
| p T R A
lique , ni aucun de fa lignée puifie prétendre à
la couronne de France , & par les renonciations
réciproques de la part de la France , & lesrègle-
mens de la fucceflion héréditaire qu'on y a fait
pour la même fin , que les couronnes de France
& d’Efpagne font tellement féparées , qu'elles ne
pourront jamais être unies , la féréniflime reine
de la Grande - Bretagne , & le féréniflime roi très-
chrétien , s'engagent fous leur parole royale , que
ni eux , ni leurs héritiers ou fuccefîeurs, feront,
ou fouffriront que d’autres faflent la moindre
chofe pour empêcher lefdites renonciations j &
de plus fa majefté très - chrétienne promet'qu'elle
ne demandera , & même n'acceptera pas à l’avenir
d’autres avantages pour l’utilité du commerce de
fes fujets dans l'Efpagne & les Indes , que ceux
qu'ils ont eu du tems de feue fa majefté catholique
Charles I I , ou que ceux qui feront accordés
à d’autres nations commerçantes avec eux.
I X.
Sa majefté très- chrétienne fera enforte que
toutes les fortifications de la ville de Dunkerque
feront rafées , le port comblé, les digues &
éclufes qui fervoient à nétoyer ledit port rompues
& brifées, le tout à fes propres dépens ,
& dans l’efpace de cinq mois après la fîgnature
de la paix j avec cette condition que lefdites fortifications
., ports, digues bu éclufes , ne pourront
jamais être rétablies.
X .
L e fufdit roi très-chrétien rendra au royaume
de la Grande-Bretagne , la Baye & le détroit de
Hudfon y avec toutes les côtes, mers, rivières,
places y appartenantes , ayec tous les édifices y
bâtis dans l'état où ils font à préfent, & tous les
forts non démolis , avec tout le canon qui y eft
à préfent , les boulets , la poudre, & tous les
inftrumens de guerre appartenans au canon : mais
il fera libre à la compagnie de Québec , à
tous autres fujets de fa majefté très - chrétienne >
de fe retirer defdites terres avec tout leur bien ;
& les deux parties font convenues de faire régler
dans un an les limites entre ladite Baye de Hudfon
, & les colonies des françois a par des com-
mjflaires nommés de part & d’autre > à qui on
donnera auffi ordre de régler de même lés limites
entre les colonies des françois, & celles de la
Grande-Bretagne en ces quartiers.
X I.
Le fufdit roi très-chrétien fera donner une fa-
tisfaéfcion jufte, à la compagnie angloife trafiquant
à la Baye de Hudfon , de tous dommages
faits à leurs colonies par les incurfions hoftiles
des françois en tems de paix, après qu’ils auront
été eftiraés par les commilfairçs.
T R A
X I I.
L'ille de Saînt-Chriftophe fera pofledée dorénavant
par les feuls fujets de la Grande-Bretagne,
de même que toute la nouvelle Ecofle, ou Acadie
, avec fes anciennes limites » comme aufli la
ville de Port-Royal, qu'on appelle aujourd’hui
Anapolis, & toutes autres cnofes qui en ces
quartiers-là dépendent defdites terres ou ifles,
& tout droit que le roi très - chrétien , la couronne
de France , ou aucuns fujets d’icelle aient
jamais eu fur lefdites ifles, terres, places habi-
■ tans d'icelles y toutes lefquelles chofes feront cédées
à toujours à la Reine de la Grande-Bretagn
e , & à fa couronne, dans une forme fi ample,
que les fujets du roi très-chrétien , feront exclus
à l'avenir de toute forte de pêche dans lefdites
mers, bayes, & autres endroits fur les côtes de
la nouvelle Ecofle j c’eftrà-dire aux endroits qui
font du côté de l’Orient à la diftance de 30 lieues
defdites côtes , à commencer depuis l’ille de Sable
inclulÎYement, & allant du côté de Sud-
Oueft.
X I I I .
L’ifleAie Terre-Neuve, avec les illes adjacentes
, appartiendra déformais toute entière à la
Grande-Bretagne , & pour cet effet le roi très-
chrétien cédera la ville & fortérefle de Plaifance ,
& toutes autres places que les françois pofsèdent
dans ladite ille $ de plus il ne fera pas permis
aux fujets de France de fortifier aucune place dans
ladite ille de Terre-neuve, ni d'y élever aucun
bâtiment, excepté les étalages & cabanes néceflai-
res pour fécher le poiflon, ni de féjourner dans
dans l’ille au-delà le tems néceffaire pour pêcher
& fécher le poiflon. L'ille appellée Cap-Breton ^
comme aufli toutes les autres illes, tant dans l'embouchure
de la rivière de Saint-Laurent, que dans
le golfe de même nom , appartiendront déformais
aux françois $ & il fera au pouvoir du roi
très-catholique d’y fortifier telles places qu'il jugera
à propos.
X I V .
