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Jorfqu’élles prononceront fur un crime de haute
trahifon , de félonie , ou fur tout autre qui fou-
mettroit l'accufé à une peiné’infamante.
Dans toutes les caufes portées devant une
cour ; autre que la cour des accufations en crime
d’é ta t , la cour des appels , & la cour militaire ,
tous les faits conteftés feront vérifiés par des
jurés , & dans toutes les cours^ les témoins fans
aucune exception , feront leur dépofition de vive
v o ix , & ce tribunal fera ouvert au public. On
accordera aux parties un confeil, & le moyen de
faire venir de force leurs témoins.
Les amendes ., & les tems de prifon lai fies
indéfinis par la lo i , autres que pour les délits I
appelles concempts dans notre jurifprudence ( i ) , J
feront fixés par les jurés.
Confeil de révif on.
Le gouverneur, deux confeiilers d’état, & un
juge de chacune des cours fupérieures de chancellerie^
de loi commune & d’amirauté j formeront
un confeil chargé de la révifion de tous les
bills qui auront pafle dans les deux chambres de
1 afîemblee générale. Lorfque le gouverneur aflif-
tera à ce confeil, il le préfiderà. Tout biil avant
de paffer en loi fera préfenté à ce confeil, qui
aura le droit de confeiller qu'on le rejette , en
le renvoyant avec fon avis motivé à la chambre
où il aura pris naiflance : alors la chambre examinera
de nouveau le bill. Mais fi après le fécond
examen , les deux tiers de la chambre font.d’avis
que le bill doit finalement palier, ils l’aprouve-
ront , & ils l ’enverront à l ’autre chambre avec
l’avis motivé dudit confeil de révifion 5 & fi dans
l ’autre chambre les deux tiers des membres per- I
fift ent à croire qu’il doit palier , il deviendra
une lo i : fi.toutes ces çhofes n’arrivent point,
il ne paflera pas.
Si dans une femaine ( non compris le jour où
on aura préfenté., ) le confeil de révifion ne renvoie
pas un b ill, avec l'avis,de le rejetter, &
lès motifs par é crit, à la chambre où ce bill
aura pris naiflance , ou au greffier de cette cham
bre , -fi la chambre s’eft ajournée, il deviendra
loi à l’expiration de la femaine , & le greffier de
la chambre des repréfentans pourra le demander
pour l’enregiftrer.
Les bills que le confeil de révifion approuvera ,
auront force de loi du moment où ils auront
reçu fon approbation 5 on pourra alors les renvoyer
au greffier de la chambre des repréfentans ,
oLT'.celui - ci ^pourra les demander pour les enre-
gfllrer.
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Un bill rejette d'après l'avis du confeil de
révifion pourra.etre propofé de nouveau durant
la meme fèflion de l ’aflèmblée générale , avec les
changemens qui Je rendront conforme aux voe.ux
du confeil de révifion.
Les membres du confeil de révifion feront nom-
mes de tems à autre par le bureau ou la cour
dont ils feront partie. 11 faudra' deux membres
du pouvoir ex écutif, & deux membres du département
judiciaire pour mettre en activité ce
confeil ; & afin de prévenir les inconvéniens qui
refulteroient^ de l’inexaélitude des membres du
confeil de révifion , le confeil d'état & les cours
pourront , dans tous les tems, nommer tous leurs
membres , ou le nombre d’entre eux qu'ils jugeront
à propos , fur lefquels tombera la fonction
de remplacer les. abfens au confeil de révifion
; & fur ce point', le confeil d’état & les cours
fuivront l'ordre particulier quelles voudront.'
Tous ceux qui affilieront au confeil de ré-
vifion , recevront un falaire additionnel de la
même^ valeur que celui dont ils jouifi’ent en
qualité de membres de i'aflemblée générale.
Confédération«
L'aéte fédératif fait partie de cette conftitution,
Iil.eft déclaré fujet a tous les changemens , qui
dans la fuite pourront être convenus par la légif-
Iature de cet éta t, & par tous le s ; autres états
confédérés.
Délégués: au congres.
Les députés au congrès feront au nombre de
cinq ; il en faudra au moins trois pour repréfenter
cet état. Us feront nommés par le fcrutin réuni-
des deux chambres de I’aflemblée générale pour
un terme qui n’excédera pas. une année s mais
avant l'expiration de ce terme , le vote réuni, des
deux chambres pourra les rappeller. Ils pourront-
être en même - tems membres du département
légiflatif & du département judiciaire-, mais
non pas du département exécutif.
Habeas corpus.
La légiflateure étendra le. bienfait de l'aéle de-
habeas corpus à quiconque réfidera dans cet état >
& cela fans qu’aucun officier puifie Je faire payer -
& elle réglera les chofes de manière que perforine
ne puifie être détenu en prifon plus de dix jours
après qu'il aura demandé cet a été, fans l’obtenir
, au juge nommé par la loi ; ou fi la l0j n'a1
point nommé de pareil juge , après qu'il l'aura'
Ci) Le Icfiiar trouvera dans Blacfcûoae la lignification de ce moi de conumpu., & les cinq ou lîx efpèces de délits qu’on
peut commettre fut cette matière. . ' J 1
demandé à un juge quelconque d'une cour fu-
péricure j ni plus de dix jours, après que cet a été
aura été fignifié à la perfonne qui le retient en
prifon, ou lorfque dans l’intervalle de dix jour-s"',
le juge après un examen préalable n’ aura pas
trouvé l’emprifonnemenc légitime.
