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puilTent être , qu'un parti pourroic intentât contre
l'autre,
X X X I .
Puifqu’on convient qu’il eft néceffaire d’empêcher
que les couronnes de France d’Efpagne
ne puiffent jamais être unies fur la tête d’ un même
roi j & que, fur les inftances de la reine de la
Grande -Bretagne , 8c du cortfentement tant du
roi très-chrétien que du roi catholique , ont été
trouvés les moyens d’empêcher cette union par
des renonciations faites dans les termes les plus
forts s le roi très-chrétien 3 & lefdits feigneurs
états - généraux fe promettent qu’il ne fera jamais
rien fait 3 ni par fa majefté très-chrétienne , fes
héritiers & fucceffeurs, ni par lefdits feigneurs
états-généraux 3 ni permis que d’autres faffent
que lefdites renonciations ne fortent leur entier
effet.
X X X I I.
Le roi très-chrétien promet qu’il ne prétendra !
ni acceptera aucun autre avantage 3 ni pour lui- \
même 3 ni pour fes fujets dans le commerce 3 foit j
en Efpagne 3 foit dans les Indes efpagnoles, que ;
celui dont on a joui pendant le règne du feu roi i
Charles II , qui feroit pareillement accordé à
toute autre nation.
X X X I I I .
L e r o i très-chrétien confentfra que , dans le
traité \ faire , & c. ut fupra /'article x x i du traité
avec la Grande - Bretagne au fujet de la religion.
X X X I V .
Sa majefté très • chrétienne confent auffi que
dans le même traité la fortereffe de Rhinfels & la
ville de Saint-Goar , demeureront au landegrave
de HefTe-Calfel & à fes fucceffeurs 3 moyennant
un équivalent à payer au prince de Heffe-Rhinfels.
X X X V .
S i , par inadvertence'ou autrement, il furve-
hoit quelque inobfervation au préfent traité >
cette paix ne laiffera pas de fubfifter j mais on
réparera promptement les contraventions.
X X X V I ,
Arrivant ci-après quelque rupture entre la couronne
de France & les états-généraux, fera donné
neuf mois aux fujets de part 8c d’autre pour fe
retirer avec leurs effets.
X X X V I I .
En ce préfent truité' feront cojnpris de la part
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des états-généraux, la reine de la Grande-Bretagne,
les treize louables cantons & leurs alliés , & particulièrement
les cantons évangéliques & leurs
alliés , nommément Genève , Neufchâtel, Saint-
G a i, Mulhure & Bienne , & les ligues grifes ,
les villes d’Emden 8c de Bremen.
Traité de paix entre fa majefié très-chrétienne & fa
majefté portugaife | conclu, à Utrecht le 1 1 avril
S’il étoit arrivé que dans les dofhaines de Ieurf-
dites majeftés hors de l’Europe , on y eût pris
de côté & d’autre quelque porte & bâti quelque
fort , lefdites places ou portes feront rendus entre
les mains du premier poffeffeur, dans l’état où
ils feront trouvés au tems de la publication de la
paix , 8c les nouveaux forts en feront démolis.
V I.
Afin de mieux pourvoir à la sûreté des marchands
des deux nations , on leur accordera réciproquement
des confuls.
V I I.
Il fera permis réciproquement aux vaiffeaux,
tant marchands que de guerre, d’entrer dans
les ports, pourvu que ceux-ci n’excèdent pas le
nombre de fix , à l’égard des ports d’une plus
grande capacité » & le nombre de trois à l’égard
des ports qui font moindres j en cas qu’ un plus
grand nombre de vaiffeaux de guerre fe préfente,
devant quelque p or t, ils ne pourront y entrer
fans avoir demandé permiffion au gouverneur.
V I I I .
Sa majefté très-chrétienne fe défifte, tant en
fon nom qu’en celui de fes fuoceffeurs , de tout
droit qu’elle peut prétendre fur la propriété des
terres appellées du cap du nord, & fituées entre
la rivière des Amazones, & celle de Sapor ou de
V incent-Pinzon, afin qu’elles foient poffédées
par fa majefté' portugaife , fes fucceffeurs 8c héritiers
,. avec tout le droit de fouveraineté.
1 X *
II fera libre à fa majefté portugaife de faire
bâtie dans les terres mentionnées au précédent
article, autant de nouveaux forts qu’elle trouvera
à propos.
X . *
Sa majefté très - chrétienne reconnoît que les
deux bords de la rivière des Amazones , tant le
méridional que le feptentrional, appartiennent en
toute fouveraineté à fa majefté portugaife.
