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Jes loix , & ceux qui par leur nature ^appartiennent
ni à la puiflance légiflatrice, ni à la pu if-
fan ce judiciaire. L’application de cette idée doit
-Ætre abandonnée à la raifon de nos concitoyens.
Toutefois nous ôtons exprefTément au gouverneur
la prérogative d’érablir des cours de juflice , des
offices , des bourgs, des corporations , des foires,
des marchés * des ports , des fignaux de feu , des
fanaux & des balifes , de mettre des embargos,
d’établir des préféances, de retenir de force dans
l ’état, ou d’y rappeller aucun citoyen, de donner
des lettres de naturalifation , exceptés toutefois
les cas où il fera revêtu paV le corps légiflatif
de l’exercice de quelqu’ un de ces pouvoirs. Nous
remettons à l’autorité de la confédération le droit
de déclarer la guerre & de faire la paix, de
former des alliances , de donner des lettres de
marque & de répréfailles, de lever ou introduire
dans l’état de Virginie des troupes régulières , de
conftruire des navires de guerre ou des forterefîes,
de fabriquer des monnoies ou d’en régler la valeur
, de faire les régîemens néceflaires fur les
poids & les mefures- Mais les autres détails du
pouvoir exécutif, qui ne font pas ici réfervés à
la confédération , ou refufés au gouverneur, appartiendront
audit gouverneur, qui fe conformera
aux loix que le corps légiflatif croira devoir établir.
Toutes les forces militaires de l’état, régulières
ou milices , feront fous fes ordres ; mais
il Iaiflera l’exécution de fes ordres aux officiers
généraux nommés par le corps légiflatif.
Ses appointemens feront fixés par le corps légiflatif
à la feflion de l’ aflemblée où il fera choifi ,
& avant qu’ on procède à la nomination 3 ou fi
on ne les fixe pas, ils feront ceux dont fon pré-
déceffeur aura joui. Dans l’ un ou dans l’autre
cas , il pourra les demander par quartier fur l’argent
quelconque qui fe trouvera dans le tréfor
public , & durant fes fonctions , ou lorfqu’il ne
fera plus en place ; le corps légiflatif ne pourra
lui donner au-deflus ou au-deffcus de la fomme
fixé. Tant qu’il exercera les fonctions de gouverneur
, il jouira des terres , maifons , & autres
chofes appropriées à l’ ufage dudit gouverneur.
Confeil d'état.
On formera un confeil d’état d’ après le fcrutin
réuni des deux chambres de l’aflemblée générale.
Les membres de ce confeil demeureront en
place fept ans , & ils ne pourront y être admis
une fécondé fois i tant qu’ils feront partie dudit
confeil ils ne pourront jouir d’aucun autre emploi
ou traitement, qui dépendent de cet état,
ou d’aucun état ou puiflance quelconque. Leur
devoir fera de fe tenir auprès du gouverneur,
& de lui donner leur avis, lorfqu’ il les appel
le ra, & dans tous les cas leur avis fera pour
Juî une autorité fuffifante lorfqu’ ils croiront
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que le bien public exige leur intervention
Ils pourront aufli, 8<r même ceci fera partie
de leur devoir, fe raflembler quand ils le voudront
, & donner leur avis en corps, lors même
que le gouverneur ne le demanderoit pas. On inf-
crira leur avis & leurs opérations dans des re-
giftres deftinés à cet ufage 5 ces regiftres feront
lignés & approuvés , .ou défaprouvés par les
membres qni fe trouveront à l’aflemblée : ils feront
remis à l’une ou l’autre chambre de l’aflem-
blée générale lorfqu’on les demandera. Le confeil
d état fera pour le préfent compofé de huit
membres 3 mais le corps légiflatif pourra augmenter
ou réduire ce nombre, lorfqu’il le jugera
néceflaire, pourvu néanmoins que cette réduction
n’ait lieu que lorfqu’il ÿ aura des places
vacantes , par mort, démiflion , par défaut des
qualités requifes, ou à la fuite d'un jugement
légal. La majorité des membres qui feront partie
de ce confeil fera néceflaire pour le mettre en activité.
