quels le ftàthouder actuel eft entré en poffeifion
de ces charges en 1766, & a été réintégré'dans
ces mêmes charges en 1788 , s’engageant même à
maintenir cette forme de gouvernement contre
toutes les attaques, foit directes, foit indirectes,
ou de telle nature qu’elles puiffent être.
I V .
Les fecours mentionnés dans le fécond article
de ce traité , confineront, de la part de fa majefté
Britannique, en huit mille hommes d’infanterie,
deux mille hommes de cavalerie, douze vaiffeaux
de ligne , & huit frégates ; & delà part desétats-*
généraux , en cinq mille hommes'd’infanterie,
mille hommes de cavalerie, huit vaiffeaux de
ligne, & huit frégates, lefqusls fecours refpedifs
feront fournis dans l’efpace de deux mois;, après
la réquifition qui en fera faite par la partie attaquée
, & relieront à fa difpofition pendant toute
la durée de lagiierre dans laquelle elle fe trouvera
engagée} &* ces fecours,, foit en vaiffeaux, ‘frégates
^ foit en troupes- § feront payés 8c entretenus
par la puiffance qui les1 fournira par-toutou
fon allié jugera à propos de les employer.
V ,
Dans le cas où les fecours ftipulés ne feroient
' pas fuffifans pour la défenfede la pùiffahêe requérante
, la puiffance requife les angm,entera fuivant
les befoihs de fon’ allié j elles l’afliftera aüifi de
toutes fes forcés-, fi' les circonftancès le requièrent;
mais il eft expreftement convenu dans tous
les cas, que le contingent des états généraux n’excédera
pas dix mille hommes d’ infanterie, deux
mille hommes*de cavalerie, feize vaiffeaux de
ligne , & feize frégates, -
y 1.
Mais comme fl‘ petit arriver (Vu l’éloignement •
des poffeffions des puiffancescontractantes ) que
les avantages -qui réfulteroient -de la- coticlufion
du préfent traité dëvinffent illufoires pour la dé-
fenfe mutuelle de ces poffeffions , avant que les
gpuverneméris refpéftifs puffent recevoir des
ordres d'Europe ; errconfequence, il eft ftrpulé
& convenu que dans le cas où 'une de ces poffeffions
feroit attaquée hoftiFémeut, foit érv Afrique,
foit en Afte, par une puiffance européenne, il
fera enjoint aux gouvernéur-s des établiffemens
des parties, contractantes dans ces parties du
inondes, de fournir lés fecours les pfus prompts
& les plus efficaces''à la partie attaquée ou menât
c ie de l ’être; & il fera expédié des ordres à cet
effet auxdits gouvefneurs immédiatement après la
conclufion dudit traité ; 8i les deux- hautes-puif- ;
fances contractantes ne1 permettront pas aux vaif- '
féaux de guerre des puiffances affaillantes <d’çn-1
trer dans aucun des ports de leurs établiffemens»
jufqu’à ce que la. paix entre la puiffance affaillanté
& l’allié de la puiffance contractante foit rétablie,
à moins que lefdits vaiffeaux ne foient forcés de
s’ y réfugier pour, éviter de périr ou d’ être nau**
fragés.
VI I .
S’il arrivoitque les deux Hautes-puiffances contractantes
fe trouvaient l’une & l’autre engagées
dans une guerre contre un.ennemi commun, elles
s’engagent réciproquement à ne point défarmer
que d’un confentement mutuel, 8ç elles fe communiqueront
en confidence l’une & l’ autre toutes
propofitions de paix ou .de trêve qui pourront
leur être faites.
V I I I .
$i les hautes-puîffances' contractantes défirent
fournir leur fecours. de troupes en argent i l fera
libre à chacune des parties de le faire, d’après une
évaluation qui fera faite dans un article féparé.
1 X *
La puiffance requérante fera obligée, tant que
les vaiffeaux , frégates & troupes qui lui auront
été fournis relieront dans fes ports , de les pourvoir
de tout ce dont ils pourront avoir befoin ,
au même prix que fes propres vaiffeaux , frégates
& troupes. Il a été auffi convenu que dans aucun
cas les fufdites troupes ou vaiffeaux ne feront à la
charge de là partie requérante , mais que néanmoins
elle pourra en difpofer librement, pendant
toute la durée de la guerre dans laquelle elle fera
engagée : les fecours fus-mentionnés feront entièrement
dirigés d’après^ les ordres des chefs qui
les commanderont, 8c ils ne pourront- pas être
employés féparément ou conjointement r fi ce
n ’eft de concert avec lefdits chefs*. Quant-a leurs
opérations, ils feront entièrement affujettis aux
ordres du commandant en chef de la partie requérante.
;.
X .
Il eft convenu en même-tems que les deux
puiffances'établiront un traité de commerce; que
les fujets der ja république feront traités dans les
royaumes de fa Grande-Bretagne 8c de' riiiande.
comme lalnation: la plus favorifée , & qu’il cti
fera de même dans les l\qvinces:Urues ,_.à,J’égard
des fujets de S. M. britannique1; bien1 entendu"
néanmoins. que,cet. article,, ne s’étend pas .à une
diminution de' droits ^importation^
Comme -..par’ le- quatrième^ article du tehité\dQ
paix fîgné en 1784 * fa majefté britannique s’engage,
à traiter': avec les’- états-’géKéraux pour la ref-
titution de Negapàtnâm avec fes dépendances |
dans le cas où lefdits états auraient par la fuite
quelque équivalent à lui offrir pour ces poffeffions,
& comme leurs hautes puiffances ont fait
connoître de nouveau le defir qu’elles avoiçnt
que cette reftitution leur fût faite , & qu’on
fixât & déterminât précifément le fens du fixième
article du même tra ité , concernant la navigation
des füjets britanniques dans les mers de l’Inde;
fa majefté britannique, pour donner à la république
une preuve de fa bonne volonté , eft dif-
pofée à entrer dans les vues de leurs hautes-puif-
fances , & à affurer eq même-tems à la république
les avantages nouveaux 8c réels d’un^ commerce
dans ceue partie du monde auffi-tôt que
l’équivalent fera déterminé , pour lequel fai majefté
britannique ne demandera rien de défavorable.
