
greffier pour recueillir les bulletins. Toiit homme
libre ayant plus de vingt-un ans, pofledant une
franche-tenue de cinquante acres de terre dans
le comté pour lequel il prétendra voter, & y
rélidant, & tout homme libre au deflus de vingt-
un an s , ayant dans l'état une propriété valant
plus de trente livres argent ’ courant, &
ayant rélidé.dans le comté pour lequel il pré-
tendra^voter, une année entière immédiatement
avant l'éleélion , y auront droit de fuffrage. Per-
fonne ne pourra être élu fhériff pour un comté,
a moins d ette habitant dudit comté , d'avoir plus
de vingt-un ans, & *de polféder dans l’état des
biens, meubles ou immeubles valant plus de mille
livres argent courant. Les juges, dont il a déjà
été parlé, examineront les bulletins, & les deux
, candidats ayant les qualités requifes, qui auront
dans chaque comté la pluralité de voix légales,
feront déclarés duement ,élus pour l'office de
fhériff de ce comté , & il en fera fait rapport
au gouverneur & au confèil, à qui il fera envoyé
en même-temps un certificat du nombre des
fuffrages qu'aura eu chacun d'eux.
X L 1II. Toute pcrfonn.e qui fe préfentera pour
voter à l’éleélion , foit des délégués, foit des
électeurs du fénat, foit des shérifs, 'devra, ( f i
trois perfonnes ayant droit de fuffrage l’exigent)
faire , avant d’être admife-à-voter , le ferment
ou l’affirmation de maintenir cet état & de lui
garder fidélité , tels que la préfente convention ,
ou la légiflature l ’auront ordonné.
X L 1V. Un juge de paix pourra’être élu fé-
nateur, délégué oii membre du confèil, & Continuer
d’exercer fon office de juge-de paix.
X L V . Au cun officier' fupérieur dans la milice
ne pourra être élufénateur, délégué, ni, membre
du confèil.,
- X L V I . Tous lesofficiefs civils qui feront nommés
à l’avenir pour les différens, ' comtés de çet
éfat ,. devront avoir réfidé dans le Comté refpéç-
t i f pour lequel ils feront, nommés , .pendant Ies.fix
mpis qui auront immédiatement précédé leur nomination
, & devront continuer d’y réfider tant i
qu’ ils feront en place.
X L V I I . Les juges delà cour générale & ceux
des cours des comtés pourront nommer les greffiers
de leurs cours refpeélives ÿ & en cas de refus,
mort, démifïion , défaut des qualités requifes
ou abfence, foit hors de1 l ’é ta t , foit hors de
leurs cours refpeélives, des^ greffiers de la cour
générale ou de quelqu'un d’entr’eu x , ladite cour
étant en vacance ; & en cas de refus, mort ,
démifïion, défaut des qualités requifes, ou ab-'
fence hors .du comté de quelqu’un defdits greffiers
de comté, la cour -à laquelle il eft attaché
étant,en vacance-,1' le gouverneur, de l ’avis du
con fè il, pourra nommer & breveter une per-’
fpnnp convenable 8r propre àd’ejïiplbi vacant ref-
peftivement, pour l’exercer jiifqu’à la feflion de
la prochaine cour générale ou cour de comté y
félon le cas.
X LV III. Le gouverneur en charge, de l’avis
& contentement du confèil, pourra nommer le
chancelier & tous les juges de paix , le procureur
général, les contrôleurs de port, les officiers
des troupes réglées de terre & de mer ,
les commiffaires - arpenteurs , & tous les autres
officiers c.vils du gouvernement Xà l’exception
feulement des affeffeurs, des connétables & des
infpeéteurs des chemins ) : il pourra auffi interdire^
ou deftituer tout officier c iv il, dont la com-
miffion ne portera pas qu’il confervera fon emploi
tant qu’il fe conduira bien : il pourra interdire
pour un mois tout officier de milice,
& interdire ou deftituer tout officier des troupes
réglées de terre ou de mer ; enfin le gouverneur
pourra interdire ou deftituer tout officier de milice
, en exécution du jugement d’une cour martiale.
