
L. I-I. P. venoienc à être attaquées par une pu if-
fan ce européenne fur mer , ou dans leurs poj-
feffions d’outre- mer, S. M. ne fera point obligée
de leur fournir le fecours ftipule en troupes ; mais
il dépendra de fon choix de le donner en troupes
ou ien argent ; enfin g dans le cas que les deux
hautes parties contraûantes fe fourmrqient le fecours
ftipule en argent g ce fecours fera évalué
à cent mille florins de Hollande par an , pour dix
mille hommes d’infanterie . & cent vingt mille
florins, même valeur, pour mille hommes
de cavalerie , par an , ou dans la meme proportion
par mois. »
V .
» Dans le cas où le fecours ftipule ne feroit
point fuffifant pour la défenfe de la puiffance requérante
, la puiffance requife l’augmentera fuc-
ceffivement, félon les befoins de fon allie , les
eirconlhnces Sc le concert qu’on prendra alors. »
V I .
» Si le cas arrive que les deux hautes’ parties
contraftames-fe trouvent engagées dire&ement
dans une guerre contre_un même ennemi , elles
s’engagent réciproquement à ne mettre bas les
armes que d’un commun accord , & elles ne
pourront faire des propbfitions de paix ou de
trêve s que du confentement mutuel des deux
parties. »
V I I .
„ Pour d’autant mieux cimenter la bonne cor-
refpondance 8c union entre les nations pruffienne
& hollandoife, ileft convenu , en attendant que
les deux hautes parties contraftantes faffent entre
elles un traité de commerce , que les fujets de
la république feront traités dans les états pruffiens,
relativement au commerce 8c à la navigation,
comme la nation la plus favonfee ; il en fera ufe
de même dans les Provinces-Unies a 1 egard des
fujets de S. M . |
V I I I -
» Comme il fubfifte quelques différends fur les
limites entre les états des deux hautes parties
contraâantes ; elles nommeront des commiflal-
res , qui tâcheront S ajufterfoes différends fur les
lieux > d’une maniéré amicale. r>
I X .
Provinces-Unies , fujvant les réfolutions 8c diplômes
» S. M. pruffienne garantit de -la manière la
plus efficace le ftadthouderat héréditaire, ainfi que :
la charge de gouverneur héréditaire de chaque
province , dans la féréniffime maifon d’Orange,
avec toutes fes charges & prérogatives. , comme
faifont partie effentielle de la contention des
des années 17+7 8c 1 748 , en vertu def-
quels le ftadthouder aéluel eft entre dans la pof-
feffion de fes charges en 1766 , 8c a été réintégré
en icelles en 1787, s'engageant à maintenir
cette forme de gouvernement contre toute attaque
8c entréprife direéte & indireéle de quelque
pâture qu’elle puiffe être. »
X-
» La préfente alliance durera pendant le cours
de vingt annnées confécutives , à compter du
jour de la fignature de ce tjÿité , 8c les hautes
parties contractantes tâcheront de convenir alors
ultérieurement. »
X I.
v Le préfent traité fera ratifié par S. M. le roi
de Pruffe 8c L. H- P. les états-généraux des
Provinces-Unies , '8c les lettres de ratification en
bonne forme feront délivrées, de part 8c d autre,
dans le terme d'un mois , ou plutôt fi faire fe peut,
à compter du jour, de la fignature du préfent
traité. ,w
» En foi de quoi nous fouffignés , munis- de
pleins-pouvoirs de S. M. le roi de Pruffe 8c de
L. H. P. les états-généraux des Provinces-Unies ,
avons, en leurs noms , ligne le prefent traite,
8c y avons appofé les cachets de nos armes. »
» Fait à Berlin , le ty avril, l ’an de grâce mil
fept cent quatre-vingt-huit. »
Charles-Guillaume ».comte de Finckenftein.
( L . S . )
Ewald - Frédéric , comte de Hertzberg.
( L . S . )
Arent-Guillaume , baron de Reede.
( L . S . )
Traité provifoire d'alliance entre Ici cours de
Londres & de Berlin , figné le 13 juin 1788.
» L. M. le roi de Pruffe 8c de la Grande-
Bretagne délirant d'augmenter 8c de confolider
j l’union 8c l'amitié qui fubfiftent fi heuveufe.ment
entre elles, 8c de concerter les mefures les plus
propres pour afft er leuts intérêts mutuels , elles
ont té fol u de'ienouveller 8c de refferer ces liens
.par un traité d’alliance défenfive , 8c elles ont
autorifé pouf cet effet, S- M. le roi de Pruffe ,
le fleur Philippe - Charles d’Alvensleben , chambellan
, chevalier désordre .de Saint-Jean de Jé-
rufalcm , envoyé extraordinaire de S. M. auprès
de L. H. P. les états - généraux des Provinces-
Unies; 8c S. M. le toi de la Grande-Bretagne ,
le fieur JacquéS Harris -, confeillef privé , chevalier
de l'ordre du Bain , membre du parlement
de la Grande-Bretagne , ambaffaefour extraordinaire
8c plénipotentiaire de S. M._ auprès de L.
