
pofftble, l'inconvénient des déterminations précipitées
, tous les bills qui auront un objet public
feront imprimés, pour être* fournis à l’examen
du peuple , avant la dernière letture que doit en
faire l’affemblée générale , pour les difcuter &
les corriger en dernière inftance 5 & , excepté dans
les occauons où la célérité fera indifpenfablement
néceffaire, ils ne feront paffés en loi que dans
la feflion fuivante de l’affemblée générale 5 &
afin de fatisfaire le public aulïi parfaitement qu'il
eft poflîble, les raifons 3c les motifs qui auront
déterminé à porter la loi , feront rompjettement
& clairement développés dans le préambule.
X V I . Le ftyle des loix de cette république
fera : « qu’ il foit ftatué ; & il eft ici itatué par
» les repréfentans des hommes libres de la répu-
» blique de Penjylvanie, iiégeans en alfemblée
» générale , 3c par leur autorité ». Et l ’ a l f e m b l é e
générale appofera fon fceau à chaque biil lorf-
q u ’ e f l e le paffera en loi. C e fceau fera gardé par
1Ja l f e m b l é e : il fera appellé ht fceau des lo ix de
P en jy lva n ie , 3c ne fervira à aucun autre ufage.
X V I I . La ville de Philadelphie & chaque comté
de cette république refpe&ivement, choifiront le,
premier mardi de novembre de la préfente année
, 3c le fécond mardi do&obre , chacune des
deux années fuivantes mil fept cent foixante &
dix-fept 3c mil fept cent foixante & d;x hu it,
fix perfonnes pour les repréfenter dans 1 alfemblée
générale. Mais comme la reprefentation ,
en proportion du nombre des habitans payant
taxe , eft le feul principe qui puiffe dans tous les
tems alfurer la liberté, 3c faire que la loi du pays
foit l’expreffion véritable de la voix de la majorité
du peuplé , l’affemblée générale fera prendre
des liftes complettés dès habitans payant taxe dans
la ville 3c dans chaque comte de cette republique,
& ordonnera quelles lui foient envoyées a ü plus
tard à l ’époque de. lia dernière féance de l’aflem-
blée élue dans l’année mil fept cent foixante &
dix-huit, qui fixera le nombre des repréfentans
pour la ville & pour chaque comté, en proportion
de celui des habitans payant taxes, portes
dans chacune de ces liftes. La repréfentation ainfi
fixée fubfiftera fur le même pied pendant les ftpt
années fuivantes, au':bout defquelles il fera
fait un nouveau recenfement des habitans payant
taxes-, & il fera établi par l’ affemblée générale une
nouvelle proportion de reprefentation en confe-
quence ; il en fera ufé de mèmè à l’avenir tous
les fept ans. Les appointemens des- repréfentans
dans i’affemblëe générale, & toutes les autres
charges de l’état feront payées parle tréfor d’état.
X V I I I . Afin q u i les hommes libres de cette
république puiffent jouir auffi également qu’il
eft poflîble du bénéficë de l’eleûion, jufqu’à ce
que la repréfentation, telle qu’elle eft ordonnée j
dans l’article précédent , puiffe commencer J
chaque comté pourra fe divifer à fon gré en
autant de diftriéts qu’il le voudra, tenir les élections
dans ces diftriéts, & y élire les repréfentans
dans le comté , 3c les autres officiers électifs
, ainfi qu’il fera réglé dans la' fuite par l’af-
fcmblée de cet état. Et aucun habitant de cet
i état n’aura voix plus d’une fois chaque année à
l 'élection pour les repréfentans dans l’affemblée
générale.
