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, Acle de cejfion de l'impératrice reine.
Dans le cas où le féréniflîme infant dom Philippe
, ou quelqu’ un de fes defcendans auront
monté fur le trône des deux Siciles ou celui d’Ef-
pagrie, nousjnotis réfervons, tant pour nous que
pour nos fuccefleurs, tous les droits qui nous ont
compéré ci-devant fur ces duchés, ainlî qüé le
droit dé' reverfîon dans le cas que ledit infant vînt
à mourir fans enfans mâles.
A£le de cejjton du roi de Sardaigne.
L ’ifle royale, dite le Cap-Bretori , fera rendue,
avec l’artillerie & les munitions de guerre qui s’ y
font trouvées au jour .de fa réduction ; quant aux
autres reftitutions, -elles auront leur effet dans
l ’état où fe feront trouvées les ehofes, le 11 juin
dans les Indes occidentales, & le 31 octobre dans
les Indes orientales.
Nous cédons au féréniflîme infant dom Philippe
, & à fes enfans mâles, nés d’ un légitime
mariage, la ville de Plaifance 8c le plaifantin par
nous pofledés, nous réfervant néanmoins-, tant
pour nous que pour nos fuccefleurs, le droit de re-
verfion, dans le cas que fa majefté te roi des deux
Siciles fera monté fur le trôné d’Efpagne, ou que
le fufdit infant vint à mourir fans enfans mâles.
X I.
Tous les papiers & archives qui fe font trouvés
dans les pays & places qui feront reftitués, &
ceux-appartenans aux pays cédés, feront délivrés,
ap plus tard, deux mois après l’échange des ratifications
du préfent traité, .
X I I.
Sa majefté le roi de Sardaigne reftera en poflef-
fton de l’acquifition qu’ il a faite en 1743 du Yige-
vanafque, de la partie du Pavefan , 8c du comté
d’Anfchiera.
X I I I .
Le féréniflîme duc de Modène prendra poflef-
fion, fix femaines après l’échange des ratifications,
de tous les états , biens & rentes dont il joijiffoit
avant la-guerre : lui feront pareillement rendus les
archives & meubles ; comme auflî l’artillerie &
les munitions de guerre qui fe feront trouvées dans
les pays du téms de leur occupation : quant à ce
qui manquera^ le prix en fera payé, lequel, ainfi
que l’équivalent des fiefs que le féréniflîme duc de
Modène pofledoit en Hongrie, s'ils ne lui font
pas remis , fera réglé par les commiflairés refpec-
tifs : lui fera pareillement fait juftice dans ledit
terme de fix femaines, fur les allodiaux de la mai-
foii de Gùaftafle.
T R A
X I V .
La féréniflîme république de Gênes rentrera en
pofieflion de tous les états , pays & revenus.dont
elle jouifloit avant la guerre.
' X V I .
Le traité'-dt 1*Ajjiento (traite des'tiègres) ligné
à Madrid le 16 mars 1713 , & l’article du vaifleau
annuel, font confirmés pour les quatre années pendant
lefquelles la jouiflance en a été interrompue.
X V I I .
Dunkerque reftera fortifié du côté de la terre,
.en l’état qu’il eft actuellement, 8c pour le'côté de
la mer, fur le pied des anciens traités./
XVI I I .
Les prétentions d’argent de fa majefté Britannique,
comme électeur d’Hannoyre, fur ^ c o u ronne
d’E fp a gn e le s différends touchant l’abbaye
de Saint-Hubert, les enclaves du Hainault, 8c les
bureaux nouvellement établis dans les P ays-Bas>
les_ prétentions de l’éle&eur Palatin , & les autres
articles qui n’ ont pas pu être réglés pour entrer
dans le préfent traité, le feront par des commif-
faires nommés de part 8c d’autre.
X I X .
L ’article V de la quadruple alliance conclue à
Londres le 2 août 1718 , contenant la garantie de
la fucceflion au royaume de la Grande-Bretagne,
dans la maifon de fa majefté Britannique, à préfent
régnante , & par lequel on a pourvu à tout
ce qui peut être relatif à la perfonne qui a pris le
titre de roi dans la Grande - Bretagne, & à fes
defcendans des deux fexes, eltrenouvelié par le
i préfent traité.
X X.
Sa majefté Britannique, en qualité d’ électeur
de Brunfwick-Lunébourg, .tant pour lui que pejur
fes héritiers, fuccefleurs, tous-les états defadite
majefté en Allemagne font compris 8c garantis
par le préfent traité.
X X L
Toutes les puiflances intéreflees au préfent
traité , qui ont garanti la fanétion pragmatique
du 19 avril, 17 13 , pour tout l’héritage du feu
empereur Charles V I , le renouvellent., à l’ex-\
ception des ceflîons déjà faites.
