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tâirie fomme dVg ent dans la caifie publique ,
déclarant fom ferment que c’eft le quatre pour ceiit
de tout ce qu’il 'poifède , fans déclarer à quoi fe
monte Ibn bifeh , ni être expdfé à aucune recherche
fur ce fujet. On croît que cet impôt eft
gén'éfaîeifient pa/é -avfec une grande fidélité. On
peut quelquefois s'attendre à ce.paiement volontaire
& fcrupuleiix , défis Me petite république
'od le peuple aune pleine confiance dans les ma-
giftrats, & où , convaincu'de Va n'éceflité de -fou-
<tfenîr l'é ta t, il é'ft bien perfuadé que ce qu'il
‘donné 'fera fidèlement appliqué aüx befoins de
l'état. Cette méthode n'eft .point particulière au
peuple 'de Hambourg.
Le canton d'Uhdetvald eh fiuîffé eft 'foUvétit
ravagé par des ouragans & des inondations, qui
Texpofent à des dcpenfeS extraordinaires. Daiis ces
occafions, le peuple s aliénable, & on dit qiie
chacun déclare avec la plus grande ïrsnchife ta
valeur de fes biens , afin d'être taxe en confe-
quence. A Zurich, la loi veut que , dans les cas de
néçeifité, chacun foit taxé au prorata de fon re- j
Venu , qu'il eft obligé de déclarer "fous ferment.
On ne foupçonne pas , dit-on , qu aucun citoyen
ç'avife de tromper. A Bâle , le principal revéfiü
de l'état vient d’un petit droit fur les ma'rchan-
difes exportées. On s’ en rapporte aux marchands,
& même aux aubetgiftes, pour rétgt de ce qu'ils
vendent au dedans & au-dehors du territoire..
Tous les trois mois, ils ënvôient cet etàt au tre- :
forier avec la taxe comptée au bas du mémoire.
On ne croit pas que le revenu fouffre de cette
.confiance.
Il paroît que, dans ces cantons fuiffes, on n e :
regarde pas comme une rigueur d'obliger chaque'
•citoyen à déclarer publiquement fous ferment le
montant de fa fortune. À Hambourg, on le re-
fgarderoit comme la plus grande oppreffion. Des ;
marchands engagés dans les projets hafardeux du
■ commerce , tremblent tôus à l'idée d'êtçe forcés:
-de publier l'état réel de leurs affaires. Ils pre-
-voient que la ruine de leur crédit & le maüva'is
Tuccès de leurs entreprifes en feroient bientôt
la fuite. Des gens Amples 3 v i/ansd epeu, & à
.qui ces fortes de projets font fort étrangers 3 ne
Tentent aucune nécëflité de cacher ce qu'ils ont.
En Hollande, auffi-tôt après l'élévation du
'dernier; p'fïftce d’Orange au ftathouderàt, il fut -
impofé fur tous les biens de chaque citoyen une
taxe de deux pour cent 3 ou d'un cinquantiè- !
me denier. Chaque citoyen s'impofa lui-même.
'& paya comme à Hambourg, & on fn^pôfe qu'il
le fit généralement avec la même fidélité. Le peuple
avoit alors la plus grande affe&ion pour le nouveau
gouvernement qu'il venoit d'établir par une
ïnfur're&ion générale. La taxe 'ne devoit être payée
qu'une fois pour le befoin de l’état dans une oc-,
cafion particulière. Permanente 3 elle'eût été trop
lourde. Dans un pays où le taux courant de l'in4-
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térêt excède rarement trois pour c en t, elle fie
monte à treize fchelings quatre pences par livre
fur le plus grand revenu net qu'on tire communément
des capitaux > & peu de 'gens pourroient
la payer , Tans écorner plus ou hioins leurs capitaux.
Dans une néceffite extraordinaire , un zélé
ardent pour le bien public peut engager le peuple
à faire un grand effort , '& à facrifier même Une
•partie de fôn capital pour fecourir l'état > mais il
eft impoflibfe qu'il continue de le faire long tems ;
& s'il continuoit, Y impôt le ruineroit bientôt de
manière que l'état rte pourroit plus tirer de lui aucun
fecours.
