
tenans j qu’il n’ aftiftera les ennemis du roi très-
chrétien , qui font à préfent déclarés ou qui fe
déclareront ci - après.
. I I.
L ’empereur- déclare , & le roî très - chrétien
trouve bon , que , conformément au dernier
traité fait en Italie, entre le duc.de Savoie 3 d’ une
part, & le duc de Nevers Charles Gonzague,
de l’autre 5 l’on donne au duc de Savoie pour
tous les droits qu’il a fur le Montferrat, Train,
( Trino) & autres places dans le Montferrat, de
Valeur de dix * huit mille écus de revenu perpétuel
, & defquelles places fera fait choix ,
prifée & aflignarion au duc de Savoie par le
commiflaire de l’empereur & par les députés du
roi tres-chrétien , lefquels jugeront de la valeur *
defdits écus , s’ils feront écus d’ or.
I î I.
Et quant aux prétentions de la duchefle de
Lorraine , fa majefté impériale confent qu’elles fe
definiflent a 1 amiable ou par compromis , ou
qu’on les remette à la connoiflance & jugement
de fadite majefté, laquelle, après avoir communiqué
les titres des parties aux princes & électeurs
de l’Empire, pris fur ce leurs avis, rendra
la fentence définitive , fîx mois après qu’aura été
donnée l ’inveftiture.
I V.
Afin que le duc de Guaftalfe renonce à tons les
droits qu’il a fur le duché de Mantouë en faveur
du duc Charles & de fes defcendans mâles , fa
majefté impériale lui accorde fîx mille écus de
rente en fonds de terre par chacun an , pour le
paiement defquels il aura & pofledera en toute
fupériôrité, & à la façon qu’en ont joui ci-devant
les ducs de Mantouë, une ou plufieurs terres ci-
deflous fpéeifiées , à favoir, Dozoles , Lulcara,
Zuzara & Regiolo.
V.
Ledit duc Charles demandera grâce à la ma*
jefté par é c r it , en termes de foumiffion & prières,,
tels qu’ils ont été concertés.
V I.
Et lors à la demande honnête du duc Charles ,
qui fera faite par agent exprès , & à la prière de
fa fafnteté & du roi très-chrétien , qui fera faite
aufli par écrit en faveur dti duc Charles , fa majefté
impériale lui donnera fîx femaines après l’in-
veftiture des duchés de Mantouë & de Mont-
ferrat.
I X .
L'inveftitute de l'un 8c de l'autre duché ayant
été délivrée au duc Chartes de Gonzague, fa
rnajelte impériale retirera,toutes fes troupes ci’Ita-
lie; elle pourra néanmoins tenir garnifon ordinaire
dans la ville & citadelle de Mantouë, &
dans Carrête , laiflant les autres places en la libre
difpoiïtion du duc Charles ; en même rems toutes
les troupes du roi catholique fe retireront de la
ville & château de Cazal. du duché de Mont-
ierrat & principauté de Piémont; dans ce même
temsle roi très - chrétien fera tenu de faire rentrer
routes fes troupes de la citadelle de Cazal ,
de tout .e Montferrat, Piémont, Savoie & généralement
de toute l’Italie, excepté de Pigne-
ro l, Brigueras, S u z e& Veillane , auxquels lieux
il pourra laifler garnifon ordinaire 5 le duc de Sa-
v°ie pareillement* retirera tous fes gens de guerre
du Montferrat, excepté ceux qu’il tient dans
Frino, lequel lui demeurera en propriété en
1 état qu’il eft.
X .
Enfuite la ville , château &: citadelle de Cazal
& toutes les autres places du Montferrat, excepté
celles qui feront aflignées au duc de Savoie*
feront mife$ es mains du duc Çharles, efquelles
il pourra mettre garnifon de fa part.
x r:
Tout ce qui eft dit ayant été exécuté, l'em-
pereur fera remettre ès majns du duc Charles la
ville de Mantouë & le fort de Porto , comme
suffi Carreto , en laiffera la libre difp'ofîtion au
“ uc^-'barles > comme aufli en, même - tems le roi
de; France retirera fes garnifons de Pignerol ,
Brigueras, Suze & Veillane, remettra le fdites
places es mains du duc de Savoie.
X I I.
Sa majefté impériale abandonnera les pas de la
Valtelinë & des grifons, ‘ & tous les lieux .&
torts qu elle tient audit pays, fera démolir toutes
les fortifications nouvellement faites, à la charge
que toutes lefdites places ne pourront être occupées
ni fortifiées par qui aue ce foit.
X I I I.
A la très -inftante prière du roî très-chrétien
fa majefté impériale accorde que la république
de Venife entre dans cette paix } confent que
toutes les places que l’on a prifes fur elle fui
foient reftituées ; à la charge que ladite république
retirera toutes fes tfôupes , & gardera tel
ordre en la quantité de fa milice , que les princes
voifîns n’en puilfent rentrer en aucun foupçon.
x i y.
Les commiftaires de l'empereur ayant allégué
qu’il y avoit du .différend , & de nouvelles entre-
prifes faites ès tëritoire & évêchés , cirés impériales
de T o u l , Metz & Verdun, & ès autres
lieux &r- fiefs de l ’empire ; & l’ambaflfadeur de
France ayant déclaré qu’ il n’avoit ni charge ni
connoiflance de cela, fa majefté impériale a trouvé
très-expédient, que dans certains lieux foient
nommés, de part & d’autre , commiftaires , qui
traitent à l’amiable de tous ces différends , & que
cependant l'on n’entreprenne rien contre les
droits de l'empiré.