aux intérêts & à la sûreté réciproque des
deux puiffances contractantes dans l’Inde ; 8c
pour que les conférences pour ces arrangemens
ne puiffent pas nuire à la conclufion du préfent
traité, il eft convenu qu’ils feront réglés le plutôt
poflible, & déterminés dans L’efpace de fix mois,
après la date du préfent traité, 8c que la convention
qui fera faite aura la même force comme
fi elle étoit inférée, dans le traité même.
A r t i c x e s é p a r é .
En conféquence du huitième article du traité
d’alliancg., les deux hautes - puiffances contractantes
conviennent, que dans le cas où les fecours
ftipulés feroient -fournis en argent , ils feront
évalués à cent mille florins de Hollande par an
pour mille hommes d’infanterie, & cent vingt
mille florins de Hollande pour mille hommes
de cavalerie par an , oix dans la même proportion.
(1)
TRANSYLVANIE, grande principauté de
Tranfylvanie.
La Tranfylvanie eft cette portion de l’ancienne
Dace , qu’on appel toit Méditerranée, à caufe de
fa fituation au milieu des terres , & confulaire, eu
égard ail gouvernement romain. Son nom allemand
SiebenbuTgen, vient probablement desfeptcitadel-
les ou châteaux qu’on y trpuvoit autrefois : le nom
latin Tranfylvania , indique fa pofition , au-delà
des bois qui environnent le mont, Crapak : les
hongrois lui donnent le nom d’Erdely ; c’eft-à-
dire, pays de bois 8c de montagnes. Elle touche
vers le nord à la Hongrie , la Pologne & la Moldavie
: au Levant, elle eft bornée par la Moldavie,
au Midi, par, la Valachie & le. Bannat# de
Temefward, & au couchant, par la Hongrie.
Précis de l'hifioire politique.
La Tranfylvanie fai foit autrefois partie de la
Dâcie, ainli que nous ledifions tout-à-l’heure; les
Gètes, peuple de Thrace, l’habitoient. L’empereur
Trajan ayant vaincu & tué Décerbales, roi
des Daces ,.réduifit fon pays en province romaine
, & prit le furnom de Dacien. Il établit une
colonie romaine dans la capitale Sarmizegethufa ,
qu’il fit nommer Ulpia Trajaha : on en voit encore
quelques vertiges à Warhely. Les infenp-
tions qu’on a trouvées fur des pierres , n’attef-
tent pas feules cette ancienne colonie romaine ,
8c les valaques en tirent leur origine. Sous
l’empire de Gallien, dans le troifième fiècle, la
Dacie fe révolta , & quoique foumife de nouveau
par l’empereur Claude, elle fe remit en liberté
fous Aurétien , qui négligea de la contenir dans
l’obéiffance. Après avoir fecoué le joug des romains
, les daces furent affujettis par les goths,
& au commencement du vc fiècle , par les Huns :
mais les gépides 8c les goths , affiliés des romains
, les ayant délivrés de la domination des
huns , ils passèrent fous celle des avares dans le
v ie fiècle, 8c des hongrois dans le ixe. Ces derniers
furent chaffés l’ân 889 par les pazinacites ,
branche des Huns , de même que les cunes ou cu-
manes. ' Le roi Etienne I , prit - poflèflîon eil
1002. de la Tranfylvanie, & la réunit au royaume
dexHongrie : depuis cette époque , les ordonnances
générales des rois de Hongrie, & les
réfolutions des diètes embràfferent les deux pays.
La'Tranfylvanie fut alors gouvernée par des w o i-
vodesf A la rnort du roi Louis II en 1516 , une par*
tie des hongrois, ayant élu pour roi le woi-
vode de Tranfylvanie, Jean dè Zapolya, & un
autre. parti , Ferdinand , frere de l’empereur
Charles-Quint, il s’éleva une guerre fanglante
entré les deux prétendans, qui ne fut terminée
qu’en 153 j , à la paix de Waradin , où on ftipula
que Jean de Zapolya garderoit la Tranfylvanie s
8c cette portion de la Hongrie qu’il poffédoit
déjà , avec le titre de roi de Hongrie,fa vie durant
, mais qu’à fa mort, tous ces domaines paf-
feroient à Ferdinand & à fes héritiers ; que s’il
reftqit un fils de Jean de Zâpolya, il hériteroit
de fon père ; fous le nouveau titre de duc de
Zîps. Il en arriva autrement ; car a fa mort, en
1540 , fon fils Jean'Sigifmond , fe tint3 à l’aide
des turcs, en pobffeffion de la Tranfylvanie. Après
lui, le rat' de Pologne , Etienne Battori , fut élu
prince de Tranfylvanie , & il eut pour fucceffeur
fon. neveu , Sigifmond Battori, qui quitta le parti
dès turcs pour fe ranger du côté des hongrois. Il
promit à l’empereur Rodolphe I I , de lui céder
(1) Nous avons ajou té ic i quelques traités qui ne fo n t pas indiqués dans la table chronologique placée a la page 561 de ce
fo lum e.