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aux Etats : Il y eft même invité par lettres de
cachet . mais il n'y a qu'une voix , quelle que foit
le nombre de biens nobles qu'il poflede. Si un
gentilhomme d'une ancienne noblefle ne pofledoit
qu'un bien immédiat de nouvelle création , il
pourrait aflîfter aux Etats 3 mais il n'y ferait point
défrayé, à moins qu'il ne fut excepté de la règle
commune par une ordonnance de l'éleéleur. La
noblefle , dont le droit d’affifter aux Etats eft
avoué , fe divife dans. les cercles dont elle fait
partie , & liège aux tables particulières aflignées à
chaque cercle : ceux-des membres qui n'ont point '
de rang , s'aflfeyent où bon leur femble. Chaque
cercle a fon dire&eur & fon adjoint à les baillifs,
en vertu d'un ordre de la co u r , convoquent la
noblefle , qui ne comparaît gueres aux Etats que
par des délégués, dont le nombre ne peut excéder
celui de deux pour chaque bailliage. Les villes
en général forment là troifième clafle. Le total
eft de cent deux , on en compte dix-fept dans le
cercle éleûoral, vingt trois dans celui de Mifnie,
fept dans celui de Thuringe , quinze dans celui
de Leipfick, trente-deux dans le cerclé mohtueux-,
cinq dans celui de . Vogtlan^ & trois dans celui !
de Neuftadt.
Les Etats fe tiennent tous les lïx ans : ce qu’ils j
accordent aux princes a le même intervalle. On
en tient d’intermédiaires , s’il furvient un change- i
ment de règne. La cour fait expédier alors des let- !
très circulaires aux repréfentans des prélats, à ceux
des comtes, des feigneurs, à la noblefle des villes
& aux univerfîtés, pour qii’ils aient à s’y trouver.
Les fujets dépendans de quelques bailliages font
convoqués par leurs b aillifs, chacun dans fon
diftrift. Les prélats, les comtes & les feigneurs
n'y afliftent non plus que par députés : les viiles
y envoient les leurs j les unes deux, les autres
trois & quelquefois davantage ; elles fe règlent 4
cet égard fur leur plus ou moins; d’étendue. Les
fujets bailliagers chargent de leur côté deux ou
trois perfonnes nobles de leur procuration. L'ouverture
& la tenue des. États fe fait dans une
falle du château électoral §£ en préfepce du fou-
verain. Si des affaires font, rcftées indéçifes , ou
fi durant l'intervalle d'une affemblée à l'autre, il
s'en préfente dont l'important Ae .peut fouffrir
un long retard , elles font p or ta s devant le comité
qui fe tient tous le§ deux ant$, & qui ,çft
compofé de députés choifis dans les trois çlalfes.
On le divife en petit & en grand çomitéj Le petit
eft forrné de quarante r deux perfonnes , & eft
nommé der engere aujfchujf von der Rittersckaft ;
ces députés font aflis à deux tables , auxquelles le
gouverneur du bailliage de Thuringe & le commandeur
de Griffftoedt ont rang & fuffrage : les
quarante autres font tirés , favoir , cinq du cercle
éle&oral , y compris celui qui eft revêtu de ia
dignité de maréchal, onze du cercle de T h uringe
, fix de celui de Mifnie, fept de celui dé
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Leipfick, un de Wurzen,ci-devant évêché, quatre
du cercle de l'Erzeburg, quatre de celui de V ogt-
land & deux de celui de Neuftadt. Si une place
vient à vaquer, les députés qui compofent le petit
comité y nomment un membre du grand comité
du cercle dans lequel la place a vaquée ; & le
nouvel élu eft confirmé dans fon office par le
confeil privé au nom du prince. Les députés qui
forment le grand comité font au nombre de foi-
xante, & font nommés der Weitere Aujfchujf ; ce
nombre comprend les députés des comtes &
feigneurs de Schoeribourg. Les délégués du petit
comité nomment aufli aux places qui peuvent
vaquer dans le grand î ils choififlent des fujets
parmi la noblefle en général, félon l'ordre établi
dàps les cercles. Ces députés font tirés, fàvoir ,
fix du cercle de l’électorat, quinze de celui de
Thuringe , neuf de celui de Mifnie , dix de celui
de Leipfick, deux de Wu rzen , fix du cercle de
l'Erzgeburg, huit de celui du Vogtland, & quatre
de celui de Neuftadt.
