
4&0; T R À
mêlera point des affaires domeftiques de la Suède..,
ni de la forme de Régence , qui a ete établie
par les états dudit royaume.
V I I I .
On eft convenu de nommer des commiflaires
de part & d’autre, poiir régler les limites.
I X.
Sa majefté Czarienne , promet de maintenir les
habitans de Livonie, d’Eftonie , & d Æfel dans
l’entière jouiffance des privilèges dont ils ont joui
(bus les fuédois.
X.
On y laiffera la religion évangélique*, de même
que les églifes , les écoles, & ce qui en dépend,
fur te même pied qu’elles étoient du tems de la
dernière régence du roi de Suède , à condition ,
que l’on puiffe auffi y exercer librement la religion
Grecque.
X I I.
A ceux qui ne veulent pas rendre hommage
à fa majefté Czarienne , on accorde le terme,
de trois ans , pour vendre leurs biens > en
cas qu’il arrivât à l’avenir, qu un héritage fût
dévolu à quelqu’un-, 8c que celui-ci rfeut pas
prêté le ferment de fidélité a fa majefte Czarienne
il fera obligé de le faire à rentrée de fon héritage
^ ou de vendre fes biens dans l’efpace d une
année.
Ceux qui reftent fous la domination dt 'la majefté
Czarienne, auront la même liberté de difpo- >
fcr des biçns qu’ils ont en Suède.
X V.
Sa majefté , 8c la république de Pologne, com me
alliés de fa majefté Czarienne, font compris
dans cette paix ; 8c on leur réferve l’accès, tout j
de même que fi le traité de paix à renouveler entre
eux & la couronne de Suède, eût ete inféré
ici mot à mot î & comme aucun miniftre
plénipotentiaire de la part de fa majefte & de
fa république de Pologne , n’a affilie au congres
de paix, qui s’eû tenu à Neuftad , fa majefté le
roi de Suède s’engage d’ envoyer fes plénipoten
tiaires, dès qu’on aura concerté le heu du cong
rè s , afin de conclure fous la médiation de fa
tnajelié Czarienne une paix durable entre ces deux
fois , à condition que rien n’y foit contenu qui
£uiife porter préjudice à c e tra ie é fù ; avec fa
majefté Czarienne.
X V I.
il f é t y permis aux fujets ruffiens a & aux üijets;
T R A
i fuédois de trafiquer librement dans l ’empire de
Ruffie, & dans le royaume de Suède > de forte
que les-fujets de Ruffie 8c de-Suède, jouiront
réciproquement des mêmes privilèges qu’on acr
corde aux plus grands amis des fufdits états.
X V I I I .
En cas que des vaiffeaux de guerre ou marchands
fuéd o isv ien n en t à échouer for les côtés
de Ruffie, les fujets de fiï majefté Czarienne.
feront obligés de leur donner toutes fortes de
fecours , & de rendre fidèlement tout ce qui a
été pouffé à terre, s’ils le réclament, moyennant
une récompenfe convenable. Les fujets de
fa majefté fuédoife, en feront autant à l’égard
des vaiffeaux, & effets ruffiens,
X I X.
Si les vaiffeaux de guerre fuédois paffent dorénavant
une des fortereffes de fa majefté Czarienne,
ils feront la falve de leurs canons , & ils feront
d’abord refalués de ceux de la fortereffe ruffien-
n e , & vice versâ. En cas que les vaiffeaux fuédois
& ruffiens fe rencontrent, ils fe falueront
les uns les autres,
X X .
On eft convenu de part 8c d’autre I g ne plus
défrayer les miniftres des deux puiffanceSj.com-
me auparavant.
X X I I .
En cas qu’il furvienne à l'avenir quelque différend
entre les états de Suède & de Ruffie ,
on nommera des commiflaires pour vuider équitablement
le différend.
X X I I I .
On rendra auffi dès-à-préfent tous ceux qui
font coupables de trahifon , meurtre, v o ls , &
autres crimes * & qui paffent de la Suède &\
Ruffie, 8c de la Ruffie en Suède.
Fait à Neuftad , le 30 août 1721?
A r t i c l e s é p a r é .
N o u s , miniftres plénipotentiaires de fa majefté
le roi de Suède, affurons par la préfente, que
notre fouverain 8c maître ne portera, ni ne s’ attribuera
jamais d’autres titres que celui de roi de'
Suède, des Goths 8c des Vandales, & c . renonçant
& cédant ainfi à fa majefté Czirienne , 8c à
lüceeffeurs au trône de ruffie, les titres de tous
les, pays qui lui ont été cçqés par ce traité de
paix} 8e promettant pour foi» & pour fes foc*
ceffeurs
I T R A T R A
c e l t e à la couronne de. Suède, qu g donneront
ffTma je fté Czarienne, & à fes f u c c e t e audit
empire, le titre qui leur convient par rapport
à la ceffion des fufdits pays, *en cas qui! leur
plaife de fe fervir de.leur titres en entier.