Dans tous les lieux & colonies qui doivent
être cédés par le roi très-chrétien , les fujets dudit
roi auront la liberté de fe tranfporter dans
l’efpace d’un an , avec tous leurs biens-meubles ,
en tel autre endroit que bon leur femblera j mais
ceux qui aimeront mieux y demeurer fujets de la
Grande-Bretagne , y jouiront du libre exercice de
leur religion , conformément à la pratique de 1 é-
glife romaine , autant que les loix de la Grande-
Bretagne le permettent.
X V*
Les fujets de France habitatv» du Canada 8c
autres / n’inquietteront pas les cinq nations d'indiens
qui .font fous la Grande - Bretagne, ni
les autres Américains fes alliés ; les fujets de la
Grande-Bretagne pareillement vivront en paix
avec les Américains qui font fujets ou amis de la
France j & les fujets de l’une & de l’autre couronne
auront une entière liberté d’aller & venir
parmi ces nations pour faire leur commerce ; il
fera pareillement permis à tous les naturels dé ces
pays - là d'aller trafiquer dans les Colonies An-
gloifes & Françoifes indifféremment î des commif-
îaires nommés de part & d’autre fpécifieront
quels peuples fon t, ou doivent être cenfés fujets,
ou amis de la Grande-Bretagne, & quels feront
de la France.
X V I .
Toutes lettres de repréfailles, de marque , ou
de contre marque ci - devant accordées , font
révoquées j & n’en pourra être ci après donné
par l’un defdits rois , fî ce n'eft feulement en cas
de déni de juftice, & à moins que la requête de
celui qui demande lefdites Lettres ne foit communiquée
au miniftre qui fe trouvera fur les lieux de
la part du prince contre les fujets duquel elles doivent
être données $ afin que dans le terme de
quatre mois il puifle s'informer du contraire , ou .
procurer fatisfa&ion. Que s ’il ne fe trouve point
fur les lieux aucun miniftre du prince contre les
fujets duquel lesrepréfailles font demandées, lefdites
lettres ne pourront être accordées que dans l’efpace
de quatre mois , à compter du jour que la
requête aura été préfentée au prince contre les fujets
duquel les repréfaillès font demandées , ou
à fon confeil prive.
X V I I .
Comme il a été ftipulé entre les conditions de
la fufpenfion d'armes faites entre les fufdites parties
, le 11 Août dernier, & prolongée , en quel
cas les vaifleaux & effets feront adjugés de bonne
prife à celui qui les a pris-,' on eft convenu que
toutes les chofes concernant de pareilles prifes
faites , foit dans les mers britanniques ou fep-
tentrionales , où en quelques autres endroits que
ce fo it, feront exécutées conformément à la teneur
defdites conditions.
X V I I I .
S'il arrivoit qu'aucun des' fujets defdites majeftés
entreprît quelque chofe contre la teneur
du préfent traité, cette paix ne fera pas interrompue
pour cela ; & ce fujet fera puni fuivant
les règles établies par le droit des gens,
X I X.
En cas qu'il arrive que les inimitiés éteintes
par cette paix fe renouvellent entre leurs fufdites
majeftés royales, ou entre leurs fucceffeurs
, on donnera aux fujets de part & d'autre
le terme de fix mois depuis le jour de la rupture
pour vendre leurs effets, ou lés tranfporter en
tel endroit qu'ils voudront, auflî-bien que leurs
perfonnes.
X X I .
Sa majefté très- chrétienne accordera à l'amitié
de fa majefté britannique de confentir dans le
traité q,ue l’on fera avec l’empire Romain, que
tout ce qui regarde l’état de la religion dans ledit
empire foit réglé félon la teneur des traités de
Weftphalie.
X X I I .
Sa majefté très-chrétienne promet de faire rendre
juftice à la famille de Hamilton, touchant
le duché de Châtellerault y au duc de Richemonc
fur ce qu’il a à prétendre en France ; à M . Charles
Douglas touchant quelques terres qu’il prétend
, & à diverfes autres perfonnes.
X X I I I .
Chacun des articles de la paix conclue aujourd’hui
entre fa majefté très - chrétienne &
fa majefté Portugaife f o i t . confirmé par ce
traité ; fa majefté Britannique en prend la garantie
fur elle.
X X V .
Le traite de paix commencé aujourd’hui entre
fa majefté très-chrétienne , & fon alteffe royale
le duc de Savoie, eft particulièrement renfermé
dans ce traité 5 fa majefté Britannique déclarant
qu elle veut etre obligée aux promefles de garantie
qui y font contenues.
X X V I .
j Le féréniflime roi de Suède , le grand - duc de
Tofcane , la république de Gêne , & le duc de
| Parme , font compris dans ce traité,
X X V I I .
Leurs fufdites majeftés royales ont bien voulu
comprendre aufli dans ce traité 3 les villes An-
féatiques î nommément, Lubeck , Bremen , &
Hambourg & la Ville de Dantzich j à cet effet
que les villes Anféatiques & Dantzich , puiflent
jouir des mêmes avantages par rapport au commerce
dont elles ont autrefois joui dans J’un &
l’autre royaume.