
greffier, qui devra prêter le feraient de maintenir
cit état S) de lui garder fidélité, tel qu'il fera ordonne
par la prefente convention ou par la légif-
lature, & en outre le ferment: du fecret dans les
matières qu’il lui fera ordonné par le confeil de
tenir cachées.
X X V II . Les délégués 'de cet état au congrès
feront choifis annuellement-, ou révoqués & rem-
p.aces dans 1 intervalle , par le fcrutin réuni des
deux chambres de l’ affemblée , & il fera établi
une rotation, de maniéré que tous les ans il y en
ait au moins deux de changés fur la totalité ;
pérfonne ne pourra etre délégué au congrès plus
de trois annees fur fîx , êc aucune perfonne revêtue
de quelqu'emploi de profit à la nomination
c il congres , ne fera éligible pour y être délégué :
h. meme un délégué eft nommé à quelqu'un de
« S emplois , fa place au congrès vaquera par ce
feul fait. Aucune perfonne ne fera éligible pour
délégué au congrès , à moins d'avoir plus de
vingt-un ans » d avoir réfidé dans l'état plus de
cinq années immédiatement avant l'éleélion , &
de polfeder dans cet état, en biens réels ou per-
ionnels, une valeur de plus de mille liv. argent
courant.
X X V II I . Les fenateurs & les délégués , en
ouvrant leur feffion annuelle , & avant de procéder
à aucune affaire , 8c toute perfonne élue
dans la fuite fénateur ou délégué, avant d'exercer
aucune fonffiptf, prêteront 'le ferment de
maintenir cet état & de lui garder fidélité "
comme il a été dit ci-deffus ; & avant l'éleétion
du gouverneur ou des membres du confeil, ils en
prêterontqn autre d'élire fans faveur , affeélion ,
ni motif de parti, pour gouverneur ou membre du
confeil, la perfonne qu'ils croiront en confcience
8c dans leur- jugement la plus capable de remplir
ces emplois.
X X IX . Le fénat 8c la chambre des délégués
pourront s'ajourner refpeâivement eux - mêmes ;
mais^fi les deux chambres ne s’accordent pas pour
le meme tems, 8c s ajournent à des jours différons
alors le gouverneur indiquera 8c notifiera l'un de
ces jours ou un jour intermédiaire, 8e l’affemblée
fe tiendra en conféquence de fa décifion : le gouverneur,
dans les cas de néceffité , pourra , de
l'avis du confeil, convoquer l'affemblée pour un
terme plus prochain que celui auquel elle fe fe-
roit ajournée de quelque manière que ce fû t, en
donnant avis de fa convocation au moins dix jours
-v J- ? ma's k gouvernêur n'ajournera pas
J aflemblee autrement qu'il ne vient d’ être dit
& il ne pourra dans aucun tems la proroger ni la
difloudre.
X X X . Perfonne ne fera éligible pour la charge
de gouverneur, à moins d'avoir plus de vingt-cinq
«ns, d’avoir réfidé dans cet état plus de cinq
années immédiatement avant l’élection , 8c de pof-
feder dans l'état, en biens meubles ou immeubles
une valeur de plus de cinq mille Jivïes argent
courant, dont mille livres au moins en franche"
tenue.
X X X I . Le gouverneur ne pourra pas ê.tre continue
dans fa charge plus de trois années confécu-
nves , & if ne pourra être élu de nouveau comms
gouverneur, qu’après quatre années révolues depuis
fa fortie de cette charge.
X X X II. En cas de mort , de démiffion du
gouverneur j ou en cas qu'il s’abfente hors de
J éta t, celui des membres compofant actuellement
le confeil qui aura été nommé le premier, rem-
plira les fondions du gouverneur , après avoir
prete les fermens requis 5 mais il convoquera
. F“l^'champ l'affemblée générale , en donnant
avis de fa convocation quatorze jours au moins à
1 avance 5 & à cette feffion il fera nommé 3 en la
manière ci-devant prefcrite, un gouverneur pour
le relie de l ’année.
