
fix villes tiennent immédiatement du prince territorial
leurs privilèges & libertés * qui font partie
de pures faveurs } partie achetées , 8c partie
mixtes. Leur autorité remonte au treizième
fiècle > elles commencèrent alors à fe liguer, &
la noblefle fe ligua contr’elles. Sous les empereurs
Charles IV 3 Wenceflas ( de qui elles achetèrent
plufiéurs privilèges ) & Sigifmond 3 leur
autorité s'étendit au point que , dans les expéditions
militaires, elles avoient leurs bannières
particulières. Elles ont encouru deux fois la dif-
grace du prince territorial} favoir, dans la guerre
de Smalcalde en 154 7, 8c dans celle de trente
ans en 1620. La première leur coûta ch e r , &
elles fe tirèrent de la fécondé par. l’interceffion
de l’éle&eur de Saxe. Voici les plus effentiels
de leurs privilèges. Elles forment le fécond ordre
des états de ce marquifat } elles jouiffent du libre
exercice de la religion & des droits qui y
font attachés } elles ont la libre adminiftration de
leurs biens patrimoniaux, fi les bourgue-maîtres
8c échevins l’exercent de bonne-foi} elles jugent
en première inftance } elles ont le droit de glaive
8c perçoivent le produit des amendes fifcâles :
-les bourgeois & fujets ne dépendent que de leurs
magiftrats municipaux } elles ont la libre élection
pour la magiftrature } le préfet & le fénéchal
ont toutefois ordre de furveiller} les caves municipales
ont droit de bouchon pour le vin 5 &
fous quelque reftriérionpour la bierre étrangère}
elles ont le droit de gabelle , & c . Budiflin a le droit
de faire des ftatuts & ordonnances, de les changer
8c d’appeller immédiatement au prince territorial.
Les autres villes s’arrogent le même privilège.
Outre ces privilèges qu’on ne leur contefte
pas, elles en réclament qui leur font difputés.
Ces villes font depuis long-temps en difpute avec
l ’ordre des feigneurs, fur le droit de brafîerie,
le commerce, les arts & métiers, & c . Malgré
les prérogatives dont nous venons de faire mention
, les fix villes ne font pas villes libres, mais
municipales 8c princières} ce qui eft prouvé par
la formule du ferment de fidélité. Elles tiennent
leurs aflemblées dans la ville de Loeb au, fur la
convocation faite par celle de Budiflin.
En vertu du traité de Prague de 1534 & de
la déclaration de l’empereur Ferdinand de 1344,
ces deux ordres dans les délibérations relatives
aux affaires publiques forment deux fuffrages,
dont le premier appartient à l’ordre des feigneurs 5
le fécond aux fix villes unies. Ils participent à
toutes les délibérations 8c décifîons relatives au
bien général} & fans leurs avis 8c confentementy
on ne peut établir aucun impôt, ni faire ou permettre
aucune difpofition contraire à la conftitu-
tion du pays.
La haute-Luface eft divifée dans les cercles de
Budiflin & de G oe r litz , qui ont encore . leurs
diftri&s particuliers. Chacun de ces cercles a les
deux ordres, dont nous venons de parler. Les
états des feigneurs s’y divifent en grand 8c petie
comité } ils élifent les officiers provinciaux de
leur cercle, fans la participation des états de
l’autre. L ’ordre des villes eft formé par les ma-
giftrats des trois villes municipales incorporées à
chacun des deux cercles, & elles envoient aux
diètes leurs députés.
Les afFemblées des états ou diètes font 1®.
ordinaires : celles-ci fe tiennent trois fois par an
dans la ville de Budiflin au nom de tout le marquifat,
8c fans convocation préalable. L’ouverture
s’en fait le lendemain du dimanche oculi,
le 24 août & le 15) d& novembre. Ces aflemblées
portent aufli le nom de diètes volontaires. Il y
en a une autre , celle du lendemain des rois ,
qui fe tient à Goe r litz , & pour laquelle le bureau
du cercle convoque l’ordre des feigneurs par
lettres-patentes circulaires. 2°. Les états s’ afîem-
blent extraordinairement par ordre du prince ,
pour délibérer fur des demandes que prôpôfent
des commiflaires, pour affifter à l’ inllallation d’un
nouveau préfet, ou lorfque les anciens, pour
affaires graves 8c urgentes, demandent une diète
au directeur de Budiflin 8c de Goerlitz. La convocation
de ces aflemblées extraordinaires fe fait
par des lettres particulières adreffées aux poflef-
feurs des baronies, 8c par des lettres - patentes
pour les autres nobles poffeflionnés. Les comités
des deux états font convoqués , en cas de befoin,
par les anciens du cercle de Budiflin.