Le militaire,
La puiflance militaire fera fubordonnée au
pouvoir c iv il..,
Liberté de la prejfe.
. La liberté de la prefîè fera générale' ; feulement
les citoyens pourront être traduits en juf-
tice fur les faits dénués de vérité qu’ ils auront
publiés.
Convention.
Deux des trois, branches du gouvernement
étant d’avis „ d’ après le fuffrage dès deux tiers de
îeur nombre total , qu’une convention eft né-
cefiaire pour changer cet a été conftitutionnel ,
o.ii corriger les infraétions qu’on y aura faites ,
feront autorifées à envoyer des wrics à .tous les
comtes pour l’éleétiou d’ un nombre de repréfentans
, égal à celui que lés comtés ont le droit
d’envoyer à. l’afiemblée générale. Les éleétions
le feront , & les rapports de l’exécution des
wiïts- feront envoyés conformément aux loix établies
pour, les éleétions des députés à I’aflemblée
générale mutatis muiandis. Ces repréfentans de
réuniront au lieu ordinaire où fe tiennent les
affemblées, trois mois après la date de ces wrics,
& on les tiendra pour revêtus des mêmes pou*
voirs que la convention qui établit ici les loix
fondamentales de la république de Virginie. Lëf-
dits wrics feront fignés de tous les membres qui
approuveront l’opération.
Avant que la forme de gouvernement que nous
venons d’établir foit en aétivité -, voici une difpofî-
tion fpéçiale & paflagère.
La convention aétuelle ne fe trouvant autorifée
qu’à corriger les loix qui régleront la forme du
gouvernement, on ne peut fuppofer qu’il en réfulte
une difîblution générale de tout le fyflême des
loix. civiles & criminelles. Toutes les loix qui
étoient en vigueur , lorfque la convention s’eft
formée , & qui ne font pas incompatibles avec
cette conftitution , fubfifteront, mais elles feront
foumifes aux changemens qee la légiflature ordinaire
croira devoir y apporter*
L ’aflemblée générale qui eft aujourd’hui en activité
fubfiftera jufqu’au quarante-deuxième jour,
après le dernier lundi du mois de novembre de
l’année aétuelle: Le dernier lundi du mois de
novembre, de cette année, les différens comtés
feront, par les éleéteurs finement qualifiés d’après
les articles de cet a été conftitutionnel, l’élection
des députés 5 lefquels députés feront au nombre
de un pour chaque >. de milice dudit
comté , félon les contrôles les plus recens qui fe
trouveront entre les mains du gouverneur j les
différens comtés choifiront auflî un nombre d’é-
leéteurs pour le fénat dans la proportion indi-
quee ci-défias, lefquels éleéteurs pour le fénat fe
raftembleiont le quatorzième (jour après celui de
leur eleétion., a 1 hôtel - de - ville de celui des
comtes du diftriét qui fe trouvera le premier dans
1 ordre alphabétique, & ils choifiront un nombre
de .fénateurs dans la proportion fixée par cet état
conftitutionnel. Les éleétions & les rapports feront
diriges , dans toutes les circonftances qui
ne fe trouvent pas indiquées ici d’ une manière
fpéciaje , par les mêmes perfonnes r .. & d’après
les mêmes formes qu’indiquent les loix aétuelles
. pour 1. élection des fénateurs & des députés à la
chambre des reprefentans-. Lefdits fénateurs & dé-
légues formeront la première aflemblée générale
du nouveau gouvernement , & ils auront foin
particulièrement de fe procurer , dans chaque
comté , un rapport exaét du nombre de fes électeurs
duement qualifiés , & de fixer le nombre
des repréfentans qu’ il faudra élire pour la prochaine
aflemblée générale.
Le gouverneur aétuel demeurera en place juf-
qu’à la fin du terme pour lequel il aura été élu.
i ous les autres officiers,, de quelque efpèce
qu’ils foient demeureront en place , ainfi qu’ils
y feroient demeurés , s’ ils avoient été choifis en
veùu de cette conftitution , & lorfqu’il faudra
les remplacer , les nouveaux feront choifis par
1 autorité a laquelle nous avons ici attribué cette
nomination. Un des juges aétuels de la cour générale
fera, s’il y confent , transféré à la haüte-
cour de chancellerie par le fcrutin réuni des deux
chambres du corps légiflatif, à la première affem-
blée de ces deux chambres.
Cette nouvelle conftitution eft bien préférable
à la conftitution aétuelle de la Virginie : nous
allons le prouver , en la comparant fur quelques
points. L ’article 2. de la conftitution aétuelle
ordonne de choifir deux repréfentans pour chaque
comtés , fans égard à la population plus ou moins
grande de ces comtés : & la nouvelle conftitution
propofée par M. Jefferfon , réforme heureu-
fement ce vice , & propofe là -deflus un
principe très-jufte & très'exaét.
L article 4. de la conftitution aétuelle, qui
traite de l’éleétion des membres du fénat, n’eft:
pas moins défeétueufe, & M. Jefferfon applique
encore ici fon principe avec beaucoup- de.
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