & eh biens-fonds d’une valeur de plus de
mille livres argent courant} ces cinq perfonnages
feront le confeil du gouverneur. Tous les adtes
& délibérations de ce confeil feront couchés fur
un regiftre , fur toutes parties duquel tout membre
aura toujours le droit d’écrire fon voeu contraire
à celui qui aura paflfé 5 8c fi le gouverneur
Iou quelqu’ un des membres le requiert, les avis
feront donnés par é c r it, & fignés refpeétivemenc
par les membres qui les auront donnés. Le re.-
giftre des délibérations du confeil fera repréfenté
au fénat ou à la chambre des délégués ., quand il
fera demandé, foit par les.deux chambres, foit
par l’une des deux. Le confeil pourra nommer fon