Offices. Les dignitaires 8c officiers du marquifat
font élus 8c brevetés , en partie par le^prinee,
en partie par les'états.. Le préfet (landvôgt ) ,
qui eft le premier magiftrat du pays , eft nommé
par le prince & refide ordinairement à Budiflin.
Il eft inftallé dans une diète convoquée pour cet
effet, après avoir donné aux états une reverfale
fcellée , dans laquelle il promet de maintenir fidèlement
& fans exception les droits, patentes ,
privilèges, poffeflions, jurifdiérions, immunités
& coutumes, anciennement accordés par lès empereurs
, rois, princes 8c feigneurs, ou par eux
acquis 8c exercés en tems 8c lieux } de veiller à
la fûreté du pays, des villes & des grands chemins
j 8c de pourvoir les états de bons féné-
chaux, conformément aux avis qu’il en recevrà.
Ces réferves font en ufage depuis l’année 1420.
Le préfet reçoit du prince une inftruéHon : cette
inftruérion fut donnée pour la première fois en
1561 , par l'empereur Ferdinand I : elle enjoint
fur-tout au préfet de- tenir au nom du feigneur
les grands tribunaux , ainfi que les juftices auli-
ques & provinciales, 8c de préfider à toutes les
affaires litigieufes > de donner en préfence du fénéchal
l’inveftiture des fiefs 5 d’affifter celui - ci
dans l’exécution de fes ordres, fans empiéter
toutefois fur fes fondions. Le préfet , fur l’avis
des états revêtus du droit d’éledion, établit les
fénëchau* pour les ctere diteftoires de Budiffin
fe de Goerlitu , & il nomme le juge aulique &
le chancelier. 11 intervient lorfque les juges abu-
fent de leur jurifdiCtion. 11 et! de plus , charge
du logement des troupes , &c. Depuis 1737. 1e
mince èleitoral eft revêtu de la prefedture ; mais,.
a la mort du roi Augufte II , cette place a ete
conférée en 1764 À un mm.ftre de 1 elefteur. Le
fénéchal ,( ej l cholfi Par le
„rince fur fix fujets de 1 ordre des barons & des
nobles que les états lui. propofent, en vertu d un
orivilèee par eux acquis en 1603 de 1 empereur
Rodolphe II pour la fotmne de fept mille
écus d’Allemagne. 11 eft charge de lever. &
d’adminiltrer : tous les revenus qui appartiennent
au prince, dans l’ étendue du marquifat : ce dernier
lui' donne un adjoint ( gegenjioendler ) de
la claire des nobles. Conjointement avec, le préfet
il régit les fix villes, ainfi que les biens domaniaux
du prince & les châteilenies;,ecçlefialh-
ques & féculièrës. I f veille suffi à ce qu on ob-
ferve dans les villes les ftatuts & regleme'ns du
prince, & qu’ on y. rende la juftice d'apres :.çes
réglemens. Il tient avec le préfet la main a ce
que les emplois de bourgue-maîtres & echevms
foient conférés à des fujets capables. Le procureur
de ja chambre ( pammer procurator) elt egalement
à la nomination du prince.
, Par un décret dé la diète de 167 y , le grand
baillif d’épée (.ober-amtshauptmann ) du cercle
de Budiffin. eft:, fuivant un ufage immémorial,
choifi par le petit comité. Cette éle<ftion fe fait
de la manière fuivante : on nomme d abord, a,
la - pluralité des voix , cinq perfonnes,, qui en-
fuite font réduites'à trois ; & de ce dernier nombre
l’ordre des,' feigneurs tire le grand baillit ,
dont l’ éleâion eft tout de fuite notifiée aux députés
des trois villes incorporées. Si celles - ci
confirment la nomination du nouvel élu , on
l’en avertit par une. députation compofee du
grand 8c du petit comité de'la claffe des nobles
& des députés de villes, avec prière d’accepter
cet emploi en attendant l’ agrément du prince.