X X I I .
! Le duché de Siléfîe & le comté de GJatz, tel»
eue fa majefté ■ praffipnne les pofsède aiijôitrd’h a i,
font garantis à ce prince, par toutes les pmflances
contraflantes du préfent traite.
X X I I I .
Toutes les puiflances contraéhtites intéreflees
au préfent traité, en garantiront réciproquement
l’exécution.
Articles féparis. :
Quelques, uns des titres employés.[rat les puîf-
fances contra&antes , n'étant, pas généralement
reconnus, il a été convenu qu’ il ne pourroit jamais
en réfulter aucun préjudice pour aucune
defdites parties contractantes.
I I.
11 a été convenu que la langue françoife , employée
dans tous les exemplaires du préfent traité ,
ne formera point un exemple qui puifle être allégué.
Protejlations. £*
L e marquis Do ria, plénipotentiaire de la république
de Gênes , ayant remarqué que dans l’arrangement
de ce traité , la féréniflîme république
de Gênes a été placée après le féréniflîme duc de
Modène, a protefté que l’arrangement du préfent
traité3 en tout ce qui regarde la féréniflîme république
de Gêne's & le féréniflîme duc de Modène,
ne pourra en aucun t-ems être'.cité au préjudice
des dignités 8c du rang d.o la féréniflîme république
, parmi les puiflances fouveraines en Europe.
Traité de Bueh-Retiro ,. conclu le 5 d’octobre 1730,
, Proteftation du roi d’Efpagne, par rapport à la
gran de-maît ri fe de la çoifon d’or.
Contre-proteftation de l’impératrice.
Prbteftations de l’éle&eur dé Bavière, touchant
fes droits fur la Mirandole & fur Concorden.
I.
Sa majefté britannique cède à fa majefté Catholique
fon droit à la jëuiflancê de Y ajjiento dés
nègres, & du vaifleau annuelpendant les quatre
années ftipulëes par le x i V e article du traité d’A ft-
la-Chapelle.
1 8
Sa majefté .britannique,- moyennant une fommS
de cent mille livres fterling , que fa: majefté.catholique
promet faire payer a la compagnie de .Yaf-
fiento dans trois mois, cède à fa majefté catholique
tout ce qui pourroit être dû.à ladite.compagnie
, -pour folde de comptes 3 ou provenant de
quelque manière que ce puifl'eêtre;dudit:.^/^o -
tellement que ladite compenfation éteindra tout
droit ou demandé*,j qui fe -ipôurroxt .former ■ eût
conféquence dudit ajfiento 3 ou’.vaifleau annuel,
de la part de fa majefté britannique , ou de celle
de ladite, compagnie. *
I I L
Le roi catholique cède à fa majefté br-ftanniquê
tout ce qu’il pourroit prétendre en conféquènçe
dudit ajjiento,y 0x1 vaifleau annuel 5 de.forte.que de
part ni d’autre il n’en puijffe jamais à ^avenir être
fait mention.
IV,
Sa majefté catholique confent que les Sujets
britanniques ne feront pas- tenus .de payer de plus
grands ou d’ autres droits , ni fur 'd’autres éva-*
luatioris, des marchandées qu’ ils font entier ou
fortir des différens ports de fa majefté catholique
, que -ceux qu’ils ont payés fur les- -mêmes
marchandai fes , du teins du roi d’Efpagne Charles
I I , réglés par des cédules ou ordonnances dudit
ro i, ou de fes prédécefleurs. |
' V. 1 l
' Proteftation du pape, touchant Parme 8c Plai-
fance.
Proteftations des états-généraux, en exécution
du teftament du roi*Guillaumè I I I , de glorieufe
mémoire , contre la maifon d’Ifenghien.
Sa majefté catholique permet auxdits fujets de
prendre du fel dans l’ifle de Tortudos, comme ils
ont fait du tems dudit roi Charles 1 1.
V I .
Proteftation de" là maifon de C on d é , touchant
le marqùifat de Moiitferrat.
Proteftation de la ducheffe de la Trimouille,
pour le roi de Naples.
Proteftation de l’éle&eur palatin, pour Berg-
op-Zoom.
Proteftation des maifons d’Ànhaît, de Bade,
fie Saxe, par rapport à Lavenbourg.
Sa majefté catholique confent que lefdits fujets
ne,.paieront en aucune part de plus ^grands ,* ni
autres impôts,. que ceux que paient.des fujets de
fa majefté .catholique dans le même endroit.
V I I.
Aucune nation ne paiera moins de droits fut
les faines & autres marchandifes qu’elle fera en-
, trer ou fortir d'Efpagne par terre, que lefdits