X L IX . Tous les officiers civils à la nomination
du gouverneur & du confèil, dont la com-
miffion ne devra pas porter qu’ils conferveront
leur emploi tant qu’ils fe conduiront bien fe feront
nommés annuellement dans la troifième femaine
de novembre 5 mais fi quelqu’un d’eux eft nommé
une fécondé fois, il pourra continuer fes fonctions
fans avoir befoin , ni de recevoir une nouvelle
commiffion , ni de prêter de nouveau le
ferment de règle ; & tout officier, quoiqu’il n’ait
pas été nommé de nouveau, continuera d’exercer,
jufqu’à. ce que la perfonne nommée à fa place
& pourvue d'un& commiffion , fe foit mife en
règle. :
L. Le gouverneur, tout membre du confèil,
8c tout juge & juge de paix , avant d’exercer
> leurs fonctions , prêteront refpeétivement ferment
que jamais ils ne voteront, pour la nomination:,
à aucun emploi par faveur, affe&ion , ni
i motif de parti 5 mais qu’ils donneront toujours
.leur fuffrage à la perfonne q ue , dans leur confidence
d’après leur jugement', iis croiront la
plus propre à l’emploi & la plus capable de le
remplir; qu’its n’ont point - fait & ne feront aucune
promeffe 5 qu’ils n’ont point pris & n e preh-,
dront aucun engagement de donner leur voix ,
qu d’employer leur crédit eh faveur de qui que
ce foit.
LI. Il y aura deux gardes des regiftresdes con-
ceffions de terres, l’un fur Ja côte de l’oueft , &-
l’autre fur celle de l’eft j il fera fa it, aux dépens
du public s des brefs extraits dés conceffions,
certificats de reconnoiffance, & bornement des
terreins fur les côtes de l’oiueft & ffê l’e f t , ref-
pe&ivement dans des livres féparés 5 & ils feront
dépofés au greffe defdits-gardesrregiftres , en la
maniéré qui fera prefcrite à- l’avenir par l’affem-
blée générale.' •
LII. Tout chancelier, ju g e , garde des re-
giftrçs des'teftamens, cômmiffaire de l’office du
prêt publie, procureur-général , shérif, tréfo- '
rier, contrôleur de port, garde des regiltrès des
concédions de terres, garde des registres de la
cour de chancellerie, & tout greffier des cours
de loi commune , commiflaire 7 arpenteur, auditeur
des comptes publics, ayànt de commencer
l’exercice de fes fonctions, prêtera ferment, qu’il ;
ne recevra directement ni indireCtemeEt aucuns
autres 'droits ni récompenfes pour remplir fon
emploi de y . . . . que ce qui lui eft ou fera
alloué par la loi ; qu’il ne touchera .directement ■
ni indirectement les'profits, ni aucune partie des .
prôfits d’aucun emploi polfédé par quelqu’autre
perfonne, 8ç qu’il ne tiént pas fon propre, emploi
pour le compte, ni comme mandataire de
perfonne. •
L I 1 I. Si quelque gouverneur , chancelier,
juge , garde, des regirtres des teftamens , procureur
général, garde, des règiftres des çoncef-
fions de terres ,• cômmiffaire dé l’office du prêt
public, garde des regiftres dç la cour de chancellerie,
ou fi, quelque greffier des cours de loi
commune , tréforier , contrôleur de p or t, shérif
, cominiffairey-,arpenteur/pu auditeur des
comptes;publics , touche directement ou indirectement
, dans quelque temps que.ee.fo it, les
profits ou partie des profits de quelque emploi
poffédé par une autre perfonne , pendant le rems
qu’il exercera l’emploi auqueLil a été nommé *
fon- élection , fa nomination & commiffion feront
annu'.lées d’après. conviCtion dans une cour
de lo i , fur. le ferment de deux témoins dignes
de foi j & il fera puni comme coupable de corruption
& de parjure volontaire!, ou banni à
perpétuité de cet éta t, ou déclaré à jamais in-
capabie-' de. .pofféder aucun emploi de profit ou
de confiance, félon ce que la cour {én décidera.
