
L'héritïèr de chaque vaflal immédiat de là couronne
payoit un certain droit > il payoit en gélifierai
une année du revenu , lotfqmil recevoit l'iin-
Veftituré des pofleffions. -Sul étoic mineur, tant
que duroit la minorité , le revenu des biens paffoit
au fupérieur, fans autre charge que l'entretien du
mineur 8c le paiement du douaire , s'il y en avoit
un d'hypothéqué fur les tertes. Quand le mineur
atteignoit l'âge de majorité, il devait encore une
autre taxe au füpérieùr. Elle s'appelioit droit de
relief , & fe montoit encore à une année de revenu.
Ainfi une longue minorité, qui libère aujourd'hui
de grands biens, & qui remet une famille
dans fon ancienne fplendeur, ne faifoit alors
que la grever 8c l'embàrralfer.
Par les loix féodales, un vaffal ne pouvoit aliéner
fans le confentement de fon fupérieur q u i,
en général, ne l’aecordoit qu'en extorquant de
lui un pot de vin ou une compolïtion. C e pot de
v in , qui étoit d'abord arbitraire,- fut fixe dans
certains pays, à une certaine portion du prix de
la terre. Dans des pays même od la plupart des
coutumes féodales font tombées en défuétude,
cet impôt fur l'aliénation des terres continue d'être
encore une branche confidérable du revenu du
fouVerain. Dans le canton de Berne., il va juf-
qu'au fixième du prix d'un fief noble , & au
dixième d'un bien en roture Ci)- Dans le canton
de Lucerne , la taxe fur la vente des terres n'eft
pas univerfelle, mais particulière à certains dif-
triéls. Mais fi une perfonfie vend fa terre pour
quitter le territoire , elle paye dix pour cent fur
tout le prix de la vente- (2). Il y z-3 dans plu-
fieurs autres contrées , des taxes de cette efpèce,
ou fur la vente de toutes les terres, ou îur la
vente de celles qui font poffédées à une certaine
tenure, 8c le fouverain en tire plus ou moins de revenu.
Ces ventes peuvent être taxées indirectement,
par le droit du timbre ou par des droits fur l'en-
rcgiftrement, & ces droits peuvent être ou n'être
pas proportionnés à la valeur de l'objet aliéné.
Dans la Grande-Bretagne, les droits du timbre
font plus hauts ou plus'bas, moins félon la valeur
de la propriété ( dix-huit pences ou un demi écu
de droit de timbre fuffîfant pour une obligation
de la plus grande fortune d'argent), que félon la
nature de l'aéte. Les plus hauts n’excèdent pas
fix liv. fterl. pour chaque feuille de papier ou chaque
morceau de parchemin-, & ces gros droits
tombent principalement fur lés concédions de la
couronne & fur certains aéfces, fans aucun égard
à la valeur de l'objet. Il n’y a point de droits en
Angleterre fut l'inftnuation des aéies ou écrits, on
paye feulement les honoraires des officiers qui
tiennent lès regiftre-s, & ces honoraires font affez
proportionnés à leur travail j la couronne n’en tire
rien.
En Hollande, il y a des droits de timbre & des
droits fur l'enrégiftrement, q u i, en certains cas ,,
font 8c en d’autres ne font pas proportionnés à la.
valeur de la propriété qu'on transfère. Il faut que
tous les teftamens y foient écrits fur du papier
timbré, dont le prix eft proportionné à la p ro priété
dont on difpofe. Le papier timbré coûte,
depuis trois fous (Jlivers t floeuvres ) la feuille ,
jufqu'à trois cents flor., qui équivalent à environ
vingt-fept liv. fterling. Si le papier, eft d'un prix
inférieur à celui dont le teftateur devoit fe fervir,
fa fucceffion^ft confifquée. Cette taxe eft indépendante
de toutes les autres qu'on y a établies,
fur les fucceflions. Excepté les lettres de change*
& quelques billets de marchands , tous les aétes,
obligations & contrats font fujets au droit de timbre.