Ils recevront pour le préfent chacun la
fomme de par année : on les paiera
par quartier fur l’ argent quelconque qui fe trouvera
dans le tréfor publie. Le corps légiflatif
pourra augmenter ou diminuer leur falaire de tems
à autre 5 mais cette augmentation ou cette diminution
de falaires ne pourra affe&er d’aucune
manière , pour le moment ni pour l’avenir,
ceux qui feront en exercice A la fin de chaque
quartier leur falaire fera divifé en portions égales
d’après le nombre de jours , ou il y aura eu un
confeil tenu ou convoqué par le gouverneur,
ou d’après leur ajournement 5 & chacun des
membres perdra une de ces portions fur chacun
des jours , où , fans une caufe reconnue valable
%par le bureau , il aura manqué d’ aflifter au
conieil, ou quitté l’affemblée fans permiflion avant
qu’elle fût ajournée. Si durant ce quartier il n’y
a pas eu de bureau , on ne fera aucune dédu&ion.
Prêfident du confeil.
Les membres du confeil d’état choifiront chaque
annee dans leur corps un officier qui pré-
fidera le confeil en l’abfence du gouverneur 5 &
lorfque 1 emploi de gouverneur vaquera par mort
ou autrement il pourra en exercer toutes les
fondions jufqu’à ce que le gouverneur foit remplace
3 il exercera aufli le même pouvoir tout
Je tems que le gouverneur fe déclarera hors
d’état de remplir fes fondions.
I I I . Pouvoir judiciaire.
Le pouvoir judiciaire fera exercé par les cours
du comté & les autres cours inférieures , que la
legiflature croira devoir conferver ou établir , &
par trois cours fupérieures , favoir par une cour
d amirauté , une cour générale de loi commune,
& une haute - cour de chancellerie , & enfin
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par une cour fuprême qu’on nommera la cour
des appels.
Les juges de la haute-cour de chancellerie ,
de la cour générale, & de la cour d’amirauté,,
feront au nombre de quatre pour chacune j ils ;
feront nommés au fcrutin réuni des deux cham- ;
bres de l ’aflemblée générale , & ils exerceront
leur office tant qu’ils fe conduiront bien. Pendant !
la durée de leurs fondions de juges , ils ne !
jouiront d'aucun autre emploi, ou émolument
qui dépendent de cet é ta t, ou d’un autre état
ou puiflance quelconque, excepté dans les cas où
ils feront députés au congrès 5 mais alors ils ne
recevront aucun fupplément de falaire.
Les juges raflemblés formeront la cour des appels
, qui fera chargée de recevoir les appels des
trois cours^ fupérieures, & de prononcer fur ces
appels 3 mais elle ne connoîtra originairement des
affaires que dans les cas où cette conllitution
le lui permettra d’une manière formelles
La haute - cour de chancellerie la cour générale
& la cour d’amirauté , auront befoin de plus
de la moitié de leurs membres pour être en activité
5 mais le quorum de la cour des appels fera
de cinq membres. Toutefois un nombre infé- J
rieur à ceux que nous venons d’indiquer pourra
être autorifé par la légiflature à ajourner la cour
dont il fera partie.
Chacun des juges dès quatre cours fupérieures
aura par année la fomme de qui
lui fera payée de trois en trois mois fur l’argent
qui fe trouvera dans le tréfor public. Le corps
légiflatif pourra néanmoins de tems à autre augmenter
ou diminuer leur falaire , pourvu que
cette augmentation n’ affe&e en aucune manière ,,
pour le moment ou pour l’avenir, ceux qui fe
trouveront en exercice. A la fin de chaque quartie
r , leur falaire fera divifé en portions égales,
d’après le nombre de jou rs , où les cours ref-
peéfcives auront fiégé ou dû fiéger, & chacun
des juges perdra une de ces portions fur chacun
des jours où , fans une caufe .reconnue
valable par fa c o u r , il aura manqué d’affifter
autribunal, ou quitté ce tribunal fans permiflion,
avant qu’il fût ajourné. Si durant le quartier la
cour n’a point tenu de féances, on ne fera aucune
déduction.