L IV . Si quelque perfonne,donne quelque pré-
fen t, falaire ou ^eÇompenfe, ou quelque pro-
meffe op fureté de payer ou délivrer de l’argent,
ou quelqu’ autre chpfe que ce foit,.à l ’effet d’obtenir
ou de procurer à .un autre un fuffrage pour
être éiu gouverneur, fénateur,, délégué au congrès
bu à l’affembléè, membre du confèil ou
juge', ou d’être nommé à quelqu’un defdits offices;
ou à quelque emploi cîe profit ou de confiance
, actuellement créé ou qui fera créé par la
fuite dans cet éta t, la perfonne qui aura donné
& . celle qui aura reçu, feront, d’ après conviction
dans une cour de loi , déclarées à jamais incapables
dé pofféder aucun emploi , foit de profit ,
foit de confiance dans cet état.
L V . V. Toute perfonne nommée à quelque
emploi de profit ou de confiance , avant d’entrer
en fonCtion, fera le ferment.fuivant.
« Je N . jure que .je ne me tiens point obli-
» gé à l’obéiffance envers le roi de la Grande-
” , Bretagne ; que je ferai fidelé & garderai une
3? véritable obéiffance à l’état du Maryland ; 8c
33 en outre fign^m une déclaration qu’il croit à la
3? religion chrétienne >3.
L V l. Il y aura üne cour des appels , compofée
de-perfonnes intègres & verfées dans la connoif-
fance des loix , donèvles jugemens feront définitifs
& en dernier reffqrt dans tous les cas- d’ap-
pcls , foit de la cour générale, foit de la cour
de-chancellerie, foit de celle de l’amirauté, 11
fera nommé pour chancelier une perfonne intègre
& verfée dans la. connoifîance des loix. Enfin 3
trois perfonnes intègres & verfées dans la con-
noiffance des loix, feront nolnmées juges de la
cour , maintenant appellée cour provinciale 3 &
| qui fera nommée à l’avenir & connue fous le.
i nom de cour générale'-:■ cette cour.tiendra fes fef-
; fions fur les côtes de l’oueft & de l’ eft , pour
traiter & .décider les affaires de chaque côte reG
peCtivement, dans les temps & dans les lieux qui
feront fixés & défignés par la future légiflature
de cet éfat.
LV II. L’intitulé de toutes les loix fera la formule
fuivante : qu’ i l fait f ia t u é &C. par Vaffem-
blee, générale du Maryland. Toutes les commiffion s
publiques & conceffions commenceront ainfi, l’é-
i tac du Maryland, ; feront fignées par le gouverneur
, certifiées par le chancelier, & munies
du fceau de. l’é ta t, excepté les commifllons militaires
qui rte feront ni certifiées par le chancelier,
ni munies du fceau de l’état. On fera le même
changement dans le ftyle de tous lés aétes publics
qui feront certifiés , Tcellés & lignés fuivant l’u-
fage. Toutes les plaintes feront terminées par la
formule fuivante : contre la paix , le gouvernement
| 6’ la dignité de l'état.
LV III. Toutes les-amendes & confifcatïons
[ qui ont appartenu jufqu’ à préfent au roi ou au
propriétaire, appartiendront dorénavant à l’état,
à l’excéption de celles que l’affemblée générale
pourra abolir, ou bien auxquelles elle affignera
1 une autre deftination (1).
L IX. La préfente forme de gouvernement, ni
la déclaration des droits , ni aucune partie de l ’une
| & de l’autre ne pourront être altérées, changées
ou abrogées, à moins que l’affemblée gé-
1 nérale n’ait paffé un bill pour ces-altérations ,
(1) Le propriétaire étoit le lord Baltimore. La province aVoit été concédée à l’un de fes ancêtres par
Charles premier. Certaines amendés & confifcatïons pour défobéiflànee à certaines loix, dëvoie-nt en vertu
de ces mêmes loix, être payée! au propriétaire qui étoit-gouyerneur héréditaire de la province, Par le
changement de la constitution, le lord Baltimore-n’eft plus gouverneur, & ces amendes & confifcatïons
appartiendront dorénavant à l’état; mais on lui a confervé la jouiflanceÀe fes propriétés & fonds de terres ,
«ens , rentes , &c.