
la plupart des auteurs j venir d’autres fotirces *
comme de la conquête ou du droit d’un propriétaire,
qui fe trouvant maître d’un pays , y.
appelieroit des habitans & leur donneroit des
terres , à condition qu’ils le reconnoîrront lui 8c
fes héritiers pour leurs fouverains. Mais comme il
ell abfurde qu’une fociété d’hommes puifTe fe fou-
mettre autrement qu’en vüe de fon falut & de
fon bien , & plus encore qu’elle puiflfe engager fa
pollérité fur un autre pied j il faut toujours dire
que k fuccejjîon ell établie par la volonté eXprefife,
ou par le confentement tacite de la nation pour
le bien & le falut de l’Etat.
Il demeure ainfi confiant s que dans tous les
cas la fuccejjîon n’ell établie ou reçue qu’en vue du
bjen' public & du falut commun. Mais s’il ârri-
voit que l’ordre établi à cet égard devint def
truélif de l’Etat 3 la nation auroit - elle le droit
de le changer par une loi nouvelle ? Nous n’examinerons
pas cette quellion : nous dirons feulement
que , faluspppuli fuprema lex 3 le falut du
peuple ell la loi fuprême } 8c cette loi efl de la
plus exacïe juftice, le peuple ne s’étant lié par
les noeuds de la fociété qu’en vue de fon falut &
de fon plus grand avantage, j
Le droit de propriété , qu’on attribue aux
princes, ne peut être que la fuite de l’application
abufîve que l’on voudroit faire des loix fur
les héritages des particuliers. L’Etat n’eft , 'ni ne
peut être un- patrimoine , puifque le patrimoine
ell fait pour le bien du maître , -au lieu que le
prince n’ell établi que pour le bien de l ’Etar.
Des auteurs ne- craignent pas d’accorder ce
droit au prince defpotique, tandis qu’ils le réfutent
aux nations. C ’eft qu’ ils confidèrent ce
ptince comme un vrai propriétaire de l’Empire 3
& ne veulent pas reconnoître que le foin de fon
propre falut appartient toujours elTentiellement
àda fociété , quoiqu’elle l’ait confié , même fans"
réferve exprelfe à un monarque & à fes héritiers.
A leurs yeux le royaume ell l’ héritage du prince,
comme fon champ & fes troupeaux. Maxime in-
jurieufe à l’humanité , & qui. n’eut ofé fe pro-'
du ire dans un fiè.clev éclairé-, fi elle- ne portoic
fur des appuis trop fouvent plus forts que laiai-
fon & la jullice. Voye% l ’article Et a t - p o l it ique.
Il ell sûr que le defcendanr doit fuccéder fi
l ’ordre de fuccejjîon Uy appelle , lors même qu’il
paroitroit peu capable régner par lui - même?
C ’eft une conféquence de l’efprit de la loi qui
a établi la fucctjfion. Car on n’y a eu recours que
pour prévenir les troubles, q u i, fans cela te-
roient prefque inévitables à chaque mutation.
Or 3 on auroit fait peu de progrès vers ce but
fi à k mort d un prince il étoit permis d’examiner
la capacité de fon héritier avant que de le recôn**'
noître.
L’ordre de la fucceflion à la couronne efl réglé
par la volonté du peuple , 8c quoiqu’ à parler en
général les peuples foient les maîtres d’établir la
fuccejjîon comme ils le veulent , toutefois la prudence
exige qu’ ils fui vent en cela la méthode fa.
plus avantageufe à l’Erat, la plus propre à y
maintenir l’ordre & la paix , & à en faire la
sûreté. Les moyens les plus ufités font la fuccejjîon.
purement héréditaire, qui fuit à-peu-près les règles
au droit commun, & la J'ucceJJion linéale, qui reçoit
des modifications plus particulières.
