
foleil , St puis on les répand dans tout le pays.
Sv. Des douanes, des étapes St_ des péages, qui
rapportent environ trois miilibnsiîx cents ioaxante-
dix mille liv- 3 mais lur cette l'omme il faut déduire
plus de deux millions de frais. 6 . Du
papier timbré qui rapporte trois cents mille liv.
7 P. D e là mouture des grains.& de 1 impôt lui
les cartes. 8°. De la taxe fur les contrats qui
monte année commune à deux cents trente - quatre
mille trois cents cinquante livres : on paiëfept &
un quart pour cent des acquittions ; cette taxe
s'étend aux contrats de mariages , aux dots &
aux fuccefiions des agnats , 8cc. 90* 1 imposition
fur le cacao, qui paie dix paoli pour cent
livres, d’entrée; fur le fucre qui paie dix livres
un tiers par quintal ; fur le cale qui paie fix liv.
un vingtième par quintal ; fur la viande qui paie
un fou par livre; lur le vin qui paie un fou par
bouteille , enfin fur toutes les autres efpeces de
vivres qu’ on introduit dans les villes. 10 . Des
biens patrimoniaux des grands-ducs qui font tres-
confidérables. i-i°. De la ferme du Lotto qui produit
environ cinquante mille écus , & c . Les eccle-
fiaftiques payent aufiî les décimes , & ce qu elles
rendent eft employé à l'entretien de 1 univerfîte
de Pife. Les revenus du grand - duc ont été affermés
jufqu’à la fin de 177M- C e prmce les fait
régir depuis cette époque : on en excepte la
plupart des biens patrimoniaux , qui font encore
affermés. Dans les petits Etats on profite de tout;
& tandis que les grands fë ruinent par unefauffe
magnificence , les petits donnent 1 exemple de la
fageffe & du courage. Le grand-duc a vendu les
biens dés jéfuites , & on dit qu il en a tire fix
millions. „ ... . ,
Il entretient environ fix mille hommes de
troupes réglées y compris les invalides , & ce
corps divifé en différens bataillons ne forme
qu'un régiment ; mais en cas de befoin il pour-
roit mettre trente mille hommes fur pied. Ces
troupes font à Florence , Livourne & Porto-
Ferrajo. T e l étoit l’état des troupes du grand-duc
lorfque nous avons été à Florence ; nous croyons
qu’il a fait depuis quelques réformes fur cet objet;
& ces réformes paroiffent bien entendues ; car
les troupes du Milanois voleroient à fon fecoursy
fa fituation politique n'exige pas ce genre de de-
penfes 5- & il n’a befoin de foldats que pour la
police intérieure.
La marine du grand-duc eft compolee de cinq
frégates , dont trois lui appartiennent réellement;
les deux autres ont été cédées à l’empereur pour
protéger le littorale 3 l’une des provinces de la mai-
fo n d ’Autriche. L’empereur qui fongeoit à former
quelques matelots , s’engagea en 177* à-fournir
pendant vingt ans ces deux frégates de mate-
lots & d’officiers allemands , qui etudieroient
Kart de la marine fous les ordres delà ToJcane3
& à payer tous les ans une fournis, esnlideiable
pour leur entretien.
C ’eft ici le lieu de parler de l’ordre des chevaliers
de St.-Etienne. 11 fut inftitué par le grand-
duc Cônie 1 3 en 1561 en mémoire de lavicioire
remportée à Maricano le fix août 3 jour où fe
célèbre la fête de ce papev qui a eu les honneurs
du martyre. Il fut confirmé par le pape Pie V en
1571 , & ce pontife accorda aux chevaliers les
mêmes privilèges qu’à ceux de Malthe. Le grand-
duc en eft grand-maître. Son objet principal
étoit de défendre les côtes de Tofcane contre
les corfaires turcs. 11 entretint d’abord cinq
galères 3 & donna tant de marques de valeur,
qu’il devint la terreur des turcs. Les chevaliers
portent un habit blanc avec des revers rouges
3 & une croix rouge & octogone fur le
côté gauche. Ordinairement ils ne portent qu’une
petite croix d’or attachée s un ruban coujeur de
feu. lis peuvent fe marier , mais ils font voeu de
chafteté conjugale. On n’eft admis dans l’ordre
qu’aprcs des preuves de nobleffe tant de; pères
que de mères. Le grand - prieur eft obligé de
réfider à Pife 3 où les chevaliers tiennent tous les
trois ans leur chapitre. Ils ne défendent plus les
côtes contre les pirates mufulmans.
