
ment qu’ils Te trouvent dans les termes fpécifiés
par fa d e , & n’ont que l’âge requis : lequel adô
de prëftation de ferment ou affidavit , demeurera
entre les mains du fecrétaire de la compagnie
, fi elle le juge à propos.
Pourvu toutefois que cet ad e ne change rien
à l'ufage reçu , & que tout officier breveté ,
dont l'âge n'excède pas 2y ans , puiffe être reçu,
à l'avenir , cadet dans la compagnie comme par
le paffé.v
J A X X IX .T ou te s les oppreflions, injures, injustices
, offenfes, crimes , & c . &c. qui auront
été commis dans l'Inde par des fujets de S. M.
ou des ferviteurs de la compagnie des Indes, |
feront & font déclarés, par les préfentes , jufti-
ciables de toutes les cours de juftieç, tant en
Angleterre que dans l'Ind e, dont la jurifdidion
peut s'étendre fur ces délits, qui feront punis
de la même manière que s’ils avoient été con>
mis dans aucun des endroits fournis immédiatement
au gouvernement de la Grande-Bretagne.
X L . Il eft expreffément ftipulé que toute per-
fonne qui demandera ou recevra aucune fomme
d'argent , ou aucun effet de prix , foit que ce
foit pour lu i, ou fous prétexte d é jà donner,
la compagnie des Indes fera déclarée coupable
d'extorfion , & fera pourfuivie en conféquence :
en outre de quoi, celui qui aura reçu un»pré-
fen t, fera expofé à la confilcation d’icelui, au
profit de S. M.
X L I. La cour, pardevant laquelle de pareils
délits & offenfes feront jugés, pourra, félon
les circonftances, ordonner que le préfent foit
rendu à celui qui l'aura fait, ou ordonner que le
to u t, ou partie d'icelui, ou telle amende à laquelle
il plaira à ladite cour de condamner le coupable,
foit deftiné au délateur, ou à celui qui a intenté
le procès , ainfî qu'il plaira à la cour d'en
difpofer.
X L II . Il eft entendu que les claufes d'un a<fte
paffé dans la treizième année du règne de fa.
majefté , qui condamne toute perfonne recevant
des préfens à certaines amendes & confifcations,
fe trouvent révoquées ; & lefditeS claufes font
annullées par le préfent a&e.
X L II I . Il doit être entendu toutefois que la
claufe qui précède, n'interdit pas à un avocat,
médecin , chirurgien ou chapelain de recevoir
des honoraires & émolumens, félon la forme
iffitée dans leurs profeffions.
X L IV . Il eft.ordonné que toutes défobéiflances
volontaires d$ la\part des officiers de la compagnie
^relativement aux inftrudions des directeurs,
à moins que ce ne foit dans des cas abfolument
néceffaires ( néceffité queferont obligés de-démontrer
ceux qui fe feront rendus coupables de ces
défobéiflances ) feront regardées comme des fautes
graves ( mifdemeanours ) & comme telles pour-
fuivies extraordinairement en vertu du pre'fent
X L V . Il eft déclaré , que toute perfonne
au fervice de la compagnie, qui fera intéreffée
dans quelque marché ou contrat contraire aux
intérêts de ladite compagnie, & fera accufée
de corruption, fera également pourfuivie pour
ledit crime de mifdemeanour, de la manière ci-
delfus fpécifiée. •
X L V L II eft expreffément défendu, qu'après
une fentence ou un jugement d'aucune cour compétente
contre aucun des ferviteurs civils ou militaires
de la compagnie , pour extorfîon, ou aucune
autre faute, ladite compagnie, fi les coupables
font condamnés à aucune amende, prenne
1 fur elle de tranfiger, traitdr , faire des reinifes ,
&c. & c . les emploie jamais à Ton fervicè,
dans quelle capacité, que ce fo it, après qu'ils en
auront été renvoyés par le jugement d'un tribunal
ayant droit de les juger.