Le bien de l’Etat demande donc que hfuccef-
jfton 3 purement héréditaire ., s’écarte en plufieurs
chofes des futcejjions entre particuliers. ,
. i° . Le royaume doit refier indivifible 8c n’être
point partagé entre plufieurs héritiers au même
degré j.car ce partage affoibliroit l’Etat , qui fe-
roit moins propre à réfiller aux attaques qu’ il
peut avoir à fouffrir } 8c les fujets n’ ayant pas
le même maître lie feront plus étroitement unis
entre eux. Enfin il peut en réfulter des guerres
inteflines 3 comme Inexpérience ne l’a que trop
prouvé.
2°. La couronne doit demeurer datis la poflé-
rité du premier roi , 8c ne point paffer à fes
parens en ligne collatérale , 8c moins encore à
ceux qui n’ont avec lui que des liaifons d’affinité.
C ’eft là fans doute l’intention du peuple
qui a rendu la couronne héréditaire dans la famille
d’un prince > ainfi, à moins qu’on ne l’ ait
flipulé autrement, au défaut des defeendans du
premier roi , le droit de difpofer du royaume retourne
à la nation.
On ne doit admettre à la fuccejjîon que ceux
qui font nés d'un mariage conforme aux loix du
pays. Car : î° . c’efl fans doute l'intention des
peuples , quand ils ont donné la couronne aux
defeendans du roi. i Les peuples n’ont pas le
même refpeâ pour les enfans naturels du roi que
pour les enfans légitimes. 3v. Le père des enfans
naturels n’eft pas connu d’une manière «ertaine ,
n’ y ayant aucun moyen sûr de conflater le père
d’un enfant né hors du mariage : 8c il efl de la
dernière importance que l’on n’ ait aucun doute mr
fextra&ion de ceux qui doivent régner 5 c ’efl
pour cela qu’en plufieurs pays les reines accouchent
en public ou en préfence de plufieurs per-
fonnes.
4°. Les enfans adoptifs n’ étant f>as du fang
roy al, fontauffi exclus de la couronne , qui doit
revenir à la difpofition du peuple dès que Ja tige
royale vient à manquer.
, y'*. Entre eeux qui font au même degré , fbit
r€e;j.?IT]ent 3 par repréfentation 3 les mâles-font
préférés aux femmes * parce qu’on les préfume
plus propres a la guerre & aux autres- fonctions
du gouvernement.
Entre plufieurs mâ-les ou plufieurs femmes
au meme degré , les publiciftes difent que l’aîné
doit fucceder. « C ’efl la naiffance 3 obfervent-ils ,
SS® donne ce droit j car- la couronne étant indi-
vmble & fucceffiye 3 l’aîné , .en vertu de fa naiffance
, a lin droit de préférence , que le cadet
ne fauroit lui enlever. » Mais ce droit"des aînés
ne peut etre rigoureux 8c- il efl plus fondé- fur
I ufage que fur la loi de la juftice & de Ia-raifon.
II eft clair qu’alors l’aîné contrariera l’obligation
de fournir un entretien honnête & proportionné:
a leur condition : c ’ell ce qu’on appelle un apa-
I 7°* Enfin , il faut remarquer que la couronne
ne pâlie pas au fucceffeur par un effet de la bonne,
volonté du roi défunt mais par la volonté
S u Peup!e qui l’a établie dans la famille royale,
r UI j &- la que l’hérédité des. biens particu-
Iifrs du r°i , & cei|e de k couronne , font
tres difrerentes , & qu’elles n’ont entre elles aucune
liaifon néceffaire 5 enforte qu’à k rigueur,
Peuc aGGePter k couronne & re-
tuier l héritage des biens particuliers ; & alors
il n elt pas tenu d’acquitter les dettes* attachées à
ces biens particuliers.
Comme dans la fuccejjîon Héréditaire , qui ap- ^
pelle àtia couronne le plus, proche du dernier roi,
il peut furvenir des conteflationsTort embrouillées
fur le degré dé proximité, lorfque ceux qui relient
font un peu éloignés de k tige commune j plu-
lieurs peuples ont établi la fucçejjion linéale-de
branche en branche 5 dont voici les règles.
1 • Tous ceux" qui defeendènt du premier roi
lont cenfes faire autant de lignes'bu dè branches,
dom chacune a droit à k couronné 3 fuivant
qu elle efl à un degré plus- proche.