X IX . Le fuprême confeil, chargé dans cet état
de la puiffance exécutrice, fera compofé pour le
préfent de douze perfonnes choifies de la ma-
. nière fuivante. Les hommes libres de la ville de
Philadelphie 3c des comtés de Philadelphie , de
Chefter & de Bucks , dans le même tems 3c au
même lieu où fe fera l’élection des repréfentans
pour l’ affemblée générale, choifiront au ferutin ref-
pe&ivement une perfonne pour la v ille , & une
! pour chacun des comtés fufdits, 3c ces perfonnes
ainfi élues devront fervir dans le' confeil trois ans ,
; 3c pas davantage. Les hommes libres des comtés
de Lancaftre, d’Yorck , de Cumberland 3c de
: Berks éliront de la même manière une perfonne
pour chacun de leurs comtés refpedlifs 5 & celles
ci ferviront comme confeillers deux ans, &
pas davantage. Et les comtés de Northampton,
de Bedford , de Northumberland 3c de Wëft-
moreland éliront auffi de la même manière une
perfonne pour chacun de leurs comtés j mais ces
dernières ne ferviront au confeil qu’ un an, & pas
davantage.
A l’expiration du temps pour lequel chaque
confeiller aura été élu , les hommes libres de
la ville de Philadelphie & de chacun des comtés
de cet état, choifiront refpeélivement une perfonne
pour être membre du .confeil pendant
l’efpace de trois années;, & non au-delà; 3c il
en fera ufé de même par la fuite tous les trois
ans.
Au moyen d’éleélions ainfi combinées, 3c de
cette rotation continuelle, il y aura plus d’hommes
accoutumés à traiter les affaires publiques ;
il fe trouvera dans le- confeil, chacune des, années
fuivantes, un certain nombre de perfonnes
inftruites de ce qui s’y fera fait l’année d’auparavant
5 3c par - là les affaires feront conduites
d’une manière plus fuivie & plus uniforme r
cette forme aura le plus grand avantage encore
de prévenir efficacement -tout' danger d’é-tablir
dans l ’état une ariftocratie qui ne fauroit être, que
nuifible.
Toutes les places vacantes dans le confeil, par
mort, réfignation ou autrement , feront remplies
à la première élection pour les repréfentans dans
l’afTemblée générale, à moins que le préfident 3c
le confeil ne jugent à propos d’indiquer pour cet
objet une élection particulière plus prochaine.
Aucma membre de l’ affemblée générale, ni aucun
délégué au congrès ne pourront etre élus membres
du confeil. . .
Le préfident & le vice-prefident feront choifas
annuellement au ferutin par l'affemblée generale
& le confeil réunis ; mais'ils feront toujours ch'oi- j
fis parmi les membres du confeil. Toute perfonne
qui aura fervi pendant trois années fuccefltyes
comme confeiller, 'ne'pourra être revêtue du
même office quaprès une interruption de quatre'
ans.. Tout membre du confeil , en vertu de fon
office, fera juge de paix ( 0 pour toute la république.
, . ,
Dans le cas où il feroit enge dans cet etat un
ou plufieurs nouveaux comtes , ce comte ou ces
comtés ajoutés éliront un confeiller, 3c 'feront
annexés aux comtes les plus voifins, pour prendre
leur- tour avec: eux. ‘ / ’ '
Le confeil s’affemblera chaque annee dans le
même tems 3c au même lieu que l affemblee ge-
IlefL e trëforier^ de l’état, les commiffairés de
l’office du prêt public, les contrôleurs des ports ,
les collecteurs des douanes 3c de l’accife, le
juge de T amirauté , les procureurs-généraux , dés
shérifs & les ptotonotaires ne peuvent être élus
pour"fiéger , ni dans l’affemblée générale, ni dans
le confeil, ni dans le congrès continental.
X X . Le préfident , & en fon abfence le vice-
préfident avec le confeil dont' cinq membres^formerontun
quorum, auront le pouvoir de nommer
3c de 'breveter les juges , les contrôleurs des
ports , le juge de l’amirauté , le procureur-
général Si tous les. autres officiers civils 3c militaires
, à l’exception de ceux dont la nomination
aura été réfervée -à .l’affemblée générale 3c au'
peuple, par la préfente forme de gouvernement
& par les loix qui feront faites dans la fuite.