L ’éle&ion du baillif d’ épée ( amtshayptmann )
du cercle de Goerlitz fe fait avec les mêmes formalités.
Les -deux anciens de „chaque cercle font
choifîs par la claffe des nobles, dans les dietes
convoquées pour cet objet , & confirmes par le
préfet. Ils font réputés pères & chefs du pays,
& leurs fondrions dans les diètes, ainfi qu aux
directoires & aux grands tribunaux , &c- font
importantes & d’une grande étendue. L’officier,
nommé landesbeflallter, eft aufli pris dans la claffe
des nobles par les deux cercles conjointement :
(o n obferve l’alternative arrêtée par la convention
de Budiflin de l’année 1-663 ) # ^ charge
de porter la parole aux diètes générales & de la
garde des regiftres. Le fÿndic de la province, qui 11a Irnn fi 1 ir-i n «-
A Budiflin comme à Goerlitz » il y a un directoire
du cercle , qui conncît çn première inftance
de toutes les affaires civiles & féodales de
chaque cercle. Le premier , indépendamment du
grand baillif d’ép é e , eft compofé de deux anciens
du cercle de Budiffin & des députés des
trois villes municipales, qui en font partie } l’autre
eft formé par le baillif ,4’épée , les deux anciens
du cercle de G oe r litz , & les députés de
ces trois villes municipales. En vertu d’ un ufage
très-ancien, il y a dans ce marquifat une juftice
au liq u ed on t le reflort s’étend fur les aCtes de
dernière volonté, les renonciations , les bans ,
& c . Dans le cercle, de Budiflin, le préfet constitue
un juge aulique: particulier, tiré du corps
de la noblefle , 8c qui liège trois fois dans l’année.
Dans celui de G oe r litz , c’ eft le baillif d’ épée
qui en fait les fondrions toutes les fois que
' les circonftances l’exigent} mais l’un & l’autre
font affiliés de trois aüeffeurs élus par les états.
Le juge aulique. eft chargé de veiller, lors de
: l'engagement ou de la vente de quelques terres .,
à ce qu’ elles foient offertes & abandonnées à celui
qui a, le droit de préférence. De plus, il eft
chargé de connoître des affaires criminelles qui
furviennent parmi la noblefle. Les aflifes du grand
tribunal fe tiennent trois fois l’année à Budiffin
dans le château d'Oitenburg, à l’iffue des diètes
ordinaires, 8c l’on dit que cet ufage remonte à
l’an 1303. Le préfet y- préfide . 8c. c’eft em fon
nom, que les fentences 8c arrêts font prononcés
8c expédiés', fauf l’appel au prince.. Après lu i,
le fénéchal occupe le premier rang.'Les a fie fleur s
font le grand—baillif 8c le baillif d’épée, les quatre
anciens dés deux cercles, quatre gentilshommes
de chacun, & les neuf députés des fix villes.
C e tribunal exerce fa jurifdiérion fur toute la
nobleffe propriétaire & leurs fujets , ainfi que
fur les bourgeois des villes. Les matières qui s’y
portent, font : les appels des fentences du préf
e t , des fépéchaux , de la juftice aulique , de
celle du, clergé en matières civiles, de celle des
nobles & des magiftrats municipaux } les affaires
litigieufes entre le préfet 8c les particuliers du
corps des états} celles qui font relatives à la liberté
publique 8c à l’adminiftration de la juftice ,
ainfi que toüs les objets q ui, par leur importance,
ne peuvent ni ne doivent fe juger fans la
participation de cette cour} comme, par exemple
, les procès de limites 8c de cours d’eau & d’autres
matières femblables } enfin les affaires criminelles
d’ une nature grave, 8c les procès pour
caufe d’injures. C e grand tribunal a un chancelier,
un vice chancelier, qui partagent entr’eux
les expéditions,. 8c un protonotaire} la juftice
féodale de ce marquifat lui eft annexée, 8c il
eft fournis au confeil d’état de l’éleéteur , de
même que tout le marquifat de la haute - Lu-
face.
1 Revenu*. L e s revenus que le prince tire de la