
atuitemënt leS moyens de repaffier dans leur pays.
& M. s'engage également à lui fournir tous les
fecours en troupes que; l’urgence de la conjoncture
pourra exiger , 8c dont 1 affiftance lui fera
continuée jufqu'à ce qu'il ait obtenu .pleine fé-
curité& jufte fatisfaCtion. Le landragve- promet
aufli de fon côté que fi le roi d'Angleterre eft
attaqué ou, troublé dans fes épatjs ,, il lui four,
:nira également tous les fecours qui feront en fon
•pouvoir , & les lui continuera jufqu'à ce que
■S. M. ait obtenu une paix folide 8c avantageufe.
;___ S'il arrive, en conféquence des troubles actuels
/ que la guerre s'allume en Allemagne, &
gagne par- tout, S- M. B, promet de pourvoir,
jutant que faire fe pourra, a la surere de fes états,
& de diriger les opérations militaires de fes armées
, toujours autant que les circonfhnces pourront
le permettre, de manière à couvrir , & à ;
garantir le territoire de fon alteffe, du mieux qu'il
fera pofîible. S'il arrivoit néanmoins, nonobltant
les précautions pvifes à cet effet, que le territoire
de fon alteffe fouffiît une invâfion à caufe de la ;
préfente alliance, S..; M. B., s efforcera de pro- j
curer au landgrave une indemnité proportionnée il
^ux pertes qu'elle lui aura çaufees»
cames qu’on doit regarder comme le fonds qitf
défraie les recrues, il eft convenu que le com-
mifTaire anglois paffera le corps en revue au prin-
tems , époque à laquelle il fera complet, ou bien'
on fufpendra la paie de ceux qui manqueront
,d'un autre çpté auflî, la paie de ceux qui manqueront
pour compléter d'une revue' à l'autre ,
loin d'être arrêtée , fera avancée pour mettre en
état d’établir entièrement le corps ; & au lieu de
la fomine allouée précédemment pour chaque recrue,
on paiera pour remplacer un foldat tué 01$
trois bleffés , douze écus de banque.
X V .
» Ce traite ‘ fèraTâtifié , 8c les ratifications?
échangées le plutôt.poffible par lès hàüteS parties
contrariantes. En foi de quoi, nous fouflignés ,
étant munis de pleins- pouvoirs , avons ligné le
préfent traité., & y avons fait appofer nos fceauxs
Fait à Caffel, le 28 feptembre 1787.
» William Faucett.
, v Martin - Erneft de Schieffen.'
»» Frederick , baron de Malsbourg. 5*
X L
„ Afin de rendre cette alliance plus parfaite ,
&: pour que les parties contrariantes ne piaffent
avoir la, plus légère inquiétude fur l'envoi des
fecours à tems, il eft convenu , en vertu du pré-
fent traité. t. qu'il fuffira , pour les exiger , que
l'une ou l’autre des deux puiffances foit .aCtuelle-
ment attaquée à main armée, fans avoir provoqué,
fes affaillans, en employant contre eux la
force ouverte.
X I J.
» Les malades appartenans au cotps Heffiftis demeureront
confiés aux lo'ins de leurs chirurgiens
Tournis, aux ordres Au général commandant le
'corps de troupes fournies par le landgrave , &
'S. M. leur accordera les mêmes gratifications
qu’aux fiennes propres.
X I I I-
* Tous les déferteuri heffois feront fidèlement 1 ifendus quelque part qu’on les trouve dans les '
places dépendantes de S. M. , 8z on veillera avéc
tout le foin poffible à ce que perfonne.ne s’éta-
bliffe dans fes états fans le confentemenr de
Ceo fouverain.
x i v . ' m dm ;
* Les levées étant devenues en Allemagne plus
£ifpendieufes qu’autrefois, & quelques difficultés..
tfetâQS auOü élevées relativement aux paies ,va-
Traîté de commerce entre le Portugal & la Rufjis
le décembre 1 7 8 7 . I l a été ratifié le
de l'année fuivcinte.
Au nom de la .tres-fainte Trinité.
Sa majellé très fidelle la reine de Portugal, &
S. M. l’impératrice de toutes les Ruffies, également
animées du defir d’encourager la navigation,
le commerce & l'induftrie de leurs fujets , ont
réfolu de conclure entre elles, leurs fujets, états
& domaines refpeClifs, un traité d'amitié, de navigation
& dé commerce; 8c c'eft dans cette vue
qu'elles ont choifi te nommé pour leurs plénipotentiaires,
favoir , S. M. très fidelle la reine de
Portugal , le fîeur .François-Jofeph d’Horta Ma-
chado , de fon confeil, fon miniflre plénipotentiaire
auprès de S. M. l'impératrice de toutes les
Ru (fies, & chevalier de l’ordre de Chrift 5 8c
S . M. l'impératrice de toutes les Ruflies, le fieur
Jean; comte d'Ofterman, fon vice chancelier,
confeiller-privé aCtuel, fénateur 8c chevalier des
ordres de Saint - André , de Saint- Alexandre-
Neuvskigvand’croix de celui de Saint-Wolodi-
mer, delà première claffe , & de Sainte-Annéj
le fîeur Alexandre, comte de Worontzow, coiv*
feiller-privé aCtuel, fénateur, préfident du Collège
de commerce, chambellan aCtuel, chevalier
de l'ordre de Saint-Alexandre-Neuvsky, & grand*
.croix- de?-celui de Saint - Wolodimer, de la première
claffe; le fieur Alexandre, comte de Bez*
bprjodko, premier maître de fa cour, confeTHer-
priyé, AireCteuj- général des poftes f chevalier 4«
l'ordre de Saint-AIexandre-Neuvsky, 8c grand'1
croix de celui de SaintrWolodimer, de la première
claffe; & le fieur Arcadi de Marcoff, confeiller
d'état aCtuel, membre du collège des affaires
étrangères, & grand'crojx de l'ordre de
Saint-Wolodimer , de la fécondé claffe : lefquels
plénipotentiaires , après s'être refpeCtivement
communiqué leurs pleins-pouvoirs , font entrés
en conférence ; & ayant mûrement difeuté la matière
» ont conclu 8c arrêté les articles ftjivans.