Quoique la contribution irtip'oféë en Angleterre,
par le :bili de la taxe fur les terres , foit propor-
tionnëe au capital 3 elle n'entend ni ‘diminuer, ni
ôter aucutfepattle de ce capital. Elle ne po'rte que
fur l'intérêt de l'argent, qu'elle impofe en proportion
de Ce qu'eft impolee la tente des terres;
de manière que quand la dernière taxe eft à quatre
fchèlings par livre 3 la première y eft auflî. La
taxe à Hambourg '& les taxes encore plus tnd-
dérées d4Underval'd & de Zurich ne portent pas
non plus fur ie capital, mais fur l'intérêt du revenu
nêt des Capitaux: Celle de Hollande étoit
une taxe fur le capital.
Taxes far le profit de quelques emplois particuliers
de capitaux.
On met, en certains pays , des impôtsextraof-
dinatrés fur les profits dès capitaux employés
dans des branches particulières de commerce , ou
dâtis l’agncultufe.
IL. faut rapporter à Ja première efpèce les taxes
mifes en Angleterre fur . lés colporteurs & petits
merciers , für lés cartoïïês & les chaifes de louage
, & fur ce que paient lés cabâretiers pour la
pefmiflion de vendre de la bierre & des liqueufs
fpiritueufes en détail. Durant la guêtre de 17^6,.
ôii pfopôfa de mettre un pareil impôt fur les boutiques.
La giiérre ayant été entreprife , difoic-
Ôn , pour la défenfe du commerce, il étoit jufte
que les rparchàndsqui dévoient en profiter, con-
tribuafiefit à la foiVtenir.
Cependant un impôt fur lés profits des capitaux
employés dans une branche particulière de commerce
, ne peut retomber fur les marchands , il
retombe fur lés confommatëurs.
Une taxe de cette èfpece, quand'elle eft proportionnée
au commerce du marchand , n'e’ift
point opprèflive pour lui. Quand elfe n'eft pas
proportionnée, & qu'elle eft la même fur tous les
marchands, quoique ce foit le confommatenr qui
la paye 'finalement, elle ne laiffe pas de favori ferlés
gros marchands' & de nuire aux petits. La taXe-
de cinq fchelings par fémàkie fur chaque carrofle
de-place, & celle de dix fchelings par an fur
chaque chaîfe de louage, devant être ■ avancées ,
par lés maîtres de ces' voitures A font, à cet égards
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affez exactement proportionnées à retendue du J
commerce qu'ils font. La taxe de vingt fchelings
par an pour la permifïion de vendre de la petite
bierre , de quarante, pour celle de vendre des liqueurs
fpiritueufes, & de cent pour vendre du
vin , étant la même fur tous les detaillcurs3 doit
néceffairement donner quelque avantage à ceux
qui vendent beaucoup, & accabler quelques petits
vendeurs. Il eft plus facile aux premiers qu'aux
auttes de rejetter la taxe fut le prix de leurs mar-
chandifes. Cependant la modicité de la taxe.rend
qette inégalité moins fenlîble. M.. Pitt a "établi
la même taxe, fur toutes les boutiques, & l.on
fait quelles réclamations il a excite : il y a lieu
de croire que cette taxe va être abolie. 11 eft im-
poflible de la proportionner avec quelque exac-.
titude â l’étendue du commerce de chaque boutique
, fans une inquifition qui ne feroit pas fup-
portable dans un pays libre. On dit que cet impôt
opprime tous les petits marchands, & qu il
met entre les mains des gros tout le. commerce
de détail. Il avoit été queftion autrefois de cette
taxe ; mais on fentit que la concurrence des pe-
-tits marchands écartée , les gros auroient joui
d’une efpèce de monopole ; 8c qu a 1 exemple, de
tous les autres monopoleurs, ils fe feroient bientôt
ligués pour faire monter leurs profits bien
au-delà de ce qu’il auroit fallu pour payer l'impôt.
Le paiement final, au lieu de tomber fur les
gens tenant boutique, feroit tombé fur le con-
fommateur avec une furcharge confidérable a leur
profit. Ces raifons firent abandonner alors le projet
d’un impôt fur tes boutiques, 8c on lui fubf-
titua le fubfide de iy j? - _
C e qu’on appelle en France la taille personnelle,
eft peut-être l'impôt le plus confidérafile qui fe
lève en Europe fur les profits des capitaux employés
à l’agriculture.
