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de Ton- empire , les fujets1 du;r.oi très - chrétien), j
d’une entière & parfaite réciprocité , relativement ;
aux jftipulations renfermées dans le préfent article.
17?. Pour prévenir les fraudes des droits de;
douane, foit par la contrebande 3 Joit de quçl- -
qu’autre manière 3 les hautes parties contraintes ’
conviennent réciproquement que 3 pour tout ce j
qui regarde la vifîte des navires marchands, lés
déclarations des marchandifes, le tems de les pré-
fenter/ la manière de les vérifier , & en général
pour tout ce qui concerne les précautions éprendre
contre la contrebande & les peines à infliger aux
contrebandiers , l’on obfervera, dans chaque
pays 3 les loix , réglera ens & coutumes qui y
4ont établis ou qu’ôii y établira à l’avenir. Dans
tous -les cas fufmentionnés > les deux puiflances
contraintes s’engagent réciproquement'à. ne pas
traiter lés fujets refpe&ifs avec plus do rigueur
que ne le font leurs propres fujets lorfqu’ils tombent
dans les mêmes contraventions.
i8Q. Lorfque les navires françois ou rufifes feront
obligés, foit par des tempêtes, foit pour fe
fouftrairé à la pourfuite des ennemis ou de quelque
pirate , 011 enfin pour quelqu’autre accident,
de fe réfugier dans les ports des états refpeétifs,
ils pourront s’y radouber, fe pourvoir de toutes
les chofes néceffaires, & fe mettre en mer librement,
fans fubir la moindre vifite, ni payer aucuns
droits de douane ni d’entrée, excepté feulement
les. droits de fanaux & de ports, pourvu
que, pendant leur féjour dans ces ports, on ne
tire aucunes marchandifes defdits navires, encore
plus, qu’on n’expofe quoi que ce foit en vente >
mais fi le maître ou patron d’un tel navire jugeoit
à propos de vendre quelque marchandife , il fera
tenu à fe conformer aux loix / ordonnances & tarifs
de l’endroit où il aura abordé.
19°. Les vaifléaux de guerre des deux puiflances
contrariantes trouveront également dans les états
refpeâifs, les rades, rivières, ports & havres ouverts
pour entrer ou fortir, demeurer à l’ancre
tant qu'il leur fera néceflaire, fans fubir aucune
vifite , en fe conformant aux loix générales de
police, & à celles .des bureaux de fanté établis
dans les états îefpe&ifs. Dans les ports fortifiés
des villes où il y a garnifon, il ne pourra pas
entrer plus de cinq vaifleaux de guerre à-la-fois,
à moins qu’on ri*ait obtenu la permiffion pour un
plus grand nombre. On facilitera auxdits vaifleaux
de guerre les moyens de fe ravitailler & radouber
dans les ports refpeétifs, en leur fourniflant les
vivres & rafraîchiflemens au prix courant, francs
te libres de droits de douane, ainfi que les agrès,
bois , cordages & apparaux qui leur feront nécef-
i'aires, au prix courant des arfenaux des états ref
peétifs, autant que le befoin preffant de l’état n’y
mettra-point un obftacle légitime.
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• 2o°- Les hautes parties contractantes, pour
éviter toutes les, difficultés auxquelles les différens
pavillons-& les différens grades des officiers donnent
lieu , lorfqu'il eft queftion des faluts en mer
ou à l’entrée des ports , font convenues de
déclarer qu’à I’ayenir les faluts n’auront plus lieu
ni en mer, ni à l’entrée des ports , eutre les vaif-
feaux des deux nations , de quelque efpèce qu’ils
foient, & quelque foit le grade des officiers qui
les commanderont.