Les villes d'où l’on tire les délégués du petit
comité, fo n t , Leipfick , à qui appartient le directoire
en c,es fortes d’occafîons, même fur toutes
les autres villes j Wittenberg, Drefde, Zwickau ,
Freyberg , Chemnitz , Langenfalza & Torgau :
les quatres premières villes ont le droit de pré-
féance. Celles des villes fd’où l'on tire les délégués
du grand comité , font : Annaberg , qui
a le directoire 5 Weiflenfels , Meiflen, Eulen-
bourg, Hayn , Weiffenfée 3 Hertzberg , Schmje-
deberg , Schneeberg , Lieben'werde, qui toutes
ont le droit de convocation j Marienberg, Plauen,
Neuftadt fur l'Orla , W e id e , Delitzfch , Wurzen
, Tennftoçdt. On trouve de plus-grands détails
fur cette matière dans le livre intitulé Ans-
fuhrliche Nachrickt Vonden Ckurfurfllich - Soechjif-
chen Landrund Aujfchujlagen yon 1285 , bis 1728,
que M. Daniel Godefr. Schreber a publié. Le pouvoir
de l'éleCleur de Saxe eft plus limité que
celui d’aucun autre fouverajn d'Allemagne, Les
états de Saxe ont eu le; courage de fe maintenir
en poffeffion de leurs droits,.que les autres pays
de l'Empire ont perdu par leur négligence &
leur foiblefle, plutôt que par le defpotifme des
princes.
La cour ne peut établir la moindre loi fans
le confentement des états. Ces états non-feule-*
ment accordent^ & fixent les impôts , & s'occupent
du payement des dettes j mais ils veillent
encore au maintien du fidei-commis, de la religion
dominante , à ce que les biens de l'électorat
ne foient point aliénés , & à plufieurs autres
objets. Les conftitutions de Luface font les
mêmes à beaucoup d’égards. Voye1 l'art. Lus ace
Le defîr de récompenfer le mérite des braves
officiers , celui de faire naître une noble émula*
tion entr’ eux , engagèrent,le prince Xavier, admi-
niftrateur des pays électoraux , à établir Y ordre mir
S A X
Ht aire de faint-Henri de l'éleliorat de Saxe. L ’é-
JeCteur en eft le grand-maître. Les chevaliers font
divifés en trois clafles : celle des grands-croix,
celle des commandeurs & celle des petites-croix.
Les premiers font au nombre de deux > les féconds
de quatre, & les troifièmes de trente-fix,
qui tous jôuiflent d'une penfion plus ou moins
forte. Celle des grands - croix eft de huit cents,
& celle des commandeurs & des autres chevaliers
de fix cens, trois cens, & deux cens rixdales. Il eft
libre au grand-maître de donner cet ordre à un plus
grand nombre d'officiers , mais ces furnumeraires
ne jôuiflent d'aucune penfion. La croix eft d o r ,
de la forme à-peu-près de celle de Malthe, & elle
eft émaillce de blanc fur les bords. On voit au
milieu un petit écufîon d’ un émail jaune qui repréfente
faint Henri debout , cuirafle & orné
de fes habits impériaux , avec la légende de fon
nom. On lit ces mots dans la bordure bleue qui
l ’entoure : Xaverius princ. Polon. dux & admi-
nijlrator Saxonie , injlituit 1768. Au revers eft un
autre petit éeuflon coupé en travers, de fable
en chef & argent en pointe j fur lequel font re-
préfentés les deux glaives éle&oraux entourés
d’une couronne de laurier. La bordure bleue qui
règne autour de cet écuflbn, porte ces mots :
virtuti in bello. Aux quatre coins fe trouvent
des rameaux de rue , q u i, placés en couronne ,
forme les armes de l’éleâorat de Saxe, les chevaliers
de la première & de la fécondé clafle ont
une grande croix , qu'ils portent en bandouillère
de droite à gauche : elle eft attachée à un ruban
bleu célefte de la largeur de la main, liferé couleur
de citron. Sur le côté gauche de leur habit
eft une étoile brodée, repréfentant ce qui fe trouve
fur le revers de la croix de l’ordre. Les commandeurs
ont droit de porter le même ruban , mais
leur habit n'a point de plaque. Les chevaliers de
la troifième clafle ont une petite croix qu’ ils fuf-
-pçndent à un petit ruban à la troifième boutonnière
de leurs habits.