C e droit cependant n'augmente pas en proportion
de la valeur de l’objet. Toutes les ventes
de terres & de maifons, & toutes les hypothèques
fur ces immeubles doivent être enrégiftré'es,
& payer à l ’état un droit d’enrégiftrement de deux
8c demi pour cent fur le montant du prix ou de
l'hypothèque. C e droit fe perçoit fur la-vente de
tous les navires 8c bâtimens de mer de la charge
de plus de deux tonneaux , pontés ou non pontés.
Il femble qu’on les ait regardés comme des
maifons fur l'eau. La vente des biens-meubles eft:
fujette à un pareil droit-, quand elle fe fait par
autorité de juftice.
En F r a n c e i l y a de même des droits de tirn-
bre 8c des droits, d'enrégiftrement. Les premiers
font confédérés comme une branche des aides „
& font levés par les commis aux aides dans les
provinces qui les paient. Les derniers font regardés
comme une branche des domaines de la cou?
ronne, 8c font levés par une autre dafte d'employés.
:.
Ces manières de taxer par des droits de timbre
& d'enrégiftrement, font d'une invention très-
moderne. Mais , en moins de cent ans , le droit
de timbre eft devenu prefque univerfef en Eut
rope, & le droit d’infinuation très - commun*
L'art de fouiler dans les poches du peuple, eft
ce que les gouvernemens apprennent le plutôt.
Les impôts fur la mutation des propriétés qui
paffent des morts aux vivans , retombent finalement
& immédiatement-fur les perfonnes à qui
elles paffent. Les taxes fur la vente des terres
retombent fur le vendeur. Il eft prefque toujours
dans la néceffité de vendre, 8c par conféquent
de prendre le prix qu'il trouve. L'acheteur n'eft
prefque jamais forcé d'acheter, & il ne donne
que ce qu’il veut. Plus il eft obligé de payer pou?
la taxe, moins il voudra donner pour le prix de
(1) Mémoires, &c. tom, 1 , pag,i54?
h ) Ibid, P3f> g g |
■ l'acquifîtiom Ges fortes de taxes tombent donc
prefque toujours fur une perfonne qui eft dans le
befoin, 8c par-là deviennent fouvent cruelles 8c
bppreffives. Les taxes fur la vente des maifons
nouvellement bâties , dont' on vend-- le-bâtiment
fans le fol , retombent en général fur l’acheteur,
•parce qü'il-faut que celui‘;qui -bâtit i trouve Ton
bénéfice, fans quoi ;il iabandonneroit cette -bran1
che d’induftrie. Si donc il avance la taxe,-ce fera
communément l'adheteür qui la lui rembourfera.
Les taxes fur la vente des vieilles maifons retombent
en général fur te vendeur, -par la même rai-
fon que celles fur la vente des terres : car ,
ên'général, c'éft la convenance ou la néçefîité
qui les Tait vendre. Le nombre des maifons neu-
Vès' qui font à vendre/ eft Tégié . plus ou moinjs
par la demande qu’on en fait. A moins que là
demande ne foit telle que l'entrepreneur y trouve
fon profit, toutes les dépenfes payées, ilnebâ
tira plus. Le nombre des vieilles maifons qui font
à vendre , eft réglé par des aecidens qui h’ont au-
cunrapport avec la demande. Deux ou trois banqueroutes
dans une ville commerçante , feront
vendre plufieürs maifons , dont'il faut fe défaire
au prix qu’on en peut avoir. Les taxes fur la vente
des revenus du terrein retombent entiérementnt fur
le vendeur, par la raifon que nous indiquions,
tout-à-l’heure à l’occafion de la vente des terres.
Les droits de timbre & les droits d'enrégiftrement
dis obligations & contrats d’emprunt retombent fur
l'emprunteur > & , dans lerfait , c ’eft toujours lui
qui les paye;. Les droits de là même efpèce'fur
lès procédures, retombent fur les plaideurs. Ils
diminuent pour les deux parties la valeur foncière
de l'objet en litige. Plus il en coûte pour acquérir
une. propriété, moins elle a de valeur quand
d ie eft acquife.'