1 2? ‘ Ejitre ceux de cette ligne qui font aü même
oegre , le fexe premièrement j. & enfuite l’âge-
donne la préférence.
3°. L’on ne pafTe point d’une ligne à l’autre
tant qu’i| relie des rejettons de k précédente *
. <luancl même il y auroit dans une autre lîgne des
parens plus proches du dernier roi.-
4°- Chacun; a donc droit de fuccéder à fon
rang 3 & fi tranfmet ce droit à fes defeendans
avec Je pieme ordre de fuccejjton 3 quoiqu’il n’ait
jamais régné lui-même 3 c’ell-à-dire ,, que le droit
morts ° rtS aux vivans & des vivans aux
Si le dernier roi efl mort fafis enfans , orv
prend la ligne la plus proche de celle du défunt y
oc ainfi de fuite.
Il y a deux principales fortes de fucctffion linéa-
le , favoir Ja cognatique & l’agnatique ; ces noms-
viennent dç.s mots latins cognati & agnati, qui
dans le droit romaindîgnifient, le premier, les pa-
rens-du cote des femmes ; ■ le fécond', ceux du-
cete des males. La fùccejfton linéale cognatique çit-
donc celle qui n’exclut point les femmes de la1
Jucctflwn, mais qui les appelle feulement après
r les, “ aIes 4ans » même .ligne ; enforte que iorf--
«1« H ne relie que des femmes, on. ne paffe pas-
pour cetpe raifon à une autee.ligne , mais on ne:
..vient a éllesque lorfque les mâles les plus proches
ou d ailleurs égaux, viennent à ma'nquer avec tousr
elsLSii e/'c4n4aps. On appelle auifî cette fucctffion
' ^ “ "liine. Il fuit de là rue la fille du fils du dernier'
rdi ell préférée au fils de la fille du même prince
« la-fille d’ un de fes Irères au fils d’une de fes;
1 oeurs.
La fuccejjîon linéale agnatique efl: celle dans laquelle
des mâles feuls fuccédent , enforte que'
les femmes & tous ceux qui fortenr d’elles , font
exclus a perpétuité.. Elle s'appelle auffi françoife.
Cette exclufion des femmes & de leurs defeendans
elt établis fur-toiu pour empêcher que la couronne
ne paffe à une race étrangère, par les mariages des1
pnneefles du fang. royal.
Telles font les principales-efpèces- de fuéciffions:
qui font en ufage, & qui peuvent ehcore être modifiées
de diverfes manières par la volonté du peuple;
mais la prudence veut qu’on préfère celles
K a font-fujettes à moins de difficulté, & 'à cet
egard la fucctffion linéale l’ etnpdrte Certainement
lUr la Jucceffion purement héréditaire.
Il pents’élever plufieurs queftions.curietifes 8rin--
tereflâhtes fur \;\ficcejfiôm\ix royaumes.Nous renvoyons
les leâeurs à Grotius, qu’il faut lire avec-
beaucoup! de. Précaution. Nous nous contentero.ns-
d examiner ici quel éft le juge .des difputes qui peuvent
furvenir entre deux ou plufieurs: prétendans-
a la couronne.
Quelques favans, d’après la maxime que les fou--
verains.ne recqnnoiffent d’autre juge que Dieu ont-
avancé que lêi prétendans à la couronne, tant que
leur droit eft incertain , doivent ou s’accommoder
.à l’amiable , ou tranfiger entre eux, ou fe
choifîr des arbitres preçoutir même au fort, ou
enfin vu.ider le différend par les armes, & que les
fujets ne peuvent■ fe mêler de la querelle. Il y a
lieu de s’étonner que des auteurs célèbres aient-
enfeign.c une.pareille doélrine. Pourquoi ne pas
dire que Ia'decifîori de cette'grandë controverfe
■ appartient' à h nation feule? Si même les préten-:
-dans ont trarifigé entr’eux , ou choifi des arbitres,■
la nation n efl point obligée de fe foumettre à ce