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x I
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De la même manière que famajefté très-chré-
'tienne fe départ de toutes prétentions fur la navigation
de la rivière des Amazones, elle fe défifte
de tout droit qu’elle pourroit avoir fur quelque
autre domaine de fa majefté portugaife , tant
en Amérique que dans une autre partie du monde.
X I I.
Comme il eft g craindre qu’ il y ait de nouvelles
difTenfions au fujet du commerce que les
habitans de la Cayenne pourroient faire dans le
Maragnan & dans l’embouchure de la rivière
des Amazones,fa majefté très-chrétienne promet,
tant pour elle que pour fes fucceffeurs, de ne
point confentir que lefdits habitans de Cayenne 3
ni aucuns autres fujets de fa majefté, aillent faire
commerce dans les endroits fufmentionnés , &
qu’il leur fera défendu de paffer la rivière de
Vincent - Pinzon pour y négocier & acheter des
efclaves dans les terres du cap du nord > comme
auffi fa majefté portugaife promet qu’aucuns de
fes fujets n’iront faire commerce à Cayenne.
X I I I .
Sa majefté très-chrétienne promet auffi d’empêcher
qu’il y ait des miflionnaires françois dans
toutes lefdites terres cenfées appartenir à la couronne
de Portugal.
X V .
S’il y a quelque rupture entre les deux couronnes
, on accorde le terme de fix mois aux
fujets de part 8c d’autre , pour tranfporter leurs
effets 8c leurs perfonnes.
X V L
Parce que la très-haute & très-puiffante prin-
ceffe la reine de la Grande - Bretagne, offre d’être
garante de l’exécution de ce traité, fa majefté
très-chrétienne & fa majefté portugaife acceptent
la fufdite garantie.
T raité de paix entre le roi de France dé une part 3 &
le roi de Pruffe 3 de l'autre , conclu à Utrecht 3
le i i Avril 1715.
Le feigneur roi de Pruffe retirera fes troupes
tant de» Pays-Bas, que des autres lieux où elles
font la guerre ; & il promet qu’il ne les fera point
agir pendant que cette guerre durera contre le
feigneur roi très chrétien , excepté celles- de fon
contingent qu’ il eft obligé de fournir comme membre
de l’empire.
V I.
eft que la paix ,de Weftphalie fdît entièrement
confervée , tant pour les chofes facrées que profanes.
Le roi très-chrétien déclare que fon intention 1
V I I.
La partie dé la haute-Gueldre, nommée juf-
qu’à préfent efpagnole , & particulièrement la
ville de Gueldre, comme auffi leurs jurifdi&ions
féodales , droits feigneuriaux & autres , avec tout
ce qui en dépend, font cédées au roi de Pruffe
par fa majefté très-chrétienne, en vertu du pouvoir
qu’ elle en a reçu de fa majefté catholique, &
demeureront toujours à fa majefté pruflienne 8c
à fes héritiers de l’un & de l’autre fexe , avec
une entière propriété & fouverain domaine. On
ajoute à la cefîion cette claufe, que la religion
catholique fera confervée dans lefdits lieux cédés
, & qu’elle y demeurera par-tout dans le même
état où elle étoit avant la conquête du roi de
Pruffe.
V I I I .
Sa majefté très - chrétienne cède pareillement
dans la haute Gfceldre, en vertu du même pouv
o ir , à fa majefté prnffienne & à fes héritiers
de l’un 8c de l’autre fexe , le pays de K e ffe l, la
préfecture de Kaiekenberg, avec leur fouverain
domaine , & toutes leurs appartenances, jurifdic-
tions féodales, droits feigneuriaux & autres : l’état
de ta religion catholique fera confervé dans ladite
Ammanie , comme dans le pays cédé article
précédent.
I X .
Le feigneur roi très-chrétien reconnoît le roi
de Pruffe comme feigneur fouverain de la principauté
de Neufchâtel & de Vallangin ; s’ obligeant
outre cela de permettre que les habitans de cette
principauté jouiffent dans les états de fa majefté
des mêmes droits dont les habitans des autres contrées
de la Suiffe font favorifés par fa majefté très-
chrétienne 5 pour cet effet le roi très-chrétien s’engage
de ne donner aucun fecours à qui que ce
] foie de fes fujets pour troubler fa majefté pruf-
fienne-ou fes héritiers touchant la poffeflion de la
principauté de Neufchâtel 8c de Vallangin.
X
L e feigneur roi de Pruffe renonce, tant pour
lui que pour fes héritiers, à tous les droits lur
la principauté d’Orange en faveur du roi très-
chrétien & de fes fucceffeurs $ comme auffi aux
domaines feigneuriaux de la fucceffion de Château
Béliard.
Le feigneur roi de Pruffe fe charge de fa ris-
taire par un équivalent, a la prétention que les héritiers
du feu prince de Naffau, gouverneur de