
fort. De même , pour çonfhter la propriété
portùgaife -ou 'riifTe des mr.rchandifes exportées
de la Ruffié eli Portugal , on devra produire
des certificats des coilfuls-généraux , -çon-
fuis ou vice-- confuls de Portugal réfîdans en
Rufile ; on fi le navire a fait voile d'un port oùj
il n'y. ait pas de confuls-généraux , confuls ou
.vice- .confuls portugais , on fe : contentera des'
certificats, .de la douane ou du magiftrat du lieu
cLoù ledit navire aura fait voile , ou de telle
autre perfonne prépofée à cet effet ; & lefdits
•confuls'.généraux , co.nïuls.ou vice - confuls portugais
, ne .pourront de même rien exiger au delà
d’un'rouble pour l’expédition defdits certificats
Tous,quelque prétexte ,qae. ce Toit.
X I I I.
Pour prévenir les fraudes des droits de douane
dans les états refpeCtifs,, foit par la contrebande ,
ou de quelque autre manière, les deux hautes
parties contractantes conviennent également que,
•pour tout ce cuti regarde‘la vifite des navires marchands
j lés déclarations dés marchandifes , le te ms
de les.' préfentèr , la manière de les vérifier , & en
-général pour tout ce qui concerne les précautions
à prendre contre la contrebande. & les
peines à infliger aux contrebandiers, Pon ob-
fervera dans chaque pays ., .les loix , règiémens
Sc coûtâmes qui y font établis, ou qu'on y établira
à'PaVenir. Dans tous les cas fufmentionnés',
les deux puifîances contractantes s'engagent réciproquement
de né point traiter les Tu jets refpeétifs
avec plus de .rigueur que; ne le font leurs propres
Tu jets , lo'rfqu ils to mbent dans les mêmes contraventions*
X I V .
Toutes les fors que les navires portugais où
ruffes feront obligés., foit par des tempêtes , foit
pour fe foufiraire à la pour fuite de quelque pirate ,
on pour quelque autre accident, de fe réfugier
“dans les ports des états refpeCRfs , ils pourront
s’y radouber, fe pourvoir de toutes les cbofes
qui leur feront néceflaires, & fe remettre en
mer librement fans payer aucun droit-de douane,
ni aucun autre , à l'exception feulement des
droits xlêfifaftàux -de"ports, moyennant que
pendant leur féjour‘dans lefdits porcs , on- ne
tire-aucune marchandife >des fufdits navires , encore
moins qu'on h'expofe quoi que ce foit en
vente; mais fi'.le chef de quelqu'un des mêmes
navires •jugeoit'à'propos de mettre quelques mar-
ehandifies en vente , il fera tenu de Te conformer
aux* teix , ordonnances & tarifs de l'endroit ou
il fè-trouvérai
’ X v . .
Les vaifîeaux de guerre des deux puifîances
alliées trouveront également dans les'états rerpeétifs
, les rades, rivières , ports Bc havres , libres
& ouverts pour entrer onfor tir , & demeurer
à l'ancre tant qu’il leur fera ntceffaire , fans fubir
aucune vifite , en fe confondant de même aux
•loix générales de police , à celles des bureaux
■ de faute établis dans Tes états refpeCtifs. Dans
les grands ports, il ne pourra pas entrer plus de
fix vaifîeaux de guerre à- la-foi s , &.dans les petits,
trois , à moins qu'en n'en ait demandé & obtenu
la per million pour un plus grand nombre. Et
pour tout ce qui regarde le ravitaillement, radouberaient
, vivres & rafraîchiffemens, on pourra les
acheter au prix co u ran tfan s aucun embarras ni
empêchement quelconque ; & on pratiquera .avec
lefdits vaiffea-ux-de guerre ce qui fe pratique avec
ceux de toutes les .autres nations.
X V] I.
Quant au cérémonial du fai ut des. navires,
les deux hautes parties contractantes font convenues
de le régler félon les principes d'une parfaite
égalité entre les deux couronnes, Lors donc
que les vaifîeaux des .deu-X puifîances contractantes
fii rencontreront en mer, ils fe régleront
, dé part & d'autre , pour Je falut-, d'après le grade
des officiers commandans. de ces vaifîeaux, de
manière que ceux d'un rang égal ne feront pas
obligés de fe faluer, tandis que les vaifîeaux commandés
par- les. officiers d'un rang fupérieiir , recevront
à chaqu e fo is le fai ut des inférieurs , en
fe rendant coup pour coup.
A l’entrée d'un port ou il y aura garni fon , les
vaifîeaux des hantes parties contractantes feront
également ternis au falut d'ufiige , .& il y fera^ré-
pondù de même coup pour coup.
X Y I I.
Les vaiffeaux de guerre d'une des puifîances
contractantes , dans les ports deTàütre, & les
perfonnes dé''leurs équipages , ne pourront pas
et ré détenus ni empêchés de fortir defdits ports ,
loifque lés .commandans de tels vaiffeaux voudront
mettre a la voile. L es mêmes commandans,.
cependant-, doivent s'abfîenir fcrupuletifèment de
donner aucun afyle fur leur bord a des déferteurs
ou d'autres fugitifs , tels qu'ils Toient^ contrebandiers
ou malfaiteurs , moins encore tolérer
qu’on y reçoive dés effets ou marchandifes qui
puifîent leur appartenir , oux qu'ils auroient'enlevées',
ni celles déclarées de contrebande. Et ils
ne devront faire -aucune difficulté de livrer
au gouvernement auffi - bien lefdits criminels
que les - biens ci - déliras marqués j lorfqu'ilsTes
•trouveront à leur bord. Et pour ce’-qui regarde
les, dettes & les délits perfonnels de ceux qui appartiendront
-aux équipages defdits vaifîeaux,
chacun fera affujétti aux peines'établies par lès
1 loix du pays ou.il fe trouvée».