X X X III. Le gouverneur, avec & de Lavis &
confentement du confeil , pourra affembler la
milice 5 & quand elle fera affemblée , il en aura
feul la direction 3 & il aura auffi la direction dé
toutes les troupes réglées de terre & de mer,
en fe conformant aux loix de l'état 3 mais il ne
commandera pas en perfonne , à moins d'y être
autonfe par l'avis du confeil , & pas plus longtemps
que le confeil ne l'approuvera > il pourra
taire feul tous les autres ades de. la puiffance
executnce du gouvernement , pour lefquels le
concours du confeil n'elt pas requis , en fe conformant
aux loix de l'état, & accorder répit ou
grâce pour quelque crime que ce foit, excepté
dans les cas pour lefquels la loi en ordonnera
autrement $ il pourra, dans la vacance de l'affem-
blee generale, mettre des embargo pour empêcher
le départ de quelque navire, ou l'exportation de
quelques denrées , pour un terme qui n'excédera
pas trente jours dans une apnée, & à la charge
de convoquer l'affemblée générale dans le temps
de la duree de l'embargo 3 il pourra auffi ordon-
ner a un vaiffeau de faire quarantaine , & l'y contraindre,
û ce vaiffeau ou- le port d'où il viendra
font fufpeéts avec fondement d'être infeétés
delà perte 3 mais le gouverneur n'exercera, fous
aucun pretexte , aucune autorité, & ne s'arrogera
aucune prérogative, en vertu d'aucune lo i, fta-
tut ou coutume de l’Angleterre ou de la Grande-
Bretagne.
X X X IV . Les membres du'confeil affemblés au
nombre de trois ou davantage, formeront un bureau
compétent pour traiter les affaires : le gouverneur
en charge préfîdera le confeil 5 il aura
droit de donner fa voix fur toutes les queftions
ou il y aura partage d'opinions dans le confeil ;
& en 1 abfence du gouverneur-, le membre du
confeil, premier nommé, préfîdera , & en cette
qualité votera dans tous les cas où les opinions
des^autres membres feront partagées.
X X X V . En cas dé refus , mort , démiffion ,
oefasc de qualités requifes, ou abfence hors de
l ’état'de quelquhme- des perfonnes élues membres
du confeil3 les autres membres éliront furie
champ ou à leur prochaine féance , par la voie
du fcrutin, une autre perfonne ayant qualité,
comme il a été prefcrit ci-deffus , pour remplir
la place vacante pendant le relie de l'année.
X X X V I . Le confeil aura le pouvoir d'ordonner
le grand fceau de cet éta t, qui fera fous la
garde du chancelier en charge, & appofé à toutes
les loix , commiflîons , conçeffions &T autres expéditions
publiques, comme-il a été pratiqué juf-
qu'à préfent dans cet état.
X X X V I I. Aucun fénateur , délégué de l'af-
femblée ou membre du confeil, s'il accepte &
prête ferment en cette qualité , ne poffédera ni
n'exercera aucun emploi lucratif, .& ne recevra
les profits d’aucun emploi exercé par toute autre
perfonne , pendant le temps pour lequel il fera
élu : aucun gouverneur, tant qu’il fera en charge ,
lie pourra pofféder aucun emploi lucratif dans cet
état 5 & . aucune perfonne revêtue d'un emploi
lucratif, ou en recevant une portion des profits,
ou recevant en tout ou en partie les profits ré-
fultans de quelque commiffion , marché ou en-
treprife' quelconque , pour l'habillement ou au- (
très fournitures; de l’armée de terre ou de la
marine, ou revêtue de quelque emploi fous l'autorité
, foit des Etats-Unis, foit de quelqu'un
d'entr'eux , ni aucun miniftre ou prédicateur de
l'Evangile , de quelque feéte que ce fo it , ni aucune
perfonne employée , foit dans les troupes
réglées de terre , foit dans la marine de cet
état ou des Etats-Unis , ne pourront fiéger dans
l’ affemblée générale, ni dans le confeil de cet I
état.