2i°. Aucun vaifleau de guerre d’une des puif-
fancescontractantes, ni perfonne de fon équipage,
ne pourra être arrête dans les ports de l’autre puif-
fanpe. Les commandans defdits v ai fie aux devront
s’abftenir fcrupuleufement de donner aucun
afyle fur leur bord aux déferteurs, contrebandiers,
fugitifs quels qu’ils foient, criminels ou malfaiteurs,
& ne devront faire aucune difficulté de les
livrer, à la requifitiôn du gouvernement.
i i ° . Aucun bâtiment marchand des fujets ref-
peCtifs, ni perfonne de fon équipage, ne pourra
être arrêté, ni les marchandifes faifies dans les
ports de l’autre puiflance, excepté le cas de faifie
ou d’arrêt de juftice, foit pour dettes perfonnelles
contractées dans le pays même par les propriétaires
du navire ou de fa cargaifon , foit pour
avoir reçu à bord des marchandifes déclarées contrebande
par le tarif des douanes, foit pour y
avoir recelé des effets qui auroient été cachés par
des banqueroutiers ou autres débiteurs , au préjudice
de leurs créanciers'légitimes, foit pour avoir
voulu favorifer la fuite ou l’évafion de -quelque
déferteur des troupes de terre ou de mer, de
contrebandiers, ou de quelqu’autre individu que
ce foit, qui ne feroit pas muni d’un pafle- port
légal, de tels fugitifs devant être remis au gouvernement
, aufli-bien que les criminels qui auroient
pu fe réfugier fur un tel navire ; mais le gouvernement
dans les états refpe&ifs, apportera une
attention particulière à ce que Iefdits navires ne
foient pas retenus plus long - tems qu’il ne fera
abfolument néceflaire. Dans tous les cas fufmentionnés,
ainfi qu’à l’égard des délits perfonnels,
chacun fera fournis aux peines établies par les loix
du pays où le navire & l’équipage auront abordé ,
& Lorry procédera félon les formes judiciaires de
l’endroit où le délit aura été commis.
230. Si un matelot déferte de fon vaifleau, il
fera livré à la requifitiôn du maître ou patron de
l’équipage auquel il appartiendra, & en cas de
rébellion, le propriétaire du navire ou le patron
de l’équipage pourra requérir main - forte pour
ranger les révoltés à leur devoir, ce que le gouvernement,
dans les états refpeCïifs, devra s’em-
prefler de lui accorder,. ainfi que tous les fecours
dont il pourroit avoir befoin pour continuer fon
voyage, fans rifque & fans retard.
24°. Les navires de l’une des hautes partiel
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r/vnfraChntes ne pourront, être contraints, en tems de gfuouesrr ea,u cduen f eprrveirte dxatnes, lgees r fldo'tateusc uonu terafenafdpreosr t.de l’autre , ni de fe dechar- leuitr» é. qLueipsa gvea,if letaanutx mfraanteçlooitss oquu er upffaeffsa,g earins,f i qfoueit nêèattêio ,n aruexc,e vforoitn mt êdmanes fulejes tsé dta tusn ei| Spu|if§fen§ce. etoumane lp'auffiifflatannccee M & pro &te éalioucnu qnu i’nodn ivdidoiut aattpepnadrrtee nda nunt ea ■l'équipIa gneé dpeofudrirtas êntarev irfoersc,é ndo'ne nptliuesr , qmuea iglerse plua.l , apue nfedravnict ere dflee t l'àa ul'atrben p dueif fcaeticttee ;d enrem.Pere°fi"arn°c"Lhi^fe. , Fes fujets de chacune des deux puiflances contiac-
tantes qui fe trouveront à bord, appartenans a
l'autre, lefquels fujets elles feront toujouis libres
de réclamer.