S E C T I O N I I I .
JDu régime ecclêjiajiique dans Féltllorat de Saxe.
C ’eft dans la Saxe éleéfcorale que la réformation
de l’églife a commencé au feizième fiècle : auffi
la religion^ luthérienne y eft*elle la dominante.
Le roi & éle&eur Augufte qui fongeoit au trône
de Pologne, abdiqua cette religion en 1697 pour
s’attacher à la catholique romaine, mais il donna
la même année les aflurances les plus formelles ,
qu’il maintiendrait pour les états & fes fujets
en général la confeffion d’Augsbourg , & la
liberté de confcience , fans fouffrir jamais que
I eglife, le culte , les cérémonies, les univerfi-
tes & les ecoles fuflent inquiétés fur leurs droits
& leurs prérogatives , qu’il n’y feroit aucune in-
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novation > ni ne fouffriroit pas qu*on y en f î t ,
& qu'il 11e contraindroit perfonne à embrafler
celle qu'il venoit de choifir. Le traité de paix,
conclu à Alt-Ranitatt en 1706 , entre ce même
prince & Charles XII roi de Suède , défend de
rien changer à la religion luthérienne établie dans
les états de Saxe & dans la Luface ; d’y établir
djes écoles , des académies & des couvents catholiques.
Frédéric Augufte. prince héréditaire,
donna les mêmes aflurances, lorfqu'il abjura la
religion luthérienne pour embraffer la catholique ;
parvenu depuis à l'éleâorat & à la couronne de
Pologne , il les confirma par un écrit authentique
de l'année 1734 : il s'obligea, ainfi que tous
fes fucceffeurs, à ne jamais troubler la religion
proteftante de la confeffion d'Augsbourg, dans fes
cultes , cérémonies & ufages , dans fes univerfi-
rés, écoles, bénéfices & profeflions, & enfin
dans fes droits & immunités s à ne pas fouffrir
qu'on y donnâtJa moindre atteinte : il engageoit
pour l'exécution de fa promeffe, fa fo i , fa religion
, fa parole éleétorale & royale : ce même
écrit déclare encore, que tout ce dont il a été
convenu à l'époque du traité de paix de Weft-
phalie pour le foutien de cette même religion ,
& en partie l'article cinq , fera exécuté ponctuellement
, fans que l'éleéteur-roi, ou aucun de
fes_ fucceffeurs à l'éleâorat puiffe y contrevenir ;
Frédéric Augufte fe réferva cependant la faculté
de profeffer de fon côté la religion catholique
.telle qu'elle eft ufitée dans l’empire, & félon les
articles du même traité de paix de Weftphalie.
Les fermens de cet éleâeur ont été confirmés
depuis par Frédéric Chriftian fon fils , lorfqu'en
1763 il parvint à l'éleâorat.
Selon les tableaux de Hempel, dont nous avons
parlé plus haut, le nombre des paroiffes des villages
de l'éleâorat eft de quinze cents dix-fept,
& celui des filiales qui en dépendent, de fept
cents un , ou en tout de deux mille deux cents
dix-huit : ces tables indiquent de plus que la totalité
des prédicateurs attachés aux furintendan-
ces & aux différentes infpeâions, eft de deux
mille cent trente-cinq.
Les calviniftes & les catholiques ont un libre
exercice de leur religion dans les villes de Drefde 8c de Leipfic.
S E C T I O N IV.
Des productions (f des mines , des manufactures (i
.du commerce de la Saxe.
Le fol de l’éleâorat de Saxe eft prefque partout
fertile, & il produit ordinairement affez de
bled pour la confommation du pays ; dans quelques
diftriâs même on en exporte à l'étranger