Les v.iiffenux marchands appartenons aux fit-
î'éts d’une des puifîances contractantes, ni personne
de leurs équipages ne pourront non plus
être arrêtés, ni leurs marchandifes faifies dans
les ports de l'autre , .excepté dans le cas d'arrêt
Ou'de faifie de juftice , foit pour dettes perfon-
nelles contractées dans le pays meme par les.pror
priétaires du navire ou de la cargaifon , foit pour
avoir reçu à bord des marchandifes déclarées de
contrebande par les tarifs des douanes , foit pour
y avoir recelé des effets qui y auroient été cachés
par des banqueroutiers ou autres débiteurs ,
au préjudice de leurs créanciers légitimes , foit
pour avoir voulu favorifèr la fuite ou l'évafion
de quelque déferteur des troupes de terre ou. de
mer , de contrebandiers ou de quelque autre tir. j
dividu que ce foit , qui ne feroit pas muni d'un. ]
paie -port légal ; de tels fugitifs devront être remis
au gouvernement, auffi-bien que les criminels i
qui auroient pu fe réfugier fur un tel navire. |
Bien entendu que le gouvernement, veillera foi j
gneufement dans les états refpeCtifs , à' ce que '
lefdits navires ne foieut pas retenus plus long-;
tems qu'il ne fera absolument néceffaire. Dans .
tous les cas fufmentionnés , ainfi qU’a l'égard des
délits perfounelis, on obfervera ce qui a été fti-
pulé dans l'article précédent.
X I X .
Si un matelot déferte de fon Vaiffeati', i'1 fera
livré à la réquifition du chef de l'équipage auquel
il appartiendra; & en. cas de rébellion , le propriétaire
du navire ou le chef de l'éqhipage ,
pourra requérir main - forte pour ranger les. révoltés
à leur devoir ; ce que le gouvernement,
dans les états refpeCtifs , devra s'empreffet de lui
accorder, -ainfi que tous les fecours dont il pourra
avoir befoin pour continuer fon voyage lans
jiifque & fans retard.
X X.
Les navires portugais ou ruffes ne feront jamais
forcés de fervir en guerre dans les états
refpeCtifs, ni à aucun ttanfpôrt contre leur gré.
X X I.
Les vaifîeaux portugais ou ruffes1-', ainfi que
leur équipage, tant matelots que paffagers , foit
nationaux,Toit même fiijets d’une puiffance étrangère
, recevront dans les états refpeétifs toute
l’ affiflance & proteélion qu'on doit attendre d’une
puiffance amie & alliée ; & aucun individu appartenant
à l’équipage defdits navires, non plus
que les paffagers , ne pourra être forcé d’entrer,,
malgré lui a au fôcvi.ee de--I-autre puiffance, excepte
feulement Tes propres fiijets quelle,fera
en droit de réclamer.
X X I I .
Lorfqu’une des deux hautes-parties contractantes
fera en guerre contre d’autres états, les
füjets de fon alliée n’en continueront pas moins
librement leur navigation &' leur commerce avec’
ces mêmes états ; & pour démontrer d’autant,
mieux aux fujéts commerçans refpeélifs , :1’importance
qu’elles attachent également aux’ principes
& règles ft-ipoules pour la sûreté & l’avantage
du comm'ercë en général dans là ' convenu
tion maritime conclue entre elles à Saint-Pëters-
boïirg, le^L juille t 1782 , eîles la, confirment par
le pi;éfént: ïraïté & la ratifient dans tout Ton,
contenu , comme fi elle- éto-it ici infciite mot à
mot.
X X I I I.
Quoique par les articles-1 & n i de ladite convention
maritime, la contrebande de guerre foit'
clairement: fpécifiée de manière que tout ce qui-
n’y eft pas nommément exprimé,; doit être entiécrément
libre & à l’abri de .tonte faifie, cependant;
comme il s’eft élevé quelques difficultés pendant
la dernière guerre maritime touchant la liberté,
dont les nations neutres doivent jouir, d’acheter
des vaifîeaux appartenans aiix puifîances belligérantes
^ ou à leurs fiijets , les hautes parties contrariantes
voulant ne laHTe-i aucun doute fur cette'
matière, trouvent convenable de-ftipuler, qu'en;
cas de guerre de Tune d'entre elles contre quel-
qu'autre état que ce fo it, les fiijets de 1 autre-
puiffance-contrariante qui fera reliée neutre dans
cette guerre, pourront librement acheter ou Taire
cpnftruire pour leur propre, compte » & en quelque
tems que ce fo it,, autant de navires qu'ils,
voudront chez la puiffance en guerre.contrel’autre
partie contractante, fans être afliije’ttis à aucune
difficulté de la part de celle ci* à condition que
lefdits navires marchands foient munis de tous .les
documens néçeffaires pour conliuter la propriété
& l'acquifition légale des fujets de la puiffance
neutre.
X X I V .
Conformément aux mêmes principes , les
deux hautes parties contractantes s'engagent réci-r
proquement, au cas que l ’une d'entre elles fut
en guerre contre quelque puiffance que ce fo i t ,
de n’attaquer jamais les vai.ffeaux. de les ennemis-,
que hors, de la portée du canon des côtes de fon
alliéevElles s’obligent de même, d’obferver ia plus
parfaité .neutralité dans tous les ports , havres ,
golfes. autres eaux comprifes fous la dénomination
d’eaux douces, qui leur appartiennent ref-
peCtivemênt.