T O U R -T A X I S . Le prince de ce nom 3 fans
pofieder aucune terre immédiate dans le cercle du
bas - Rhin , a voix & féance dans fes diètes. C e
privilège date de 1714 : à cette époque le prince
Anfelme-François l’obtint, en reconnoiflance d un
principal de quatre-vingt mille écus d’empire ,
qu’il avoit avancé au cercle du bas- - R h in , a
condition que des quatre mille écus formant les
intérêts annuels, le cercle paieroit toutes les
contributions3 tant celles qui lui appartenoieut
que celles dues à l ’empire 3 & des termes pour
l’entretien de la chambre impériale fe fubr©-
geant pour tous ces articles à la maifon prînciçre
de la Tour - 'Taxis» L’empereur Charles V I
érigea en fief princier en faveur de cette maifon
la charge de grand - maître- général - héréditaire
des portes & relais de l'empire ; & François I
recommanda par un décret de commiffion^
daté de 175 5 , le prince de la Tour - Taxif
pour être admis dans le confeil des princes. Il y
fut reçu l’année fuivante ., malgré les proteftations
des anciennes maifons princières 3 qui ne s’en
font point encore départies. Le titre dé ce prince
eft N . N. prince du St. - Empire & de la Tour-
Taxis, comte de Valvafine , baron d’ Impden D
feigneur de la baronnie immédiate d’Eglingen
Ofterhofen , ainfi que des feigneuries de Detn-
mingen 3 Mark -Tifchingen 3 Trugenhofen , Bal-
mershofen, Duttenfteîn ., Wolfertheim , Roffum
& Meuffegheim ; maréchal héréditaire de la province
fouveraine de Hainault 3 & c .
Sa taxe matriculaire eft de trois cavaliers &
dix fantaflins , ou de foixante - feize florins.
T R A CH E N B E R G . Voyei l’article Silésie
} PRUSSIENNE. T R A IT A N T
.T R A IT A N T . Le Diftionnaire de Finances a
fait fur ce mot un article,, auquel nous renvoyons
les Iedeurs. Nous nous contenterons d’ajouter
ici quelques réflexions de Montefquieu.
Tout eft perdu lorfque la profeflion lucrative
des traitans parvient encore par fes richeffes à être
une profefiion honorée. Cela peut être bon dans
les états defpotiques, où fouvent leur emploi eft
une partie des fon&ions des gouverneurs eux-
mêmes. Cela n’eft pas bon dans la république,
& une chofe pareille détruifît la république romaine.
Cela n’eft pas meilleur dans la monarchie ;
rien n’eft plus contraire à l’efprit de ce gouvernement.
Un dégoût faifît tous les autres états;
l’honneur y perd toute fa confidération ; les
moyens lents & naturels de fe diftinguer ne
touchent plus, & le gouvernement eft frappé
dans fon principe.
On vit bien dans les tems partes des fortunes
fcandaleufes ; c’étoit une des calamités des guerres '
de cinquante ans : mais pour lors ces richeffes
furent regardées comme ridicules ; nous les ad- j
mirons.
Il y a un lot pour chaque profeflion. Le lot de
ceux qui lèvent les tributs eft les richeffes; &
les récompenfes de ces richeffes font lés richeffes
mêmes. La gloire & l’honneur font pour cette
nobleffe, qui ne connoît,qui ne v o i t , qui ne
lent de vrai bien que l'honneur & la gloire. Le
refpeét & la confidération font pour ces miniftres
& ces magiftrats qui , ne trouvant que le travail
après le travail, veillent nuit & jour pour le bonheur
de l ’Empire.
T R A IT É PUBLIC. C ’eft un pa&e fait en vue j
du bien public , par les puiffances., foit à perpé- 1
tuitt j foit pour un tems.