Ils pourront commettre à l’exercice de tout office
, quel qu’il foit, qui vaquera par mort, ^réfi-
gnation, interdiction ou deftitution , jufqu’ à ce
qu’ il puiffe y être pourvu dans le tems & de la
manière ordonnés par-la lo i, ou par la préfente
conftituüon.
Ils correfpondront avec les autres états, feront
toutes les affaires avec les officiers du gouvernement,
civils 3c militaires, & prépareront celles
qii il leur paroîtra néceffaire de préfenter à l’affemblée
générale. Ils fiégeront comme juges pour
entendre 3c juger les accufations de crimes d’ét
a t , 3c fe feront affifter dans ces occafions par
les juges de la cour fuprême, mais feulement
pour avoir leur avis. Ils auront le droit d’accorder
grâce 3c de remettre les amendes dans tous les
c a s , de quelque nature qu’ ils foient , excepté
pour les crimes d’état ; 3c , dans le cas de trahifon
3c de meurtre, ils auront droit d’accorder,
non pas la grâce, mais un répit jufqu’à la fin
de la prochaine feflion de l’affemblée générale.
Quant aux crimes d’état, le corps légiflatif aura
feul 8c exclufiivèment Je droit de remettre ou de
; mitiger :la ■ peiriév • ’ - ~ i
Les préfident & confeil veilleront auffi à' ce
: que les loix.foient.fidèlement exécutées; ils feront
chargés de l’exécution des mefures qui auront
été pr-ifes par l’ affemblée: générale , & ils
pourront tirer fur le tréfor pour les fommes dont
cette afl'emblée aura fait la deftination. Ils pour-
■ ront auffi mettre^ embargo fur toutes denrées ou
, marChâtidifes, & en défendre l’exportation pour
un tems- qui h’ excède pas trente jours ; mais cela
feulement'‘dans "lès rems de vacances de l’affemblée
générale1.- Tls' pourront accorJer dés permif-
fions dans le cas où la loi aura jugé à propos
d’aftreindre l’ufage de certaines chofes à cette
formalité ; & ils-auront lé pouvoir de-convoquer ,
Iorfqu’ iis le jugeront néceffaire, l’affemblée générale
pour un tejrne plus prochain que celui
auquel''’ëiîë fe féroit ajournée. Le préfident fera
commandant en ' chef des troupes de l’état ; mais
il-'né pourra commander ' en perforine que lor-f-
qu’il ÿ fera autorifé par le çônfeil, & 'feulement
auffi long-temps que le confeil l ’approuvera.
Le préfident 3c confeil auront un fecrètaire ^
3c tiendront un journal en règle de tout ce qui
fe fera en confeil,. dans lequel journal chaque
' "membre ' pourra inférer fon avis contraire à l’avis
qui l’ aura emporté, avec fes raifons à l’appui.
X X I . Toutes les commiflions ferônt données ,
au nom & de Vautorité des hommes libres de la.
république de Penfylvanie ; elles feront fcellées
avec le fceau de l’état, fignées par le préfident
ou le vice-préfident, & certifiées; par le fecrètaire.
C e fceau fera gardé par le confeil.
XXII. Tout officier de l’état, foit de juftîce ,
foit d’àdmlniftration , pourra être pourfuivi par
l’affemblée générale , pour malverfation , fort
pendant qu’il fera revêtu de fon office, foit après
qu’ il l’aura quitté par démiffion , deftitution ou
à l’expiration de fon terme. Toutes ces caufes
feront, portées devant les préfident ou vice-pçé-
fident 3c confeil, qui les entendront 3c les jugeront.
XXIII. Les juges de la cour fuprême de justice
auront des appointemens fixes; leurs corn-
millions feront pour fept ans feulement^: au bout
de ce terme, ils pourront cependant être infti-
tüés dé nouveau ; mais ils feront amovibles dans
'tous les temps pour mauvaife conduite, par l’af-
(i) Les membres du confeil d'état de Perifylvanjè ont par leur office l’autorité de juges de paix dans tout
fétat maïs celle des juges de paix proprement dits > eft circônfcrite dans les liipites de leur comte.