Dans le défordre du gouvernement féodal, lè
fouverain étoit réduit à impofer ceux qui fe tro.u-
yoient trop foibles pour refufer de payer l’rmpor.
Les grands feigneurs, quoique difpofés a I aflilter
dans des occafions particulières, ne voulaient le
foumettre à aucun impôt conftant, 8c il n etoit
pas affez fort pour les y contraindre. Ceux qui
cultivoient la terre, étoient prefque tous originairement
des ferfs. Ils furent affranchis, par deg
ré s , dans la plus grande partie, de l’Europe.
- Quelques-uns acquirent en propriété des terres
qu'ils tenoient en roture, & qui relevoient quelquefois
du îo i , quelquefois d un grand feigrieur,
comme les anciens valfaux qui, en Angleterre,
n'avoient d'autre titre à produire de leur tepure,
que la copie des rôles faits par les maitres-d hôtel
^e la cour de leur feig-neur, & qu on appelloit
par cette tniConcopymholders.fi) autres, fans acquérir
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de propriété , obtenoient pour tant d'années le bail
des, terres qu'ils faifoient valoir, & dévenoient
aioii moins dépendans de leur feigneur. Il paroît
que les grands barons virent avec un oeil d'envie
& d'indignation méprifante le degré de profpe-
rité & de liberté, dont cette clalfe d'hommes
commençoit à jouir, & qu'ils confentirent volontiers
à ce qu'ils fuftent. impofés par le fouverain.
Dans quelques pays , cet impôt ne regardoit
que les terres polfédées en roture} & , dans ce
c a s , on difoit que la taille étoit réelle. La taxe
établie fur les terres par le dernier roi de Sardaigne
> & dans les provinces du Languedoc, ae
la Provence, du Dauphiné & de la Bretagne »
dans la généralité de Montauban, dans les élections
d'Agen & de Condom , aufti-bien que dans
quelques autres cantons de la France, font des
taxes fur les terres poffédées en propriété & en
roture. Ailleurs, la taxe fut mife fur les profits,
fuppofés de ceux qui tenoient à ferme ou à bail
les terres appartenant à d'autres, foit en roture »
foit en fiefs nobles j & c'eft ce qu'on appelle la
I taille perfonnelle. La taille eft de ce genre dans la
I plupart des provinces de France, qu'on nomme
pays d‘élections. Comme la taille réelle n'eft impofée
que fur une partie des terres du pays, elle
eft néceffairement inégale., mais elle n'eft pas
toujours arbitraire, quoiqu'elle le foit quelquefois.
La taille perfonnelle devant ê tre , par l'ef-
prit de fon inftitution , proportionnée aux profits
d'une certaine claffe d'hommes, qu’on ne peut
counoître exactement & qu'il faut deviner, eft
néceffairement inégale & arbitraire.
La taille perfonnelle annuellement-impofée en
France fur les vingt généralités, appeliées pays
d'électiony fe montoient en 177 j à 40,107.239 liv.
16 f. (1) La proportion dans laquelle cette taxe eft
affife fur ces differentes provinces, varie d'une
année à l'autre, félon les rapports faits au con-
feil du roi de la récolte bonne ou mauyaife, &
félon les circonfhnces qui augmentent ou diminuent
la faculté qu'elles ont de payer. Chaque
généralité eft divifée en un certain nombre d'é-
leétions, & la proportion félon laquelle la fom-
me impofée fur toute la généralité eft répartie
fur ces élections, varie pareillement d'une année
à l'autre, -félon le rapport fait au confeil, de
leurs facultés refpeCtives, Il paroît impoffible que
le confeil, avec les meilleures intentions, pro-*
portionne jamais avec quelque exactitude la répartition
de ces deux tailles aux facultés réelles
des provinces ou cantons impofés. L'ignorance &
les informations fauffes doivent l’égarer, quand
il auroit les vues les plus droites. La proportion
dans laquelle chaque paroiffe doit contribuer à la
fomme impofée fur toute l'éleCtion, & ce que
(0 m. Necker a évalué depuis , .le produit de la taille réelle & dé la taille perfonnelle à 9> millions ;
il n’indique pas le produit particulier de la taille perfonnelle» g ^