H- P- les états-généraux des Provinces - Unies :
Jefquels , après s'être communiqué réciproquement
leurs pleins-pouvoirs , fout convenus des
articles fuivans ; »
I .
» Il y aura une amitié confiante 8e fincère , -8c
*he harmonie 8c union intime 8e parfaite entre
lefdits féréniffimes ro is , leuts héritiers 8c fuç-
celfeurs,, leurs royaumes, états 8c fujets refpec-
tifs,; Sc ils emploieront tant leur plus grande attention
, que tous les moyens que la providence
leur a confiés , pour ■ maintenir cette liaïfon 8c
correfpondance d’amitié étroite, 8c pour avancer
leurs intérêts communs, pour fe défendre mutuellement
, en conformité : du traité d’alliance
conclu entre la Pruffe 8c l ’Angleterre, à Weft-
mibfter, le 18 novembre 1 7 4 1 , en y rendant les
ftipulations conformes aux circonftançes de l’Eu-
C»pe.
•» Les hautes parties contractantes s'engagent
farticulièrement, promettent d’agir en tout tems,
e concert Sc en mutuelle confiance , dans le but
de maintenir la sûreté , l ’indépendance 8c le gouvernement
de la république des Provinces-Unies,
conformément aux engagemens qu’elles viennent
de contrarier avec ladite république, c’eft-à-dire,
S. M. pruffienne, par un traité conclu à Berlin,/
le i f a-vrit 1788 , & S. M- britannique par un
traité conclu le même jour à la Haye , que lefdites:
hautes parties contractantes fe font communiqués,
l ’une ? l’autre. »
I I I.
« Au cas q u il arrivât dans une occafion
quelconque 3 qu’en vertu des lfipulatiotis defdits
traités » les hautes parties contractantes fe viffent
obligées d’augmenter les fecours à donner aux
états ^ généraux, au-delà des nombres fpécjfiés
dans lefdits traités 3 ou de les aider de toutes
leurs forces , lefdites hautes parties contra intes
fe concerteront enfemble fur ce qui peut être
néceffairc relativement à l’emploi de leurs forces
refpeétives pour la sûreté 8c la défenfe de ïs,~
dite ; république, ?» m i. .
1 y.
» Au casque l’une ou l’autre defdites haute?
tardes contra intes vînt en aucun tems futur à
tre attaquée , moleftée ou inquiétée dans quel-
guçs-uns | de fes états t droits, poffeffions ou
fÿiWili pqliu 4if>lQrnatï<iuç, Terne llf*
Intérêts',; quelque autre puiffance , en con-
féquence d’aucun, des articles ou ftipulations renfermés
dans lefdits traités , , ou des mefures à
prendre par lefdites, parties contra intes , ref-
p eiv ement en vertu de cela , l’autre partie contractante
s’engage de la recourir ,8c de l ’affifter
contre une telle attaque 5 Sc lefdites parues cont
r a in te s . dans tous les cas fcmblables ^ promettent
de fe maintenir & garantir l’une & l’autre
dans la.poffeffion de tous les. états , villes Sc
places qui leur appartenoient refpeétivement avant
le commencement de telles hoftilités. »»
V.
. « Les fecours mentionnés dans l’article précédent
confifteront en feize mille hommes d’infanterie
, 8c quatre mille de cavalerie , qui feront
fournis dans Tefpâce de deux mois après la
réquifition faite par la partie attaquée, & relieront
à fa difpofition durant la guerre pour être
employés fur le continent de l’Europe, de telle
manière que la partie requérante le jugera à propos;
ils feront auffi payés Sc maintenus par la
puiffance qui les fournit; mais la partie requérante
fournira aux troupes de la partie requife ,
quand elles feront dans fes états 3 le grain 8c le
fourragé néceffaires, fur le pied ufîté dans fes
propres troupes. »
VI.
» Au cas que les fecours ftîpulés ne foient
pas fuffifans pour la défenfe de la puiffance requérante
3 l’autre puiffance les augmentera fui -
vant la néceffité du cas ^ & l’ aidera de toutes fes
forces, fi les circonftances Fexigeht.»
VI I .
» Le préfent traité prqvifionnei fera ratifié de
part & d’autre , & l’échange des ratifications fe
fera dans fix fe mairies, ou( plu tôt, fi faire Je'
peut..»
» Fait â Loo en Gtieldre , le T3 juin 1788. »
Signé Philippe- Charles d’Alvenfteben.
James Harris.
Traité général cL'alliances defenfive entre la Grande-
Bretagne & Le roi de Prujfe y du 13 août 1788.
» L. M. le roi de Pruffe &. le roi de la Grande-
Bretagne étant; animées d’ un defir égal & fincère
d’augmenter Sc de confolidèr l'union & l’amitié
étroites^qui, leur ayant été tranfmifes par leurs
aticêtrqs, fubfiftent fi heureufement entre elles ,
& ;de concerter les mefures lés plus propres pour
1 «affûter leurs, intérêts mutilels 8c la tranquillité