Sommaire de la fanciion pragmatique•
Charles; par la grâce de D ieu , empereur , faj-
fons.favoir, que nous avons par notre déclaration
publiée le 19 avril 1715 , renouvelle non-feulement
le droit de primogéniturs dans notre au-
gufte maifon ; mais nous l’avons de plus enge. en
pragmatique fanâion, édit perpétuel,- & irrévocable
j expliquant uommément ce droit ne pnmoçeni-
ture, & de fucceffion', avons déclare qu au defaut
des mâles, la fucceffion échoira, en premier heu aux
archiducheffes nos nièces, filles, de notre frere , oc
en troifième lieu , aux archiducheffes nos foeurs j
& enfin à tous les héritiers defeendans de 1 un
Ht de l’ autre fexe ; voulant qu’en tous ces c a s ,
elles gardent entr’elles l ’ordre de fuqcèffion li-
néale ; en conséquence , & en exécution-de cette
fanélion, 1a féréniffime archiducheffê., Marie-
Jofephe, à préfent époufe du féréniffime prince
royal de pologne & elèétoial de faxe, a déclaré
d’accepter le fufdit ordre.
La même chofe a été obfervée enfuite avec la
féréniffime archïducheffe, Marie Amélie, époufe
du féréniffime prince éle&oral de Bavière ; laquelle
a pareillement déclaré d’accepter le fufdit
ordre-pteferit par la fucceffion Iinéale S-& cç>n-
fidérant qu’il eft très,-. important que Iedrt ordre
de fucceffion & ledit droit de pnmogeniture
foient reçus & promulgués dans nos 1 a^.s-Bas ,
pour fanélion pragmatique Sc loi perpétuelle ,
nous avons fait communiquer ce que deflus aux
états refpeétifs des Pays-Bas i & tous les états,
ayant fut ce mûrement délibéré , ils s y font uniquement
conformés , & ont accepte la fufdite
pragmatique fanftion en loi perpétuelle, & nous
ontVupplié de la fa’ ire publier. Nous avons.or
donné Sc ordonnons par ces prefentes, ladite
pragmatique fandion , en loi perpétuelle en nos
fufdits Pays-Bas.,.; i , , . - ’ e , \
Si donnons en mandement à notre cohfeil _de->
tat, établi en nos ' Pays-Bas, que cette notre fanâion
pragmatique, ils obfervent_& faffent obferverj
inviolablement en procédant a 1 entérinement de
cefdites prêfences. . # ■
Donné en notre ville <le Vienne en Autriche ,
le 6 du mois de décembre 1724.
Renuntiationes.
Renuntiatio fereniffimæ archiduciffæ , Maria: ;
Jofephæ , defponfatæ fereniffimo Fredenco Au-
gufto principi regio Polonia , 8c eleétorali Saxo-
nico. Faâa Viennæ , 19 augufti 17 1 ?•
Confirmatio renuntiationis ferenilïimâ archi-
QXcon, pr.lu, & diplomatique. Tom* .
ducifsä Mariä Jofephä f a d * , per fereniflimmn
principem Ftidericum auguftum, regnum princi
pemPoloni® j & eledtoralem Saxonias faita Dref-
,de, 1 octobris 1719.
; Confimiatid reiiunciatioriis ä feremffimä archi-;
ducifsä Mariä Jofephä', fa'dla: per fereniffimuiri
principem Auguftum , regem Polofiias, & elefto-
rem Saxonia:.
Iterata confirmatio renunciationis ah archi ducifsä
Mariä, Jofephä Drefde , faila cum annexo jurament0
, die 1 menfis sftobris anno millefimo fep-
tingentelimo decimo nono.
Ifeiiunciatip fereniffima: archiduciffa:, Mari«
Ampiia: defp'onfata:, fereniffimo Cavolo Alb erto,
! principi eledorali Bavaria:, fa&a V ien n s , die 8
odlobris-1711.
Confirmatio renuntiationis ä fereniffimä arihi-
duciffimä Mariä Ameliä fa ft« , per fereniffimum
priheipetn Carolum Albertum principem e’feiäo-
ralem Bavari« , faiäa Monachi, die iq deqem-
bris 17 1 1 . '■ 1 ■
Confirmatio renuntiationis ä fereniffimä archt-
ducifsä Mariä_ Ameliä.f a t e , p e r . fereniffimnm
principem Maximilianum Enimanualem electo-
rem'Bavaria: V fa<äa: Manachii, die 10 decembvis
1711.
Iterata eonfirmatio-renuntiationis ab archidu-
ciffä Mariä Ameljg Monachii, die, 10 odtobris
l j i i &ß& , 'cum annexo juramento.
Summand pads inter fiterem Csfitream catholi-
cdm majeßatem-, & facrum regium Imperium ab
und & facram regium catholieam majeßatem ek
Uli erd parte , Vienna in Aufiriä prima mail
17 i f a fignata,
I.
Pax fit conftans inter' fuam facram majeftatem
Ctefaream, ejufque fucceffores , totumque facrum
romanum imperium ex unä, & facram regiam
majeftatem - catholieam ex altera.
I V.
Si Casfatea majeftas-,‘ pro fe , & S rotn. impe.
confentit, lit fi quando ducatum Hetruria: , aut
ducatus" Parma: & Placentia:, fen, in „ traßatp
Condinenft, anno 17-18 , ad priftina fuperibritatis
imperiali jura ab omnibus partibus compacifcen-
tihus agnita, indubitata imperii feuda , vacare
contingeret, filius fereniffimi Hifpaniarum regis,
ex regmä viyente , nato princjpe Parmenfi prinio-
genitus, lrtijufque defoendentes roafcuU, iifqtie
I deficientibus fecundus , aut alii poll geniri , pa-
j riter cum eorum poileris. mafculis, in omnibus
i dials ducatibus ac provinciis fuccedant, oppido
1 tataen libvujno portu Libero, uti nunc eft peti
P P B.