Il y aura de plus une cour d’impéachmens ou
d’accufarions en crime d’état : elle fera compofée
de trois membres du confeil d’éta t, d’un membre
de chacune des cours fupérieures , de chancellerie
, de loi commune & d’amirauté , de deux
membres de la chambre des repréfentans, & d’un
membre du lénat, qui tous feront choifis refpec-
tivement par le corps dont ils feront partie. C h a que
membre des trois branches du gouvernement,
c’eft-à-dire , le gouverneur , un membre quel-
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conque du confeil, ou un membre quelconque
de la chambre des délégués , & de la chambre
du fénat, & de l’une des trois cours fupérieures,
pourront être- accufés devant cette cour par le
gouverneur , le confeil ou l’une ou l’autre def-
dites chambres, fur toute prévarication dans
fes fonctions , qui fuffiroit pour lui faire perdre-
fa place 5 mais les accufations ne pourront être
intentées^ par aucun autre : l’autorité de la cour
des accufations fe bornera à priver le coupable
de fon office , & à le déclarer incapable de pof-
féder les emplois : elle aura befoin de fept membres
pour être en activité , 8c pour former
; l'arrêt. Les fuffrages des deux tiers des juges pré-
fens feront néceflaires : aucune autre cour ne
; prendra connoifîance des délits qui feront de la
i compétence de celle-ci, 8c elle fera juge du fait
Ï ainfi que de la loi.
, Les juges de p aix , ou juges des cours infé-
; rieures, déjà établis * ou qu’on établira par la
fu k e , feront nommés par le gouverneur d'après
' l’arrêt du confeil d’é ta t , & iis garderont leur
office, tant qu’ils s’y conduiront bien , ou tant
que leur cour fubfiftera. Lorfqu’ ils auront pré-
variqués, ils feront jugés félon les loix du pays
par la cour des appels qui, dans ce cas , fera juge-
du fait ainfi que de la loi. Son autorité fe bornera
à priver Je coupable de fon office, & à le
déclarer incapable d’exercer des emplois ; Le fuf-
frage des deux tiers des membres préfens fera
néceflaire pour former l’arrêt.
Toutes les cours nommeront leur greffier, lefi«
quels greffiers garderont leur place tant qu’ils fe
conduiront bien , ou tant que leur cour fub-
liftera- : ils nommeront aufli tous les autres officiers
du tribunal, qui continueront leurs fon&ions
durant le bon plaifir de la cour. Les greffiers
nommés par la cour fuprcme, ou partes cours
fupérieures , pourront toutefois être révoqués par
leurs cours refpe&ives, qui demeureront juges
de leur bonne conduite. Ceux qui feront nommés
par les autres cours auront été antérieurement
examinés par deux membres de la cour générale,
qui certifieront que les candidats ont les qualités
requifes 5 ils pourront être révoqués pour prévarication
, par la cour des appels, laquelle dans ce
cas fera juge du fait ainfi que de la loi. Le fuk
frage des deux tiers des membres préfens fera néceflaire
pour former l’arrêt.
Les juges de paix ou juges des cours inférieures
pourront être membres du corps légiflatif.
En matière civile la fentence d’une cour inférieure
ne fera jamais définitive lorfqu’il s’ agira
d’une fomme qui excède la valeur de cinquante
boifleaux de bled, en prenant la dernière évaluation
faite à la cour générale, pour la fixation
1 des apointemens des membres de l’aflemblée gé-
* nérale 3 8c leur fentence ne fera jamais définitive