Comme tomes les taxes fur les mutations de ^
propriété.-diminuent la valeur foncière de cette
propriété , elles tendent par-là à diminuer les capitaux
dèftinés au travail produ&if. Elles font
toutes, plus ou moins, des impôts en faveur de
la prodigalité j elles augmentent le revenu du fouverain,
qui n'entretient guère que des gens qui ne
produifent rien, 8c elles diminuent le capital de
ceux qui n'entretiennent que des gens, dont le
travail eft productif.
Ces fortes de taxes, lors même qu’élles font
proportionnées à la valeur de la propriété tranf
féree, font encore inégales , parce que les chofes
d'une valeur égale n'éprouvent pas toujours le
même nombre de mutations. Elles le font encore
davantage , quand elles ne font pas proportionnées
à cette valeur ; ce qui arrive dans la plupart
des droits, de timbre & d’enrégiftrement. Elles
ne font nullement arbitraires, puifque, dans tous
les cas, elles peuvent être parfaitement claires &
certaines. Quoiqu'elles tombent quelquefois fur
des perfonnes qui ne font pas fort en état de
p a y e r I le tems du paiement eft en général afiez
convenable , parce que, quand il vient, on a ordinairement
de quoi payer. On les lève .à peu de
-frais-, & en général elles me font d'autre mal aux
contribuables que celui que leur Tait toujours
-l'inédwvénie.nt inévitable de payer Ja taxe.
• ïOn-fie T e ‘plaint pas beaucoup-en France des
•droits -dé timbré, 'mais beaucoup de ceux d’en-
irégiftremôht qifon -appelle - contrôle ; -ils donnent
miâtièfe à bien des mxaétions de la part des employés
des fermiers généraux 5 & cette taxe qui
devroit être certaine & -fixe, eft < devenue en
grande partie , arbitraire & incertaine.
• -Comme jlfenrégiftrement des ’hypothèques, &
en général -de tôus-'Ies droits fur -des propriétés
immobilière-s , ‘donne une* grande fureté aux ëréan-
Tiers 8c aux-'-acheteiU's j ail ëft avantagéux au pu-
blic. -Gelui de la ^plupart des aélès d’un -autre
'genre eft fouvent à charge -8c même dangereux
-pour les individus, fans être d’aucun avantage
.pour le public. Tous les rëgiftres qu’on reconnoit
devoir -être tenus fecréts ^ ne devroient pas exif-
tér. Il ne convient pas que le crédit, ou la réputation
dés individus-dépende id'une chofe aufti
peu fôlidé que la p r o b ité s la religion des commis
inférieurs employés à la perception du revenu.
Les droits de l'enrégiftrement ou infinuation étant
devenus.pour-le fouverain une fource de revenu
•les bureaux de contrôle fe font multipliés fans
:fin. En France, il y a différentes fortes de regif-
tres fecrets. Si cet abus n'eft pas une fuite nécef-
faire de Y impôt, il faut avouer qu'il en eft du
'moins une fuite-naturelle.
Les droits de timbre, tels que les droits établis
en Angleterre fur les cartes , Jês dez , les gazettes
, les pamphlets périodiques , 8cc. font proprement
des impôts fur la confommation , dont
le paiement retombé fur les perfonnes qui- en font
ufage. Les droits de timbre , tels que ceux fur les
permiflions de-vendre de la -bierre, du vin 8c des
liqueurs fpiritueufes , quoique peut-être établis
avec l'intention de les faire retomber fur les profits
des détailleurs, font de même payés finalement
par les confommateurs. Ces impôts quoi-
'qu'àppellés du même nom , & levés;par les mêmes
officiers-&• de la même 'manière que les droits
de timbre fur les mutations -de propriété, font
cependant d'une toute autre nature, & retombent
fur des fonds très-drfférens.
Impôts fur le fa l aire du travail.
Les falaires des clafles inférieures d'ouvriers
font par-tout réglés parce qu'on demande-de travail
8c par le prix ordinaire ou moyen des vivres.
Selon que 13 demande de travail c ro ît, refte la
même ou décroît., ou félon qu'elle exige une population
c-roiftante , -ftationnaire ou décroiffante ,
elle règle la fubfiftance de l'ouvrier, & détermine
à quel point elle doit être ai fée, médiocre ou
^pauvre. L e prix moyen ou ordinaire des vivres