fer1a6 0en. Lgourfeqrrue’ ucneo ndteres hdau'atuetsre-psa rétietastcso, nlterasé lafunjteetss dpeas l'amuotrines p lueiuflar nncaev icgoantitoranc t&an lteeu |r ecno. mcomnetirncueearvoenct cpeosi nmt êlemuers féotuatrsn i,r pleosu erfvfuet sq trie rpisû tSe sa ftcreoingtnreebnat nad1 nee, ccohmrémtieen nile ffearaif itfp, éacvieficé cpi-laapifirre s c; eftate m oacjecaftefio ntr edse- fcaipirees cfuorn nleo îctraes lad opnart.fail itse' acgoint,f oramveitcé jcjeigux jqgueg (al mnifaéjeftfétés lp'imoupr élara strûicreet é d&e rl'oauvtaenst alegse dRuu f,“fiems ian emr"a- fdéevsr inear tions neutres , dans fa déclaration du b 1 7 8 9 .^ . , ‘ ge2nt7 ° enL esc ohnaféuqteuesn-pcaer ties locrfoqnut'eralleinst efse ros netn gean- lfueetvreret facvreucp uqlueeulfqeumee pnut ifllaens cpe riqnuceip cees fofonitd, aam oebn-
tmauarxc hdaens dder odietss pdeuu cpolemsmerce & de la navigation lneesu Qtreusa trpe oauxrioromnet sn afuvivigaunesr : liib re• mQueen tl eds eM poWrt men Fp-o rtQ u&e lefsu te ffleetss acpôtpeasr tedneasis anuaxti ofunjse tse nd egsu perureif-. fnaènuctetes se n, àg uel'errxec efeprtoionnt ldiber esU fucto nletrse bvaanidflee audxe * w:îK v :‘ >1f ' détaillé c - aPre5, Sï Q“e pono unr 'adcécteorrmdeinrae rc ceett eq udié cnaotmafitnéantfioen u nq u a celui qui gfera ajt taàqqiuaé fpoarct eu nd en olam bprlae cdef,- v&ai ffeaux propor- féuvffidifaemntm de'ennt treprr odcahness lepuoru rp o<5r“t. 4 • Q _ ’fiuéafteuxs enaeuu fteres s& n ed peso ufarritosn et veidueen sa rrqêutei sfe qrouen t( ujur adees fans retard ; que la procédure fera ;u m f o '™ ; [ > pmreonms pqteu ’o&n alecgcaolerd e; ra8 C toquuj oouurtsre a lecse udxe dqoum ma e- vuonne t ffaotiitsfffearfrti ofann se aovmopirl eetttec peno ufar u1t em, fiul lteer ata rtoei au
iS°. En conféquence de ce» principes , les
hautes - parties contraétantes s’engagent réciproquement
, en cas que l’une d’entre elles fut en
guerre contre quelque puiflance que ce foit, de
n'attaquer jamais les vaifleaux de fes _ ennemis,
que hors de la portée du canon des côtes de fon
allié. Elles s'obligent de même mutuellement
d'obfervér la plus parfaite neutralité dans les ports,
havres , golfes & autres eaux comprifes fous je
nom d'eaux clofes qui leur appartiennent refpcc-
tivément.
19°. On comprendra, fous le nom de marchandifes
de contrebande de guerre ou défendues ,
les armes à feu , cations , arquebufes , fulîls',
mortiers , pétards, bombes, grenades, fauciffes ,
cercles poiffés, affûts, fourchettes, bandoulières,
poudre à canon , mèches, lalpetre, balles » piques
, épées, motions, cafques , cuiraffes, hallebardes
, javelines , fourreaux de piftolets,
baudriers, felles & brides, & tous autres fem-
blables genres d'armes & d’inftrumens de guerre
fervàns a l'ufage des troupes,_On en excepte ce-
pendant la quantité qui peut etre neceflaire pour
la défenfe du navire & de ceux qui en compofent
l'équipage. Mais tous les effets & marchandifes
qui ne font pas nommément fpécifiés dans le préfent
article pafleront librement fans etre affujettis
à la moindre difficulté, & ne pourront jamais
être réputés munitions de guerre ou navales, ni
fujets par conséquent a etre eonfîfqués.
30e. Quoique par l’article 2.9, la contrebande
de guerre foit fi clairement exprimée , que tout ce
qufn’y eft pas nommément fpécifié doit être entièrement
8c a l’abri de toute faifie, cependant les
hautes - parties contraétantes voulant ne laiffer aucun
doute fur de telles matières , jugent à propos
de ftipuler qu’en cas de guerre de l'une d’entre
elles, contre quelqu’autre état que ce foit , les
fujets de l’autre puiflance contractante, qui fera
reftée neutre dans cette guerre, pourront librement
acheter ou faire conflruire , pour leur
propre compte & en quelque tems que ce foit,
autant de navires qu'ils voudront chez la puif-
fance en guerre avec l’autre partie contraélante,
fans être affujettis à aucune difficulté de la part de
celle-ci, à condition que Iefdits navires foient
munis de tous les documens néceflaires pour conf-
tater la propriété légale des fujets de la puiflance
neutre.
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