A r t i c l e I.
Il fubfiftera entre lents majeftés la reine de Portugal
& l'impératrice de toutes les Ruffies, leurs
devront fe fou-mettre pour leur commerce, tant
par mer que par terre , & fur les .eau* douces ?
aux tarifs des douanes, ainfi qu'aux;loix, coutumes
héritiers 8c iucçeffeurs, de part & d’autre, ainfi,
qu'entre leurs fujets, une paix perpétuelle, bonne
intelligence 8c. parfaite amitié ; auquel effet les
deux puiffances contractantes s'engagent,- tant
pour elles que pour tous leurs fujets, fans exception
, de fe traiter réciproquement en bons amis
dans toutes les occafions, tant par mer que par
terre.Ié fur les eaux douces, & d'éviter non-feu- J
lement tout ce qui pourroit tourner au préjudice
des uns ou des autres , mais de s'entr'aider mutuellement
par toutes . fortes de bons offices, fur-
tout en ce qui concerne la navigation 8c le commerce.
I I.
Les fujets portugais jouiront, en Ruffie, d’une
parfaite liberté de confidence, conformément aux
principes d’une entière tolérance qu'on y accorde
à toutes les religions 5 ils pourront librement s'acquitter
des devoirs & vaquer au culte de leur religion
, tant dans leurs propres maifons, que
dans les églifes publiques qui y font établies ,
fans éprouver jamais la moindre difficulté à cet
■égard.
Les fujets ruffies neTeront dé même jamais trou-;
blés ni inquiétés en Portugal par rapport à leur
religion, & l'on obfervera envers eux, A cet.
.égard, ce qui fe pratique avec les fujets des autres*
nations, d'une communion différente , particulièrement
avec ceux de la Grande-Bretagne.
I I I.
Leurfdites majeftés s'engagent mutuellement de
procurer aux fujets refpeélifs de l'une & de 1 autre
toutes les facilitées, affiftance & protection nécef- 1
faires aux progrès de leur commerce réciproque,
£c fur-tout de la navigation direéte entre les deux
états dans tous les lieux de leur domination, où la
navigation & le commerce font,actuellement, o.u
feront à l’avenir permis à d’autres nations européennes
; mais dans tous les cas ôu le . préfent
traité n’aura pas ftipulé quelques exemptions ou
£>rérogativès en faveur des fujets refpeétifs, ils
8c règlemens de l'endroit où ils fe trouve*
ront.
i y.
Dans tous les ports des états refpë<ftifs !dont
l'entrqe 8c le commerce font ouverts. a.ux nations
européennes, les hautes parties contractantes auront
réciproquement le droit d'établir des confulf
8c vice^confuls pour l'avantage de leurs fujets
commerçans ; lefdits confuls - généraux, confiais
8c vice-confuls y jouiront de toute la protection
des loix ; & quoiqu'ils n'y puiffént exercer aucune
forte de jurifdiClion, ils pourront néanmoins
être choifis 3 au gré des parties, pour arbitres de
leurs différends ; mais il fera toujours libre aux
mêmes parties, de s’adreffier, par préférence, au
tribunal delliné pour le commerce, ou à d’autres
tribunaux, auxquels les mêmes confuls-généraux*
confuls 8ç vice- confuls> en tout ce qui concerne
leurs propres affaires, feront également fubor-
donnés,, 8c ils ne pourront jamais être choifis
parmi les fujets nés de la puiffance chez laquelle
ils doivent réfider, à moins qu'ils' fi'aient obtenu
une permiffion expreffe de ladite puiffiance, de
pouvoir être accrédités auprès d’elle en cette
qualité.
y.
Les fujets des deux puiffances contra&antes
pourront, dans les états refpe&ifs, s'affiembier
avec leur conful en corps de factorerie, 8c faire
entr'eux, pour l’intérêt commun de la factorerie ,
les arrangemens qui leur conviendront, en tant
qu'ils n'auront rien de contraire aux loix , ftatuts
ou règlemens du pays, ou de l’endroit où ils feront
établis.
V I.
Les fujets commerçans des deux hautes parties
contractantes paieront pour leurs marchandifes,
dans les états refpeCtifs, .les-douanes 8c autres
droits fixés par les tarifs actuellement en force,
ou qui exifteronr à l'avenir;; mais afin que leur
commerce foit de plus en plus encouragé, on eft
convenu de part 8c d'autre -, de leur accorder les
avantages fui vans :
« i°. De la part de la Ruffie : que les fujets portugais
pourront acquitter les droits de douane ,
dans toute l’étendue de l’empire ruffie, en mon-
noie courante de Ruffie, en évaluant la rixthaier
à,cent vingt-cinq çopecs, fans être affujettis à les
payer comme ci-devant , en rixthalers effectives.,
en exceptant feulement la ville & le port de Riga,
.où, félon la teneur des ordonnances actuellement
en force, les fujets ruffies, eux-mêmes, dûiyeqs