X L V I I . Pour rémédier aux abus qui ont prévalu
jufqü'ici dans la perception des revenus de
la compagnie des Indes, il eft. ordonné que tout
homme , hé fujet dé la G. B ., qui fera nommé
pour faire cette recette, prêtera le ferment, &
foufcrira la formule dont copie fuit : lequèl fer--
ment fera prêté pardevant le premier juge dè la
cour fouveraine du Bengale , ou aucun des autres,
juges affiftàns de ladite cour , ou pardevant 1ê
maire-, ou tout autre magiftrat d'aucune autre
préfidence : ladite formule de ferment fera enregistrée
dans les minutes, de la cour fuprême du
Bengale, ou dans ‘celles defdites cours provinciales
des préfidences & établiffemens particuliers. v
» J e fouffigne promets , fous ferment , que je
M remplirai fidèlement, autant que cela dépen-
33 dra de m oi, l'office, qui. m'a été confié de
35 colle&eur des revenus de la compagnie des
£ Indes, & que je ne demanderai ,.ni ne recevrai
» dire&ement ou. indireélement, aucun préfent,
» n i par moi, ni par les mains de qui que ce
» fo it , pour mon compte, ni de la part d’au-
» cun RajaH , Zémindar, Polygard , Talookdar ,
» rentier ou autre perfonne payant des tributs,
redevances ou impôts à la compagnie, m'en-
» gageant également à ne recevoir aucun effet
» de valeur en forme de don , préfent ou autre-
»m en t, au-deffus du tribut annuel , ou de la
, » rente ou impôt que je fuis autorifé de perce-
» voir pour le Compte de ladite compagnie > &
»vque je veux juftement, & avec vérité, en
» rendre compte à la fufdite compagnie ». Ainft
que Dieu me foit en aide.
X LV III. Il fera permis 'au gouverneur du fort
William du Bengale, d’adreffer un ordre figné
de lui ( Warrant ) , à tous les officiers de juf-
t ic e , pour faire arrêter toute perfonne ou per-
fonnes foupconnées, médiatement ou immédiatement,
d’entretenir aucune correfpondance illicite
, qui pût être dangéreufe pour la paix ou
fa sûreté des établiffemens & des poffeflions Britanniques
dans/ l'Inde ayec aucun des princes ,
4 Rajahs,
r rajahs , zémindars ou .autres perfonnes
uelconques, ayant quelque influence dans l'In-
e , ou avec les commandans, gouverneurs ou
re'fidens d'aucunes factoreries établies dans les
ndes par aucun pouvoir européen contre les
règles & les ufages de ladite compagnie : après
l'examen affermenté, pris par é c r it, des perfon- .
nés ainfî arrêtées par ordre du gouverneur-général
, ledit gouverneur eft autorifé » par ces
préfentes, à les faire emprifonner, pourvu que
dans l'efpace de cinq jours après leur détention ,
H foit remis aux accufés une copie de l’accufâ-
tion, à laquelle il leur fera permis de répondre
par écrit, en donnant une lifte des témoins qu'ils
jugent à propos de faire examiner : fi toutefois,
après l’examen de cette défenfe, il paroiffoit encore
au gouverneur & au confeil, qu'il y eût
des raifons fuffifantes pour juftifier la détention
des accufés, jufqu'à ce que leur procès fût fait
dans l'Inde, ou qu'ils fuffent envoyés en Angleterre
à cet effet > dans ce cas , copies des procédures
devroient être envoyées aux directeurs par
le gouverneur-général , ou fes repréfentans ,
qui profiteroient de la première occafioti favorable
de les faire partir pour l'Europe, à moins
que la fanté des accufés ne leur permît pas d'en
faire le voyage.
X L IX . Il eft ordonné par le préfent aCte,
que les gouverneurs des diverfes préfidences de
l'Inde feront revêtus des pouvoirs, dans leur
préfidence refpcCtive, qui font conférés par les
préfentes au gouverneur-général du fort William
du Bengale.
L. Pour mieux empêcher, ou faire plus aifé-
ment punir la mauvaife conduite des ferviteurs
de là compagnie des Indes, employés à faire les
affaires de ladite compagnie , en leur faifant
découvrir l'état de leur fortune, à leur retour
en Angleterre, il eft expreffément ordonné par
cet aCte, que toute perfonne qui fe trouve aujourd'hui
» ou fera à l'avenir au fervice de ladite
compagnie, remettra dans l’efpace de deux
mois, après fon retour en Angleterre, un compté
affermenté pardevant le premier baron de l'échiquier
, ou deux autres barons de la même cour,
( qui font autorifés à recevoir ces états ) , le
duplicata d’un état fidèle de fés poffeflions, tant
en contrats, terres, billets, argent, que bijoux,
meubles précieux , dettes a&ives , & ç . fp éci-
fiant les objets de leur fortune , qui n’ont pasJ
été acquis ou achetés en conféquence de leur ré-
.fidence, & des gains qu'ils ont fait dans l’Inde.