X V .
Enfuite l’ambafladeur do France ayant; fait
grande inftance pour la démolition du fort de
Moyenfvic, & aufli. afin dé faire retirer les troupes
de l’empereur des limites de Fiance j.& les
députés de l’empereur ayant requis que les fran-
çois euflent à démolir les citadelles de Metz &•
Verdun, & à reftituer tous ces lieux & autres
femblables par eux occupés, l’ambafîadeur de
France demeurant & perfiftant en fes premières
demandes , qu’il n’avoit point charge de traiter,
qu’il ne favoit pas- qu’elle étoit la volonté du
j o i fur ce fujet, a été convenu de part & d’autre,
que l’on feroit retirer toutes les troupes qui font
fur les frontières j & /d'autant que le duc de
Lorraine durant ces troubles a levé quelque gendarmerie
pour garder fes états , leurs majeftés
impériale & très-chrétienne ont trouvé bon qu’il
foit compris en cette paix.
Traité entre L’empereur & le roi Louis X I I I , pour
ïexécution de la paix d*Italie 3 fait a Quiérafque ,
le 6 avril 1631.
Encore que par le traité de Ratifbonne , il foit
dit que ledit fieur duc de Savoie aura dix - huit
mille écus de revenu, néanmoins , attendu la valeur
& qualité de l’écu , & des biens qui fe
donnent audit fieur duc de Savoie, fon altefte
de Savoie , pour foi & pour fes héritiers , princes
& princeftes de fa maifon , pour toutes les
prétentions, tant anciennes que nouvelles , qu’il
peut avoir fur les duchés terres de Mantouë &
de Montferrat, auxquelles même fadite altefte renonce
en faveur de fon alteffe de Mantouë & de fes
fucceflèurs , fe contentera de la fornme de quinze
mille écus d’or de revenu, à prendre fur autant
de terres qu’il appartiendra, du nombre de celles-ci
après fpéeifiées dans un cahier à part, & figné
defdits fîeurs députés j que l’écu ne fera pas évalué
à la valeur courante de l ’écu d’or , mais réduit
feulement à vingt-huit florins ; & jugeant
lefdfcs députés , n’être pas raifonnable que fon
altefte de Mantouë perde le furplus des biens &r
émolumens proverians defdites terres , fon altefte
de Savoie les paiera à fon altefte de Mantouë de
trois pour cent, & ce dans huit mois : pour
aftiirance defdits deniers, fon altefte- de Savoie •
I dépofera ès mains d'un notable bourgeois de Lyon
ou de Paris, des bagues ou joyaux, montant à
ladite Pomme , avec déclaration que ledit terme
de huit mojs parte , ledit bourgeois fera obligé
de vendre lefdites bagues, & du prix en payée
fon alteffe de Mantouë; fe fera la confignation
defdites bagues devant que fon alteffe de Savoie
prenne poffeflïon des terres qui lui feront adjugées
, fi ce n'étoit que d'ailleurs il pût affurer le
paiement.
5 Et WB alteffe de Savoie fera obligée de payer
a la féréniffime infante Marguerite , duchefle de
Mantouë , la dot & l'augment de fa dot & de fes
bagues, & tout ce qu’elle fauroit prétendre &
en acquittera le duc de Mantouë 8c fes héritiers.
Le droit de patronage de l'abbaye de Lucédio
6 la fouveraineté des lieux dependans.de ladite
abbaye, enclavée dans l'étendue des terres que
1 on donne au duc de Savoie , demeureront au
duc de Mantouë & fes fucceffeurs dans le Monc-
ferrat ; & quant à la juftice dudit lieu de Lucédio
, elle demeurera à l’abbé ; & les appellations
fe vuideront par les députés de l'abbé & du fénat
de C a z a l, comme par le parte.
Son alteffe de Savoie fouffrira que l ’on tire
tous les ans dix mille facs de grains , pour la né-
ceffite de C a z a l, au prix qui courrera ès marchés
les plus yoifins;
Tous les droits de patronage que les vaffaux &
fujets du duc de Mantouë avoient dans les terres
que l'on donne au duc de Savoie demeureront
en leur entier.
La navigation fur le Pô fera libre jufqu’à Trin ;
tant à fon alteffe de Mantouë & à'leurs fujets
Tans payer aucuns droits ou gabelles nouvelles^
Se retireront de l’état ou de la feigneurie de
Venife, toutes les troupes qui y font ; & fe ren-
dront toutes les places que l’on a occupées dans
ladite leigneuriê.
' % majefte impériale donnera audit duc de Man-
touè & de Montferrat, & autres terres dépendantes
defdits états , une inveftiture conforme à
celles de fes prédécefteurs.
Sont compris en ce traité les alliés , nommément
les fuifles & tous ceux qui auront aflïfté
pendant cette guerre plus l’un que l’autre parti.
Etat des terres alignées audit duc de Savoie dans U
Montferrat , conformément au précédent traité.
Encore que par le traité d’accommodement fait
entre les ducs de Savoie &r de Mantouë , il a été
cejourd hui arrêté que J’ori donnera audit duc de
Savoie des terres dans le Montferrat pour la
fomtne de quinze mille écus de rente , néanmoins
s étant lefdites alteftès accordées- depuis enfembie