Nous parlerons d’abord des traités politiques ,
enfuite des traités de commerce, & nous donnerons
un-abrégé des principaux traités conclus depuis
le quatorzième filècle , jufqu’à préfent, entre
les diverfes puiffances de l’Europe. C e t abrégé
fera fort long ; mais il faut bien qu’on puiffe
trouver ici tous les articles des traités auxquels
les circonftances journalières obligent de recourir.
T r a i t é p o l i t i q u e . Trop convaincues du
peu vie fonds qu’ il y a à faire fur les obligations
naturelles des corps politiques , fur les devoirs
réciproques que l’humanité leur impofe, les nations
cherchent à fe procurer, par des traités ,
les fecours & les avantages que la loi naturelle
leur affureroit , fi les pernicieux confeils ; d’une
fauffe politique ne la rendoient inefficace.
Les pa£es qui ont pour objet des ftipulations
paffagères , s’appellent accords , conventions s pactes.
Ils s’accompliffent par un a&e, unique. Ces
pattes fe confomment dans leur exécution une
rois pour toutes : les traités reçoivent une
(tocon, polit. diplomatique, Tom. I P ,
exécution fucceffive, dont la durée égale celle du
traité.
Les traités publics ne peuvent fe faire que par
les foirverains qui contractent au nom de l’Etat.
Ainfi les conventions que les fouverains font entre
eux pour leurs affaires particulières, & celles
d’un fouverain avec un particulier, ne font pas
des traités publics.
Le fouverain qui eft revêtu de l’autorité de la
nation, eft fans doute en droit de traiter au nom
de l’Etat qu’ii repréfente , & fes engagemens lient
tous les fujets. Mais tous les adminiftrateurs ou
tous les princes , n’ont pas le pouvoir de faire
feuls des traités publics : quelques - uns font astreints
à prendre l’avis d’ un fénat, ou des re-
préfentans de la nation. C ’eft dans les loix fondamentales
de chaque fociété, qu’ il faut voir
quelle eft la puiftance capable de contracter valide-
ment au nom de l’Etat.
Un Etat qui s’eft mis fous la protection d’un
autre , ne perdant pas pour cela fa qualité d’Etat
fouverain , peut faire des traités & contracter des
alliances, à moins qu'il n’ait expreffément renoncé
à ce droit dans le traité de protection. Car il ne
peut prendre aucun engagement qui y foit contraire,
c’eft - à - dire , qui donne atteinte aux conditions
exprefles de la protection. Ainfi le protégé
ne peut promettre du feéours aux ennemis
de fon protecteur, ni leur accorder le partage.
Les fouverains traitent enfemble par le ministère
de leurs procureurs,, ou mandataires revêtus
de pouvoirs fuffifans , que l’on appelle communément
plénipotentiaires, On peut appliquer ici
toiles les règles du droit naturel fur les chofes
qui fe font par commiffion. Les droits du mandataire
font fixés par la commiffion qui lui eft
donnée. Il ne doit point s’en écarter : mais tout
ce qu’il promet fuivant l’étendue de fes pouvoirs,
lie fon fouverain.
Aujourd’h u i, pour éviter, tout danger & toute
difficulté , les princes fe réfervent de ratifier ce
qui a été conclu en leur nom par leurs miniftres.
Le plein pouvoir n’eft autre chofe qu’une procuration
cum libéra Si cette procuration devoit avoir
fon plein effet, on ne fauroit être trop circonfpecfc
à la donner. Mais les princes ne peuvent être
contraints que par les armes à remplir leurs engagemens
; on s’eft accoutumé à ne compter fur
leurs traités , qu’autant qu’ils les ont ratifiés. Tout
ce qu’a ligné le miniftre étant donc fans force
jufqu’ à la ratification du prince, il y a moins de
danger à donner- un plein pouvoir. Mais pour
refufer avec honneur de ratifier ce qui a été conclu
en vertu d’un plein pouvoir , il faut que le fou-
verain ait de fortes & folides raiforts, & qUJf[
j fafle voir en particulier , que fon miniftre s'eft
écarté de fes inftru&ions.
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