Gomme auffi , s'ils ont difoofé d’une partiè de'
leurs poffeflions, de déclarer en faveur de q u i,!
comment, pour quel prix , ou en raifon de quoi
ils ont fait ces difpofîtions.
,LI. Le premier baron, ou les autres barons de la
cour de l’échiquier, à qui on aura remis l’inventaire'
affermenté des ppffeflions, effets, & c . appartenant
aux perfonnes q u i, en conformité au régle-
(Econ. p o li t , diplomatique. Tome I I I ,
ment preferît par ce b ill, l’auront dépofé entre
les mains defdits barons, auront foin, auffi-tôt
qu'ils l’auront reçu, de remettre le duplicata
dudit état au greffier de ladite cour de l'Echiquier,
pour y être c o té , liaffé & confervé,
comme un titre public; l’autre duplicata fera remis
à la cour des directeurs de la compagnie des
Indes, pour y être dépofé & gardé parmi les
archives & papiers de ladite compagnie, pour
l'infpéCtion des membres & propriétaires; & en
cas q u e , dans l’efpace de trois ans après la ré-
mife de cet inventaire, il foit fait des plaintes
par les commiffaires prépofés pour diriger les
affaires de l’Inde, ou par la cour des directeurs
de la compagnie, ou par dix membres ou propriétaires
de ladite compagnie, dont les intérêts
, réunis dans fes fonds, fe trouvent au moins
portés au montant de 10,000 liv. fterl. ; & qu’il
foit préfentéune requête à la cour de l'échiquier %
ou tait une motion par un avocat dans ladite*
cour, qui établifle que cet inventaire eft fau x ,
incertain , équivoque ou infuffifant , & qu’il ne
donne pas un détail exaCt de h fortune, de celui
qui l'a remis ; ces plaintes paroiffant fondées à
la cour de l'échiquier , foit par l'infpeCtion dû-
: cet inventaire , ou Laffidavit de quelques perfon-*
nés faites pour être crues, démontrant, que ledit
inventaire ne donne pas un détail exa,CI des poffeflions
appartenant, à la perfonnp qui les aura
remifes , ièlon l'intention de cet aCte : dans ce
cas, il fera; légal pour ladite cour de l'échiquier
d'ordonner que l'accufé fe rende pardevant fon
greffier, pour y être examiné fous ferment fur
tous les chefs fur lefquels il plaira au greffier de
l’interroger ; & la cour aura., , f i elle ie juge nécef-
faire , le droit de faire arrêter cette perfonne
par le fh é r if,, Sc de la fa:re emprifonner jufqu'à
ce qu'elle ait répondu aux interrogatoires d'une
manièr» fatisfaifante.
LU. Il eft ordonné en outre, que toute pe?-
fonne qui aura été. requife de remettre l’état de
fa fortune, & qui aura négligé de Je faire dans
le temps linfité, ou qui fe fera rendue coupable
d’âùçun faux volontaire, aura caché ou fouftraic
de; fon avoir, ou donné j e faux comptes , au
montant de 2000 liv. fterl. ^ Tes terres, paifons ,
héritages, argent, contrats , dettes actives, rpo-
bilier & effets précieux , de toute efpèce & de
toute nature, feront confifqués de droit ; la!moitié
de ladite confifcation fera au profit du roi, fés
héritiers & fucceffeurs , & l’autre moitié au profit
de la compagnie des Indas ; Iefdits effets,.terres, & c.'
étant ftijets aux dédu&ions qui feront ci-après
fpécifiées en faveur de ceux qui ont découvert le*
faux..En outre dçfdîtes confifcations, le délinquant
fer^ emprifonné pour le temps que la coiir
jugera à propos de l’ordonner.
LUI. Pourvu toutefois ( & cela eft expref-'
‘ fément déclaré par les préfentes ) que ce qui eiL
ordonné par là claufe précédente, a’ait aucun