X X X V I II . Tout gouverneur, fénateur, délégué
au congrès ou à l'aflemblée, & tout membre
du confeil, avant de commencer l'exercice
de leurs fondions , prêteront ferment de ne recevoir
directement ni indirectement, ni dans
aucun temps , aucune partie des profits d'aucun
emploi pofiédé par quelqu'autre perfonne que ce ,
foit , tant qu'ils exerceront les fondions de leur
office de gouverneur, fénateur, délégué au-con-
grès ou à l'affemblée, ou de membre du confeil ;
& de ne recevoir, ni en tout ni en partie les profits
réfultans d'aucune commiffion, marché ou
entreprife quelconque, pour l’habillement ou autres
fournitures de l'armée de terre ou de la
marine. _
X X X IX . Si quelque fénateur , délégué au-
congrès ou à l'affemblée, ou membre du confeil
poffede ou exerce quelque emploi lucratif,
ou touche, foit directement, foit indirectement,
en tout ûu en partie , les profits d’un emploi
exercé par une autre perfonne, pendant le tems
qu'il exercera les fondions de fénateur, délégué
au congrès ou à l'affemblée, ou de membre du
confeil , il fera, d'après la conviCtiôn dans une cour de loi fur le ferment de deux témoins dignes
de foi, privé de fa place, puni comme coupable
de corruption & de parjure volontaire ,
ou banni à perpétuité de cet é ta t, ou déclaré
à jamais incapable dé pofféder aucun emploi de
profit ou de confiance, fuivant que la cour en
décidera.
X L . Le chancelier, tous les juges, le procureur
général, les greffiers de la cour générale,
ceux des cours de comtés, les gardes des ré-
giltres de conceffions de terre, & ceux des re-
giftres'des teftamens, conferveront leurs charges
. tantr qu’ils fe conduiront bien, & ne feront révocables
que pour mauvaife conduite, & après
conviétion dans une cour de loix.
X L I. Il fera nommé pour chaque comté un
garde des registres des teftamens , lequel recevra
fa commiffion du gouverneur, fur la pré-
. fentation réunie du fénat & de la chambre des
délégués > & en cas de mort, démiffion, defti-
tution ou abfence hors du comté d’un garde
des regiftres des teftamens pendant la vacance de
l’affemblée générale, le gouverneur, de l’avis
du confeil, pourra nommer & bréveter une pèr-
fonne convenable & propre à l’emploi vacant,pour
l’exercer jufqu’ à la feffion de l'affemblée générale.
X L II . Les Shériffs feront élus tous les trois
ans au fcrutin dans chaque comté , c'eft-à-dîre,
qu’on élira pour l'office de fhéri'ff , deux fujets
pour chaque comté 3 & celui des deux qui aura
eu la pluralité des voix, ou fi tous deux en ont
eu un nombre égal, l'un des deux, à la volonté
du gouverneur , recevra de lui la commiffioa
dudit office : après l'avoir rempli pendant trois
! ans , il ne pourra pas être élu de. nouveau pendant
les quatre années enfuivantes. Le fujet élu
fournira , fuivant l'ufage, fon obligation cautionnée,
de payer une femme fixée, s'il manque,
à remplir fidèlement fon office , & nul ne pourra
exercer les fon étions de shériff avant d'avoir
fourni cette obligation. En cas de mort, refus,
démiffion, défaut des qualités requifes, ou abfence
hors du comté, avant l'expiration des trois
années, le fujet fécond élu recevra du gouverneur
une commiffion pour exercer ledit office
pendant le refte defdites trois années, en four-
niffant fon obligation cautionnée , ainfi qu'il a
été prefcrit plus haut; & en cas de mort, refus,
démiffion de ce dernier, défaut des qualités
requifes , ou abfence hors du comté avant
l’expiration defdites trois années , le gouverneur,
de l’avis du confeil, pourra nommer & bréveter
une perfonne convenable & propre à cet
office-, pour l'exercer pendant le refte des trois
ans, à la charge par elle de fournir , comme il
a été dit ci-deffus, fon obligation cautionnée.
L'éleétion des fhériffs fe fera dans le même lieu, &
| au même temps indiqués pour celle des délégués, &
les juges mandés pour veiller au maintien de la
tranquillité , feront juges de cette éleétion & des
qualités dçs candidats 3 ceux-ci nommeront un